Texte intégral
ARRET N°410
N° RG 20/02658 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GD3R
[M]
C/
[R]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02658 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GD3R
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-VEYRIER- LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [L] [R]
née le 22 Avril 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [V] [D]
né le 28 Mai 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller, qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé des 16 février et 7 mars 2018, les consorts [R]-[D] ont vendu à M. [M] un immeuble situé à [Localité 7], immeuble ayant subi un incendie le 21 juin 2017 pour un prix de 17 000 euros.
La réitération de la vente devait intervenir avant le 16 mai 2018, a été reportée au 28 mai 2018.
M. [M] a refusé de réitérer la vente.
Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 3 juillet 2018.
M. [M] déclarait ne pas avoir les sommes suffisantes pour se porter acquéreur et financer les travaux urgents. Il précisait n'avoir pu vendre l'immeuble dont il est propriétaire avec son ex-compagne ainsi qu'il l'avait cru, devoir rembourser des crédits.
Le 12 octobre 2018, la compagnie Aviva, assureur de l'immeuble voisin appartenant aux époux [U] mandatait un expert en relation avec un sinistre affectant leur immeuble.
Le 14 janvier 2019, la société Aviva écrivait à Mme [R], évoquait un dégât des eaux en relation avec l'absence de dispositif de récupération des eaux pluviales de l'immeuble lui appartenant, l'invitait à faire procéder aux installations nécessaires.
Par acte du 8 février 2019, les vendeurs ont assigné l'acquéreur devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de réalisation judiciaire de la vente, en paiement de la clause pénale, et indemnisation de leurs préjudices.
M. [M] a conclu à la nullité du compromis sur le fondement du dol.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
-DIT parfaite la vente de l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 6], cadastré section AC n°[Cadastre 1], pour une superficie de 3a, au prix de 17 000 euros, par Mme [L] [R] et M. [V] [D] à M. [C] [M] ;
-ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, à la requête de la partie la plus diligente, aux frais de M. [C] [M], qui vaudra titre de propriété ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la suite de la présente décision ;
-CONDAMNE M. [C] [M] à payer à Mme [L] [R] et M. [V] [D] la somme de 17.000 euros, en paiement du prix de la vente de l'immeuble avec intérêts à taux légal à compter du jour de l'assignation ;
-CONDAMNE M. [C] [M] à payer à Mme [L] [R] et M. [V] [D] la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts à taux légal, jour de l'assignation ;
-CONDAMNE M. [C] [M] à payer à Mme [L] [R] et M. [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [C] [M] aux entiers dépens '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur l'annulation de la vente pour dol
M. [M] soutient avoir découvert après la signature du compromis que la véranda avait été irrégulièrement construite, assure qu'il ne pourra pas régulariser la situation.
Le juge doit se placer au jour de la conclusion du contrat, en l'espèce à la date de signature du compromis.
M. [M] ne démontre pas que les consorts [R]-[D] savaient que la véranda avait été édifiée sans permis de construire.
Une des conditions du dol est la dissimulation volontaire du vendeur.
-sur l'erreur
M. [M] n'établit pas que la reconstruction à l'identique, véranda comprise, soit prohibée.
Il ne démontre pas non plus que l'existence de la véranda constituait pour lui un élément déterminant de la vente.
-sur la demande en réalisation judiciaire de la vente
Les deux conditions suspensives étaient relatives au certificat d'urbanisme et à l' état hypothécaire. Il n'est pas soutenu qu'elle n'aient pas été levées.
M. [M] a été mis en demeure de signer l'acte.
Les vendeurs sont en droit de demander l' exécution forcée, le jugement valant vente.
-sur la demande indemnitaire et la clause pénale
Les vendeurs ne peuvent à la fois demander des dommages et intérêts et la clause pénale.
