Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/09418 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQO7
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY
AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Oblibatoires de Dommages dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (69)
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Il expose que celui-ci a été condamné par la juridiction répressive lyonnaise pour des faits d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menaces de mort réitérées et que la charge d’un dédommagement lui a incombé au bénéfice de deux victimes dont l’une a été indemnisée par ses soins conformément à deux décisions de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Aux termes de son assignation, le Fonds de Garantie attend de la formation de jugement qu’elle condamne Monsieur [X] à lui régler une somme de 41 250, 85 € avec intérêts au taux légal postérieurs au 2 novembre 2019, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose en son premier alinéa que “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”.
En l’espèce, le Fonds de Garantie produit deux décisions de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales de LYON rendues le 27 septembre 2019 et le 18 novembre 2022. La première a alloué à Madame [B] [K] une somme de 13 167 € en réparation d’un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et d’un préjudice sexuel causés le 7 avril 2015. La seconde lui a accordé le bénéfice d’une indemnité de 21 733, 85 € au titre d’une incidence professionnelle et celui d’une indemnité de 6 350 € au titre d’un déficit fonctionnel permanent.
La commission a pris soin de procéder à une évaluation détaillée de chacun des dommages, en considération des termes d’une expertise médicale qu’elle avait préalablement ordonnée.
Le demandeur justifie avoir réglé à Madame [K] une somme globale de 41 250, 85 €.
Un jugement rendu le 23 novembre 2016 par la 12ème chambre du tribunal correctionnel de LYON laisse apparaître que les faits ayant motivé cette réparation ont été commis à LYON 5ème le 7 avril 2015 par Monsieur [X] dont la culpabilité a été consacrée.
En considération de ces éléments, le défendeur défaillant sera tenu de rembourser au Fonds de Garantie l’indemnité réglée à la victime dont le tribunal valide le quantum.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la somme ainsi mise à la charge de Monsieur [X] produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [F] [X] à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 41 250, 85 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne Monsieur [F] [X] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [F] [X] à régler au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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