Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/06721 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN72
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Avril 2023
Date de saisine : 18 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022017810 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 27 Février 2023
Appelante :
S.A.R.L. IVIFLO, représentée par Me Paul NAFILYAN, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.R.L. ITPLUS CONSEIL - Agissant poursuites et diligences de son gérant, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,, représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, CAROLINE GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors de l'audience incident,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, Greffier lors du prononcé de l'ordonnance,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte le 23 mars 2022, la SARL Itplus Conseil a assigné la SARL Iviflo devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses prestations et d'être indemnisée de préjudices consécutifs à la rupture d'une relation commerciale établie.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, le 22 février 2023, à l'égard de la SARL Iviflo, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris, la SCP [K] prise en la personne de maître [J] [K] étant désignée administrateur.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SARL Iviflo à payer à la SARL Itplus Conseil la somme de 42.235 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- Condamné la SARL Iviflo à payer à la SARL Itplus Conseil la somme de 7.500 € HT portant intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre de paiement de la 'n de mission avec la capitalisation des intérêts ;
- Débouté la SARL Itplus Conseil de sa demande au titre du préjudice moral ;
- Débouté la SARL Iviflo de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SARL Iviflo à payer à la SARL Itplus Conseil la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au jugement et en a débouté respectivement les parties ;
- Condamné la SARL Iviflo aux dépens.
La SARL Iviflo a formé appel de ce jugement, par déclaration du 6 avril 2023.
Suivant conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats, le 4 octobre 2023, la SARL Itplus Conseil a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 13 février 2024, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 622-1 et L. 631-12 du code de commerce et des articles 122 et 126 du code de procédure civile, de :
« - Déclarer irrecevable l'appel diligenté le 6 avril 2023 par la SARL IVIFLO ;
- Condamner la SARL IVIFLO à payer à la SARL ITPLUS la somme d'un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner la SARL IVIFLO aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christian VALENTIE, Avocat au barreau de PARIS et ce dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la SARL Itplus Conseil rappelle que la SARL Iviflo a relevé seule appel du jugement, qui lui a été régulièrement signifié ainsi qu'à l'administrateur chargé de l'assister dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Elle soutient que l'appel est irrecevable, faute d'intervention de l'administrateur judiciaire, avant le 5 juin 2023, date d'expiration du délai dont celui-ci disposait pour exercer un recours. Elle réplique que la régularisation, prévue par l'article 126 du code de procédure civile, ne s'applique pas aux actes d'appel, et qu'une telle régularisation, à supposer qu'elle soit possible, aurait dû avoir lieu avant que le conseiller de la mise en état ne statue.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 13 février 2024, la SARL Iviflo demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 622-1 et L. 631-12 du code de commerce et des articles 122 et 126 du code de procédure civile, de :
« - DECLARER recevable l'appel diligenté le 6 avril 2023 par la SARL IVIFLO sous réserve que l'administrateur judiciaire intervienne à la procédure d'appel avant que les conseillers de la Chambre compétente de la Cour d'Appel de Paris n'aient statué ;
- DEBOUTER la société ITPLUS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- CONDAMNER la société ITPLUS à payer la somme de 1.000 euros à la société IVIFLO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ITPLUS aux entiers dépens de l'instance. »
La SARL Iviflo se prévaut, pour sa part, des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile qui permettent de régulariser la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir, avant que le juge ne statue. Elle soutient, en conséquence, que le défaut de présence de l'administrateur judiciaire ne prive pas l'appel de son effet, son intervention demeurant possible jusqu'à l'audience devant la chambre compétente de la cour d'appel. Elle souligne que, quand bien même il interviendrait tardivement, l'administrateur n'en serait pas moins susceptible de remplir son rôle d'assistance, en influant sur le maintien ou le désistement de l'appel.
MOTIFS
L'article L. 631-12 du code de commerce dispose :
« Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. »
L'article 126 du code de procédure civile prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Il résulte de ces dispositions que l'appel formé par un débiteur en redressement judiciaire sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion est irrecevable, sauf s'il est régularisé par l'intervention de cet administrateur avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir.
En l'espèce, lors de l'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le 22 février 2023, à l'égard de la SARL Iviflo, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP [K] prise en la personne de maître [J] [K] en qualité d'administrateur, avec une mission d'assistance pour les actes de gestion.
Le jugement dont il a été fait appel a été signifié, à l'étude du commissaire de justice, le 6 mars 2023, à la SARL Iviflo et, à personne morale, le 4 mai 2023, à la SCP [K] prise en la personne de maître [J] [K] ès qualités d'administrateur.
Il résulte de la déclaration du 6 avril 2023 que la SARL Iviflo a interjeté appel seule, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. Or, aucune régularisation n'est intervenue par l'intervention de la SCP [K] avant le 5 juin 2023, date à laquelle expirait le délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile pour interjeter appel. Le recours de la SARL Iviflo sera donc déclaré irrecevable.
La SARL Iviflo, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître Christian Valentie.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'appel de la SARL Iviflo à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
CONDAMNE la SARL Iviflo aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître Christian Valentie,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Paris, le 28 Mars 2024
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE DE
LA MISE EN ÉTAT
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