Au regard des éléments de préjudice produits, le tribunal considère que la pénalité convenue était manifestement dérisoire au sens de l'article 1231-5 du code civil .Elle sera portée à la somme de 4000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20 novembre 2020 interjeté par M. [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022 , M. [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1129, 1130 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du CPC,
Il est demandé à la Cour de céans,
-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 2 novembre 2020 n°RG 19/00145 en ce qu'il a :
- dit parfaite la vente de l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 6], cadastré section AC n°[Cadastre 1], pour une superficie de 3a, au prix de 17 000 euros, par Mme [L] [R] et M.[V] [D] à M. [C] [M] ;
- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, à la requête de la partie la plus diligente, aux frais de M. [C] [M], qui vaudra titre de propriété ;
- ordonné l'exécution provisoire de la suite de la présente décision ;
- condamné M. [C] [M] à payer à Mme [L] [R] et M. [V] [D] la somme de 17.000 euros, en paiement du prix de la vente de l'immeuble ;
- dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du jour de l'assignation ;
- condamné M. [C] [M] à payer à Mme [L] [R] et M. [V] [D] la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- dit que cette somme portera intérêts à taux légal, jour de l'assignation ;
- condamné M. [C] [M] à payer à Mme [L] [R] et M. [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [M] aux entiers dépens
Statuant de nouveau,
-DECLARER nul et de nul effet le compromis des 16 février et 7 mars 2018,
-DEBOUTER purement et simplement Mme [L] [R] et M. [V] [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
-CONDAMNER in solidum Mme [L] [R] et M. [V] [D] à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] soutient notamment que :
-Le compromis est nul pour insanité d'esprit.
Il souffre de troubles graves de la personnalité, d' un trouble autistique.
Son médecin psychiatre indique qu'il a des conduites parfois inadaptées.
La prescription de neuroleptiques démontre l' existence du trouble mental.
Il a la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 mai 2020, qualité qui suppose le constat d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
-Le compromis comporte des incohérences.
Il a fait son affaire personnelle de l'acquisition d'une maison détruite par incendie.
Il n'avait pas les moyens de financer, a pourtant prévu de financer l'immeuble à l'aide de ses deniers propres.Sa situation financière était catastrophique lors de la signature du compromis.
-Une mesure de protection n'est pas indispensable pour le prononcé de la nullité.
-Il se prévaut subsidiairement d'un vice du consentement, a réalisé après la signature du compromis que la véranda avait été construite sans permis.
Il ne savait pas qu'elle avait été construite sans permis sur un terrain protégé.
La véranda était essentielle. Elle était décrite comme accessible à la différence du second étage.
-C'est lorsqu'il a voulu déposer le permis qu'il a appris qu'il se trouvait dans un périmètre protégé à 50 m du château de [Localité 7].
Il ne pourra rénover sans détruire la veranda.Les travaux illégaux ne sont pas régularisables.
-Les vendeurs lui ont caché un litige avec leurs voisins en relation avec l'incendie de juin 2017 qui a causé des dommages à leur immeuble. Il ne l'a appris que le 3 mars 2020.
-La société Macif ,assureur des vendeurs, a indemnisé la société Aviva, assureur des voisins, à hauteur de 349 000 euros.
-Les désordres résultent d'infiltrations sur le mur contigu de l'immeuble voisin.
Le litige est antérieur au compromis, a été dissimulé.
L'immeuble avait été bâché. La bâche s'est envolée durant la tempête de décembre.
Il ne savait pas que la propriété qu'il achetait avait endommagé la propriété voisine et continuait de l'endommager.
-Son consentement a été vicié.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022 , les consorts [R]-[D] ont présenté les demandes suivantes:
Vu l`article 1231-1 du Cade Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé a la Cour d'Appel de Poitiers de
- Recevoir Monsieur [D] et Madame [R] en leur appel incident limité et les y dire bien fandés ;
Par conséquent, réformer le jugement du 02 Nevembre 2020 et statuant a nouveau:
- Condamner M. [M] au paiement de la clause pénale de 1 700€ à M. [D] et Mme [R],
- Condamner M. [M] à régler a M. [D] et Mme [R] les sommes suivantes :
Les frais de sécurisation de l'immeuble : 43 89€
La taxe foncière de 2017 : 1164€
Frais de Notaire : 243,70€
Frais de diagnostic immobilier : 340€
Frais d'assurance de l'immeuble : 470,34€
Frais de sommation huissier : 172,72€
Dommages et intérêts générés par le bien depuis la vente : 440€
- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 5000€ pour le préjudice moral subi par M. [D] et Mme [R],
- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3000€ à M. [D] et Mme [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
- Condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
- Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner le même aux dépens et à payer à Madame [R] et M.[D] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Cade de Procédure Civile.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [R]-[D] soutiennent notamment que :
-Le 3 juillet 2018, M. [M] a déclaré ne pouvoir payer. Il était alors propriétaire d'un immeuble qu'il vendra en novembre 2018 pour un prix de 106 000 euros.
