Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01350 - N° Portalis DB37-W-B7G-FO6C
JUGEMENT N°25 / 738
EXP DU 18/12/2025
CCCFE à Mme / Me DI MAIO
CCCFE à M. / Me VU
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Annie DI MAIO de la SELARL SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2025/000471 en date du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide judiciaire du Tribunal de première instance de NOUMEA
Représenté par Maître Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de Nouméa, non comparante à l’audience
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIÈRE : Amélie BOUILLIEZ,
DÉBATS : en chambre du conseil le 20 novembre 2025,
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 07 octobre 2022,
Vu l'ordonnance d'incident de la mise en état en date du 15 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [G] [M] épouse [F],
Née [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Tchécoslovaquie),
ET
de M. [P] [F],
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Tchécoslovaquie),
Mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 10] ;
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 07 octobre 2022 ;
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
DÉSIGNE Madame le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [M] épouse [F] et M. [P] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [G] [M] épouse [F] et M. [P] [F] à l'égard de [L] [F] et [B] [F], nées le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel en République Tchèque ;
FIXE le droit d'accueil du père à l'égard des enfants de manière libre ;
DIT que le père prendra en charge l'intégralité du coût des billets d'avion des enfants pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ;
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Alexe-Sandra VU, avocat de M. [P] [F], désigné au titre de l'aide judiciaire suivant décision n° 2025/000471 du 28 avril 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [F] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de plein droit, nonobstant appel.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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