Texte intégral
C3
N° RG 23/00192
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVBB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00765)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Gestion AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [S] [G] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [U] [J] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2020 à 10h50, M. [E] [Y], employé par l'entreprise de travail temporaire [6] et mis à la disposition de la société [5] en qualité d'opérateur de ligne de production, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration afférente du 24 janvier 2020 accompagnée d'un courrier de réserves :
« M. [Y] se retournait pour descendre du marche pied. Se faisant, il aurait ressenti une douleur au genou gauche ».
Le certificat médical initial du 22 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail de 8 jours mentionne une douleur au genou et à la cuisse gauche suite à un traumatisme.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à l'employeur juridique de M. [Y], le 21 avril 2020, sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri le 4 juin 2020.
Le 7 septembre 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 24 août 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident et de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [Y] (133 jours).
Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 21 janvier 2020 de M. [Y] rendue par la CPAM de l'Isère le 21 avril 2020,
- rejeté la demande présentée par la SAS [6] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] rendue par la CPAM de l'Isère le 21 avril 2020,
- rejeté la demande d'expertise présentée par la SAS [6],
- condamné la SAS [6] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 9 janvier 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 décembre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions déposées le 20 mars 2023, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'absence d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] du 21 janvier 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
A titre subsidiaire,
- juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [Y] au titre de l'accident du travail du 21 janvier 2020 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 janvier 2020,
A cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission, en substance, de :
- identifier les lésions de M. [Y] imputables à l'accident du travail du 21 janvier 2020 et retracer l'évolution de ces lésions,
- dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [Y] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 janvier 2020 et les lésions résultant de l'accident du travail du 21 janvier 2020,
- déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 21 janvier 2020 et à la lésion initiale de l'assuré,
- le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 21 janvier 2020,
Dans ce cadre, demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [Y], au médecin expert que la Cour désignera et à son médecin conseil,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM de l'Isère de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.
A titre principal, la SAS [6] conteste le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [Y] en l'absence d'élément objectif, précis, grave et concordant permettant d'établir la matérialité de l'accident du travail du 21 janvier 2020.
Outre l'absence de témoin et de première personne avisée alors que M. [Y] n'était pas isolé, elle relève le caractère tardif de la déclaration de l'accident par le salarié laissant supposer sa survenance à un moment où il ne se trouvait plus sous l'autorité de son employeur.
A titre subsidiaire, elle prétend justifier d'éléments sérieux et motivés d'ordre médical de nature à remettre en cause l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [Y] et pour sa demande d'expertise.
Elle expose que le caractère bénin de la lésion initiale est établi par la prescription d'un premier arrêt de travail de 8 jours seulement.
Elle reprend également les observations et conclusions de son consultant médical, le docteur [B], selon lesquelles les arrêts de travail au-delà du 14 février 2020 ne sont pas imputables à l'accident du travail litigieux mais à une cause totalement étrangère dès lors que les certificats médicaux ne font état d'aucune lésion anatomique, se contentant de mentionner une douleur qui ne peut justifier un arrêt de travail de 133 jours, en l'absence de limitation fonctionnelle.
La CPAM de l'Isère, au terme de ses conclusions déposées le 1er mars 2024 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- déclaré opposable à la SAS [6] la décision du 21 avril 2020 de prise en charge de l'accident du travail du 21 janvier 2020 de M. [Y],
- rejeter la demande d'expertise présentée par la SAS [6].
La CPAM de l'Isère soutient tout d'abord que la preuve de la matérialité d'un accident du travail est rapportée de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
Elle observe, d'une part, que les réserves de l'employeur ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et d'autre part, que la société [6] ne renverse pas la présomption d'imputabilité.
Elle fait valoir ensuite qu'elle justifie d'une continuité de soins et de symptômes et relève que les certificats médicaux de prolongation relatent des lésions similaires concordantes avec celles décrites dans la déclaration d'accident du travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le litige porte sur la reconnaissance par la CPAM de l'Isère du caractère professionnel d'un accident survenu le 21 janvier 2020 dont a déclaré avoir été victime, M. [Y], alors qu'il était mis à disposition, en tant que travailleur intérimaire, au sein d'une entreprise utilisatrice par la SAS [6], son employeur juridique.
Sur la matérialité du fait accidentel,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'établir l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constitutifs de présomptions précises et concordantes.
En l'espèce, la SAS [6] conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'aucun élément objectif, précis, grave et concordant ne permet d'établir la matérialité de l'accident du travail du 21 janvier 2020 déclaré par M. [Y].
L'employeur a d'ailleurs adressé un courrier de réserves daté du 24 janvier 2020 (pièce n°3 appelante) à la caisse primaire au terme duquel il fait les observations suivantes :
« M. [Y] n'a ni glissé, ni chuté et ne s'est pas non plus cogné nulle part. De ce fait, nous nous interrogeons sur la réalité des faits décrits par notre salarié.
Le simple fait de se retourner ne constitue un accident du travail.
(...)
M. [Y] supportait son seul poids lorsqu'il aurait ressenti cette douleur, ce qui signifie que cette dernière aurait pu survenir dans un tout autre temps et un tout autre lieu que celui du travail ».
Mais il ressort des éléments versés aux débats et notamment de ceux recueillis au cours de l'instruction menée par la CPAM de l'Isère, compte tenu des réserves émises par l'employeur, que le jour des faits, M. [Y] avait pour horaires de travail : 7h-10h15 et 10h45-15h30, qu'il a expliqué avoir ressenti une douleur au genou gauche alors qu'il se retournait pour descendre un marche-pied.