-Il a fait croire qu'il avait des dettes à régler, n'en a pas justifié.
-M [M] n'était ni sous tutelle ni sous curatelle lors de la signature du compromis, ne l'est toujours pas. Son médecin traitant n'estime pas qu'il a besoin d'être assisté ou représenté.
Il ne présente pas un déficit intellectuel.
Aucun certificat médical ne démontre une altération de son état au moment de la vente.
En première instance, il n'évoquait pas l'insanité qui doit priver la personne de son discernement.
-Il a acheté une maison d'habitation qui était entièrement à rénover suite à un incendie, a déclaré connaître parfaitement l'état de dégradation de la maison suite à l'incendie et en faire son affaire personnelle.
-Le contrat prévoit une faculté de rétractation qu'il n'a pas exercée.
Il a acheté une maison en centre-ville pour un prix de 17 000 euros. Il savait ce qu'il faisait.
-Ils ignoraient que la véranda avait été construite sans permis, ont acheté la maison avec la véranda.
-C'est un prétexte. L'acquéreur a attendu mars 2019 après l'assignation pour s'en prévaloir.
La véranda sera validée comme faisant partie de l'existant s'il demande un permis de reconstruire.
La situation peut être régularisée .M. [M] ne démontre pas qu'elle ne puisse l'être.
-Il a visité l'immeuble, n'a pu que voir la maison voisine dont le mur est commun.
-Le procès initié par les voisins est en relation avec la défaillance de M. [M] qui n'a pas acheté l'immeuble, ne l'a pas réparé.
-Au moment de l'incendie, le dommage des voisins était évalué à 440 ou 500 euros.Une bâche était présente.
-Les voisins les ont assignés le 12 novembre 2019.
-Ils demandent la condamnation de l'acquéreur à leur payer la clause pénale et des dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2022 .
SUR CE
-sur la nullité du compromis
- sur l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte
L'article 1129 du code civil dispose : Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon l'article 414-1 du code civil : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Le trouble dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.
M. [M] souffre du syndrome d'Asperger. Il soutient qu'il n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a signé le compromis de vente.
Les vendeurs font observer que le médecin traitant n'a pas préconisé une mesure de protection, que M. [M] a fait des études, qu'il travaille.
Il résulte du compte-rendu rédigé par le docteur [Z], médecin psychiatre le 25 juin 2018 que M. [M] souffre de 'troubles graves de la personnalité séquellaires d'un trouble autistique' se traduisant notamment par des 'difficultés dans les interactions sociales favorisant l'isolement , un phénomène du bouc émissaire subissant violences.'
Il a un profil d'autisme Asperger.
L'incapacité est décrite comme fluctuante par le médecin.
Lui sont prescrits des neuroleptiques, anxiolytiques.
Le compromis litigieux a été signé le 7 mars 2018.
L 'acquéreur déclare connaître parfaitement l'état de dégradation de la maison suite à l'incendie et en faire son affaire personnelle.
Il est constant que le droit de rétractation a été notifié à M. [M], qu'il ne l'a pas exercé.
La cour relève que le fait d'acheter un immeuble ravagé par un incendie sans recours à un prêt pour financer l'achat n'est pas intrinsèquement incongru, incohérent, absurde, compte tenu du prix modeste demandé (17 000 euros).
M. [M] était à la date de la signature du compromis dans la conviction qu'il allait vendre prochainement un immeuble dont il était propriétaire.
