Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/03652 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGAX
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. VTL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.
A l’audience publique du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2022, la SARL VTL a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le Tribunal judiciaire de Lille en condamnation en paiement d’une facture de travaux.
Sur ce, le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
* Par dernières conclusions signifiées les 29 septembre et 10 novembre 2023, la partie demanderesse comme défenderesse ont sollicité du tribunal , au visa des articles 2044 et suivants du Code civil,
- homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 25 septembre 2023
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens..
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l’affaire fixée au rôle de l’audience prise à juge rapporteur du 5 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 127 du Code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes tout au long de l’instance.
L’article 129 du même Code dipose que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu entre la société VTL et Monsieur [F] à l’occasion de la signature, les 25 septembre 2023 d’un accord transactionnel.
Conformément à la volonté commune des parties et en raison des concessions réciproques qu’il contient , il y a lieu de dire que cet accord met un terme définitif au litige ayant existé entre elles, et de dire que les parties conserveront chacune à leur charge ses propres frais et dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SARL VTL et Monsieur [L] [F] à l’occasion de la signature, les 25 septembre 2023 du protocole d’accord et l’annexe à la présente décision;
DIT que cet accord met un terme définitif au litige ayant existé entre les parties ;
DIT que chacune des parties conserveront chacune à leur charge ses propres frais et dépens exposés par elles .
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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