Cet événement déclaré survenu le 21 janvier 2020 à 10h50 au sein de l'entreprise [5] s'est, en tout cas, produit au temps et au lieu de travail habituel de M. [Y].
La SAS [6] soutient en avoir eu connaissance tardivement et précisément le lendemain à 15h30 comme l'indique la déclaration d'accident du travail, donc au-delà du délai de 24 heures imparti au salarié.
Cependant, malgré cette déclaration tardive encore que la société [6] n'a pas versé aux débats l'information de l'entreprise utilisatrice qui la corroborerait et bien que le salarié ait continué à travailler le jour même, il a consulté son médecin traitant rapidement, après avoir pris rendez-vous de retour à son domicile, puisqu'un certificat médical initial a été établi dès le 22 janvier 2020 lendemain de l'accident et décrit une lésion concordante avec celle mentionnée sur la déclaration d'accident du travail. Cette pièce médicale corrobore ainsi les affirmations de M. [Y] sans qu'il ne puisse lui être reproché, au surplus, de ne pas s'être rendu à l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice notamment au regard de la nature de la lésion.
Quant aux interrogations de l'employeur sur la poursuite du travail, il convient d'observer que, lors de l'instruction diligentée par la caisse primaire, M. [Y] a expliqué avoir pris des anti-douleurs et « avoir fini sa journée sans trop forcer ».
Il résulte en outre du questionnaire assuré que M. [Y], après avoir transféré le surplus de viande de la trémie au bac viande tout en fermant la cheminée de la trémie, a fait un faux mouvement en se retournant assez vite et en descendant le marche-pied. Comme le souligne la caisse primaire, ces déclarations décrivent bien la survenance d'un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion au genou gauche constatée médicalement dès le lendemain.
La caisse primaire a ainsi disposé d'un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes qui forme la preuve de la matérialité du fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale lequel n'exige pas la présence d'un témoin.
Au vu des éléments recueillis par la CPAM de l'Isère, la circonstance que cette dernière n'ait pas contacté le chef d'équipe et la responsable atelier de M. [Y], avertis du fait accidentel litigieux, ne suffit pas à remettre en cause la qualification d'accident du travail.
Au surplus, il apparaît que, dès son courrier de réserves,l'employeur a évoqué l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion déclarée et a affirmé : « il est patent que la lésion alléguée aurait très bien pu survenir lorsque le salarié était libre de vaquer à ses occupations personnelles ».
Mais en définitive, la SAS [6] ne justifie d'aucun élément objectif de nature à corroborer ces affirmations de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 21 janvier 2020.
Sur l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à M. [Y],
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La SAS [6] conteste la prise en charge par la CPAM de l'Isère des arrêts et soins prescrits à M. [Y] puisqu'elle prétend que la durée de l'ensemble des arrêts de travail (133 jours) est manifestement disproportionnée et donc injustifiée.
Mais le certificat médical initial daté du 22 janvier 2020, qui constate une douleur au genou gauche et à la cuisse gauche suite à un traumatisme, mentionne un premier arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2020. Cet arrêt a été renouvelé ultérieurement pour la même lésion, des soins ont également été prescrits (kinésithérapie) et ce, jusqu'à la date de consolidation du 4 juin 2020.
Tous les arrêts et soins prescrits à M. [Y] sont ainsi présumés imputables à l'accident du travail survenu le 21 janvier 2020.
La CPAM de la Drôme peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité à moins que la SAS [6] ne rapporte la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion.
Pour justifier sa demande d'expertise avant dire droit, la SAS [6] s'appuie exclusivement sur l'avis rédigé par son consultant médical, le docteur [B] (pièce appelante n°7).
D'après lui, les soins et arrêts de travail postérieurs au 14 février 2020 sont en rapport avec l'évolution d'une pathologie préexistante à l'accident. Il note que « les certificats transmis ne font, cependant, état d'aucune lésion anatomique identifiée (...), il n'est décrit aucune limitation fonctionnelle, la symptomatologie semblant uniquement d'origine musculaire, sans lésion ligamentaire ou méniscale identifiée ».
Toutefois si les certificats médicaux de prolongation s'en rapportent toujours à la même lésion initiale caractérisée par une douleur au genou gauche et à la cuisse gauche, il ne peut être déduit de l'absence d'examen radiologique effectué, de la prescription de soins de kinésithérapie ou encore du caractère bénin de la lésion initiale justifiant un premier arrêt de travail de 8 jours, que les arrêts de travail postérieurs au 14 février 2020 seraient imputables à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte que le docteur [B] ne précise pas d'ailleurs et qui n'aurait pas été révélée ou réactivée par l'accident.
Sur la base de ses constatations portant sur l'absence de lésion anatomique identifiée et de limitation fonctionnelle, le docteur [B] n'émet que des hypothèses : « La pérennisation des douleurs semble pouvoir être mise sur le compte d'un état antérieur connu, déjà exploré ce qui justifiait l'absence d'exploration radiologique à visée diagnostique » qui ne permettent pas néanmoins de caractériser un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine de la lésion susceptible de justifier que soit ordonnée une mesure d'expertise.
La SAS [6] n'apporte au demeurant aucun élément complémentaire de nature à corroborer les dires de son consultant médico-légal quant à l'existence de l'état antérieur allégué.
Faute pour la SAS [6] de satisfaire à son obligation probatoire, sa demande d'expertise sera rejetée comme elle l'avait déjà été en première instance.
Dans ces conditions, l'opposabilité à la SAS [6] de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] en suite de son accident du travail sera confirmée.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [6] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20-00765 rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président