Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04383 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYZF
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2025, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [O] [I]
né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 11 août 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 11 août 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 août 2025, à 10h12, complété à 10h19, par M. [O] [I] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 11 août 2025 à 15h59
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
L'article R. 743-11, alinéa 1, exige qu'a peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel soit motivée.
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, après avoir reçu les observations de M. [O] [I], son appel doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée.
En effet, sur l'absence de perspective d'éloignement, M. [O] [I] se contente d'affirmer que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol alors que l'ordonnance attaquée relève notamment qu'en l'absence de passeport du retenu des recherches sont en cours pour parvenir à établir sa nationalité réelle et son état civil. L'administration a ainsi saisi le 11 juillet 2025 les autorités consulaires ivoiriennes le 11 juillet et des relances ont été opérées le 17, 21 et 28. Les diligences sont jugées suffisantes. Il ne peut en être déduit que cette situation ne laisse entrevoir aucune perspective de reconnaissance comme l'affirme l'intéressé.
Quant à sa requête en annulation de son OQTF, une copie d'écran est produire seulement, cette requête n'a pas pour effet de suspendre la rétention administrative de M. [O] [I].
Les observations formulées au soutien de l'appel ne sauraient donc constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11, alinéa 1, précité.
À défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 août 2025 à 10h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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