Il était donc susceptible de percevoir un prix de vente lui permettant de financer l'achat de l'immeuble et les travaux consécutifs.
Il disposait en outre d'une expérience antérieure d'achat et de revente d'un immeuble lui permettant de réaliser la portée de l'acte signé.
Le concept d'incapacité fluctuante et donc de capacité fluctuante, la prescription d'un traitement à base de neuroleptiques, la qualité de travailleur handicapé acquise en mai 2020 n'établissent pas en eux-mêmes que M. [M] n'était pas sain d'esprit à la date de la signature du compromis.
Il sera donc débouté de sa demande de nullité de la vente pour insanité d'esprit.
-sur l'erreur
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1132 du code civil dispose : l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 du code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
M. [M] soutient avoir découvert à la faveur des démarches réalisées auprès de la mairie que la véranda avait été construite illégalement.
Il assure que sa conservation était essentielle, qu'il ne pourra ni la conserver ni la reconstruire du fait de son illégalité.
Les vendeurs font valoir qu'ils ignoraient que la véranda eût été construite sans autorisation préalable, avoir acheté l'immeuble tel quel.
Ils relèvent que l'acquéreur s'est prévalu tardivement de cet élément, qu'il n'est nullement établi qu'il ne puisse conserver la véranda au regard de l'ancienneté de la construction.
Il résulte du compromis de vente établi par l'agence immobilière qu'il comprend un descriptif détaillé de la maison à vendre décrite comme une maison d'habitation entièrement à rénover suite à un incendie. Il est fait mention au premier étage d'une véranda.
Il ressort du courriel du 12 mars 2019 adressé par la mairie à M. [M] l'absence de déclaration préalable, de permis de construire relatif à la construction d'une véranda.
La mairie ajoutait : 'Cette véranda a donc été construite illégalement.
Je n'ai pas la date de la construction de ladite véranda. Quoi qu'il en soit elle a plus de 10 ans et les délais de prescription de l'administration sont éteints.'
Il résulte des photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire que la véranda semble avoir été épargnée par l'incendie, qu'elle constitue un atout évident de l'acquisition projetée.
M. [M] ne démontre pas cependant être dans l'obligation de démolir la véranda litigieuse, avoir l'interdiction de la reconstruire si elle devait être démolie.
Les éléments produits émanant de la mairie laissent même penser le contraire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'acquéreur de sa demande de nullité au motif que son consentement aurait été vicié de ce chef.
-sur le dol
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L'article 1139 du code civil dispose que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
M. [M] soutient que les vendeurs lui ont caché le fait que l'incendie de l'immeuble avait endommagé l'immeuble voisin et qu'une procédure d'indemnisation était en cours.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants:
Le notaire a relaté les dires des vendeurs le 3 juillet 2018 dans son procès-verbal de difficultés.
'M. [D] et Mme [R] indiquent que l'achat devant se faire en état, ils n'ont à ce jour procédé à aucun des travaux que nécessite l'état de l'immeuble à l'exception de la protection des murs mitoyens.De ce fait l'immeuble s'est dégradé.
Ils font valoir que le voisin demande de réaliser les travaux urgents rapidement. Une dépense que le couple n'avait pas anticipée.'
Le rapport établi le 27 novembre 2018 par l'expert mandaté par la compagnie Aviva rappelle que l'incendie de l'immeuble vendu est survenu le 21 juin 2017, que des dommages consécutifs ont été occasionnés aux voisins, qu'une expertise contradictoire s'est tenue courant mars 2018.
L'expert ajoute que courant décembre 2017, la couverture provisoire qui avait été installée sur le bâtiment a été soufflée lors d'un événement ' tempêtueux'.
Il précise que depuis décembre 2017, le bâtiment est à ciel ouvert, qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise par les consorts [R]-[D] pour mettre hors d'eau le bâtiment.
De ce fait , lors d'événements pluvieux, l'eau rentre dans le bâtiment.
