Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 FEVRIER 2023
- STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDR5
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/2897,
en date du 12 décembre 2022,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Madame [B] [W]
née le 22 janvier 1966 à [Localité 3] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
Madame [K] [I]
née le 20 février 1952 à [Localité 4] (83)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Février 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné Madame [K] [I] à payer à Madame [B] [W] les sommes de 8638,10 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné Madame [K] [I] à payer à Madame [B] [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Madame [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] [I] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par arrêt contradictoire du 12 décembre 2022, la Première Chambre civile de la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Madame [B] [W] à 1000 euros,
Statuant sur ce seul point et y ajoutant,
- condamné Madame [K] [I] à payer à Madame [B] [W] 1360 euros en réparation du préjudice moral,
- condamné Madame [B] [W] aux dépens d'appel,
- condamné Madame [K] [I] à payer à Madame [B] [W] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel,
- débouté Madame [K] [I] de sa propre demande.
Par requête du 5 janvier 2023, Maître Martin-Serf a sollicité la rectification de l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il est affecté d'une erreur matérielle concernant les dépens de l'appel. Dans le corps de l'arrêt, les dépens de l'appel sont mis à la charge de la partie perdante, Madame [I], alors que dans le dispositif de l'arrêt, il est indiqué que c'est Madame [W] qui est condamnée aux dépens de l'appel.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, les débats ont été fixés à l'audience du 6 février 2023.
À cette date, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 5 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de fixation du 26 janvier 2023 ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
L'arrêt, après avoir précisé dans sa motivation que Madame [K] [I], succombant dans son recours, serait condamnée aux dépens d'appel, a de manière erronée condamné dans son dispositif Madame [W] à ce titre. Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°3090/2022 rendu par la cour d'appel de Nancy le 12 décembre 2022 et dit qu'en lieu et place de la mention :
'Condamne Madame [B] [W] aux dépens d'appel'
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sera substitué le libellé exact :
'Condamne Madame [K] [I] aux dépens d'appel'
le reste de la décision restant inchangé ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de Chambre à la Cour d'appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en quatre pages.
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