Texte intégral
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRP4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 septembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SCI IDI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a, dans l'affaire opposant la Sci Idi et M. [C] [V], artisan coiffeur, assigné en l'étude de l'officier public instrumentaire :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 1er décembre 2017 entre Mme [N] et M. [V] portant sur le local sis à [Adresse 2],
- constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 16 mars 2023,
- ordonné l'expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [V] à compter du 16 mars 2023 à la somme mensuelle de 950 euros et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés et condamné à titre provisionnel M. [V] en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de la bailleresse,
- condamné à titre provisionnel M. [V] à payer à la Sci Idi venant aux droits de Mme [N] la somme de 4 748,08 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 20 juin 2023,
- condamné M. [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- condamné M. [V] à payer à la Sci Idi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toutes demandes plus amples,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, M. [V] a formé appel de la décision.
La Sci Idi a fait procédé à une saisie-attribution sur ses comptes et poursuit l'expulsion de M. [V].
Par acte délivré en référé le 19 décembre 2023, M. [V] demande à la juridiction de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise,
- condamner la Sci Idi à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci idi aux dépens.
Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, il fait valoir que la clause résolutoire dont se prévaut la Sci Idi est incluse dans un bail dérogatoire de courte durée en date du 1er décembre 2017 ; que ce contrat, conclu pour une durée de 23 mois, a pris fin le 31 octobre 2019 ; qu'il s'est maintenu dans les lieux sans observation de son bailleur ; que dès lors, un nouveau bail soumis aux statuts des baux commerciaux a été conclu avec effet au 1er novembre 2019 et ne peut, à défaut d'avoir été souscrit par écrit, contenir une clause résolutoire ; que même si cette interprétation était discutée, l'analyse de ce point juridique ne relève pas du juge des référés ; que l'infirmation de l'ordonnance est encourue.
Il est certes redevable de loyers mais entend solliciter des délais de paiement dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil ; il propose de verser une somme de 400 euros par mois durant 23 mois, et le solde de l'arriéré lors de la 24ème échéance, en sus du loyer courant.
Quant aux conséquences manifestement excessives, il souligne que son expulsion entraînerait la perte de sa clientèle, de son fonds et des revenus, ce qui provoquerait l'impossibilité de poursuivre le paiement de la dette, justifierait l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées et soutenues à l'audience du 31 janvier 2024, la Sci Idi demande à la juridiction de :
- débouter M. [V] de ses demandes,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S'agissant des termes du bail, elle soutient que le bail dérogatoire se poursuit à l'issue de son terme et qu'à défaut d'écrit, il convient de se référer à la clause résolutoire contenu dans le bail initial. Il n'existe dès lors pas de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise dont M. [V] puisse se prévaloir. Sa demande de délais de paiement n'est assortie d'aucune production de pièces de nature comptable et financière alors qu'il a déjà fait l'objet de deux procédures collectives et qu'il n'est plus immatriculé au registre du commerce et des sociétés. La dette s'élevait au 15 février 2023 à 2 949,75 euros, au 19 septembre 2023 à 4 748,08 euros et le 18 décembre 2023 en principal à 8 189,62 euros.
Elle souligne que l'absence de représentation en première instance prive M. [V] de la faculté de soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives ; qu'il ne justifie pas de l'exercice officiel de son activité et de ses revenus professionnels ; qu'en outre, le nombre de locaux vacants à [Localité 3] lui permet le cas échéant de retrouver aisément un lieu d'exercice, sans risque de perdre la clientèle.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mme [N] et M. [V] ont signé un bail d'une durée de 23 mois à compter du 1er décembre 2017 moyennant paiement d'un loyer de 648 euros HT, payable le 5 de chaque mois, afin de permettre à ce dernier d'exercer la profession de coiffeur.
Au titre des conséquences manifestement excessives, alors même que la Sci Idi soulève la difficulté, M. [V] ne justifie :
- ni de la réalité de son activité, par son inscription au registre du commerce et des sociétés, la production de factures de ses fournisseurs, à l'intention de ses clients,
- ni d'un revenu lui permettant de payer le loyer courant ou l'indemnité d'occupation, avant même d'aborder le traitement de l'arriéré.
Son relevé de compte à la date du 20 novembre 2023, correspondant à l'édition d'un document ne comprenant aucune référence de l'établissement, met en évidence une absence de disponibilités financières puisque :
- les comptes courants, Eurocompte Tranquillité et Auto entrepreneur présentent un débit total de 735,05 euros,
- les deux livrets bleus un crédit de 4 078,93 euros,
soit un solde de 3 343,88 euros sur lequel M. [V] doit prélever pour faire face à ses besoins quotidiens.
Le relevé de compte de l'huissier de justice instrumentaire du 7 novembre 2023 ne porte la mention d'aucun paiement volontaire depuis juin 2023 alors qu'à cette date l'arriéré s'élevait déjà à la somme de 4 748,08 euros.
Dans un tel contexte d'impécuniosité, la résiliation du bail et l'exercice des voies d'exécution en application de l'ordonnance critiquée n'emportent pas de conséquences manifestement excessives à l'égard de M. [V].
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
Sur les frais de procédure
M. [V] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à la Sci Idi la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [V] de ses demandes,
Condamne M. [C] [V] à payer à la Sci Idi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [V] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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