Il conclut : 'L'origine du sinistre relève donc d'un manque évident de réparation sur le bâtiment de M. [D] et Mme [R] , le bâtiment étant à ciel ouvert, les eaux de pluie tombent directement dans le bâtiment et migrent en partie dans l'habitation des époux [U].
Cette origine de sinistre ne mobilise aucune garantie.'
Par acte du 12 novembre 2019, les époux [U] ont assigné les consorts [D]-[R] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte du 3 mars 2020, ces derniers ont assigné M. [M] devant le juge des référés afin que l'expertise lui soit rendue commune.
L'expert judiciaire évoque une expertise antérieure du 23 octobre 2017, une offre d'indemnisation par la société Macif à hauteur de 349 000 euros.
Il indique que du fait de l'incendie des travaux de sécurisation étaient nécessaires, que le bâchage mis en place à l'été 2017 a été endommagé en décembre, que des ardoises sont tombées, des infiltrations sont apparues.
Selon l'expert, les premiers désordres ont été constatés dès septembre 2017, sont apparus très rapidement après l' incendie.
Les causes incontestables des désordres sont les infiltrations récurrentes depuis l'immeuble voisin sinistré laissé ouvert aux intempéries depuis 3 ans alors que la charpente et la couverture n'existent plus.
Les vendeurs, tenus d'un devoir d'information, ne démontrent pas avoir informé leur acquéreur sur plusieurs éléments essentiels.
A la date de la signature du compromis le 16 février 2018, l'immeuble n'était plus bâché puisque la bâche posée à l'été 2017 avait été endommagée en décembre 2017.
Si le défaut de bâchage était visible, M [M] ne pouvait deviner que cela avait des conséquences sur l'immeuble voisin, ce que les vendeurs savaient.
Contrairement à ce que les vendeurs ont déclaré dans le procès-verbal de difficultés, la protection des murs porteurs n'était plus assurée.
Les vendeurs ne justifient pas non plus avoir informé l'acquéreur des expertises effectuées le 23 octobre 2017 et courant mars 2018, en relation avec les désordres occasionnés à l'immeuble voisin alors que ces désordres étaient consécutifs à l'incendie, au défaut de protection de l'immeuble à partir de décembre 2017.
Les vendeurs ont dissimulé l'obligation qui leur était faite de protéger leur immeuble dans l'attente de sa reconstruction et ont dissimulé les infiltrations causées dans l'immeuble voisin, infiltrations qui ont pris de l'ampleur entre la signature du compromis et l'ultime convocation aux fins de signature de l'acte de vente le 3 juillet 2018.
La cour constate que les vendeurs lorsqu'ils ont été assignés en référé par les voisins ont appelé dans la cause M. [M] afin de lui rendre communes les opérations d'expertise, ce qui démontre s'il en était besoin que l'information quant aux désordres subis par l'immeuble voisin était une information essentielle devant être transmise à l'acquéreur.
Contrairement à ce qui est conclu, les désordres subis par l'immeuble voisin n'étaient pas mineurs, anodins, insignifiants dès lors que l'assureur des vendeurs s'était engagé à verser une somme de 349 000 euros.
Surtout, les désordres n'étaient pas figés, mais évolutifs ainsi qu'il résulte des rapports d'expertise établis courant octobre 2017, mars 2018.
Les vendeurs ont donc délibérément caché à l'acquéreur le sinistre causé par l'immeuble vendu à l'immeuble voisin, sinistre dont les conséquences s'aggravaient faute de mesures de sauvegarde efficaces leur incombant.
Il s'agissait d'une information importante portant sur une caractéristique de l'immeuble vendu qui a induit en erreur M. [M] et vicié son consentement.
Il convient en conséquence de déclarer nul le compromis des 16 février et 7 mars 2018.
Le jugement sera donc infirmé notamment en ce qu'il a déclaré la vente parfaite.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des intimés.
Il est équitable de les condamner à payer à l'appelant la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau :
-déclare nul le compromis de vente des 16 février et 7 mars 2018
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum [L] [R] et [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel
-condamne in solidum [L] [R] et [V] [D] à payer à M. [C] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,