Texte intégral
C4
N° RG 20/01292
N° Portalis DBVM-V-B7E-KM3R
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nicolas WIERZBINSKI
Me Myriam ROZIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00089)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GAP
en date du 02 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
né le 15 Mars 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS, prise en son établissement 'CENTRE EDUCATIF LES PERCE-NEIGE', sis [Adresse 2], en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [X] [W], Assistante de justice près la Cour d'appel de Grenoble, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2022.
Exposé du litige :
Il est constant que M. [H] a été engagé à compter du 11 juin 1997 en qualité d'agent de service intérieur en internat-veilleur de nuit par L'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS sans qu'aucun contrat de travail ne soit produit aux débats.
M. [H] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie en 2011 et en 2012.
A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 10 mai 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [H] à son poste, « le travail de nuit étant fortement déconseillé » et à « une aptitude pour un poste dans le secteur éducatif avec horaires de jour ».
M. [H] a finalement été licencié le 22 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap, en date du 6 septembre 2018, aux fins de voir juger que l'employeur a violé les articles 3 et 4 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 3 octobre 2005 et ainsi obtenir les rappels de salaires afférents, et que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer sa protection de la santé et de la sécurité.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Gap a :
Dit que l'action de M. [H] est prescrite.
Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté l'Association GROUPEMENTS EDUCATIFS CENTRE EDUCATIF « LES PERCES NEIGES » de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et M. [H] en a interjeté appel.
Par conclusions du 7 avril 2022, M. [H] demande à la cour d'appel de :
Dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Constater que l'Association de Groupements Educatifs n'a pas respecté les termes du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 3 octobre 2005 à l'égard de M. [H], ce que ce dernier a découvert en décembre 2017,
Condamner l'Association de Groupements Educatifs à verser à M. [H] les sommes suivantes :
10.671,25 € au titre de la rémunération qu'aurait perçue M. [H] pendant la durée du repos équivalent prévu par l'article 3 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 3 octobre 2005 dont il aurait pu bénéficier du 23 mars 2006 au 22 juin 2012, ou à défaut à titre de dommages et intérêts,
2.957,47 € au titre de la rémunération qu'aurait perçue M. [H] pendant la durée du repos de compensation prévu par l'article 4 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 3 octobre 2005 dont il aurait pu bénéficier du 23 mars 2006 au 22 juin 2012, ou à défaut à titre de dommages-intérêts,
Dire et juger que l'Association de Groupements Educatifs a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. [H] en ne respectant pas les termes du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 3 octobre 2005,
Condamner l'Association de Groupements Educatifs à verser à M. [H] les sommes suivantes :
30.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la protection de la santé et de la sécurité de son salarié
A titre subsidiaire
Dire et juger M. [H] bien fondé en ses demandes,
Ordonner, avant dire droit sur le calcul des sommes dues par l'employeur, la production par l'Association de Groupements Educatifs des éléments suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après la notification de la décision à intervenir :
Le document devant être annexé au bulletin de paie, afin d'informer le salarié du nombre d'heures de repos compensateurs de remplacement, tel que prévu par l'article D3171-11 du Code du travail, et ce depuis mars 2006 à la date du jugement à intervenir
Les relevés d'heures mensuels établis depuis le mois de mars 2006 à la date du jugement à intervenir
En toute hypothèse
Condamner l'Association de Groupements Educatifs aux dépens, notamment ceux qui seraient nécessaires pour l'exécution forcée de la décision à intervenir, ainsi qu'à verser à Monsieur [H] une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions N° 2 du 12 avril 2022, L'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS demande à la cour d'appel de :
Recevoir l'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS en les présentes écritures et l'y déclarant bien fondée
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a déclaré l'action de M. [H] prescrite
A titre principal
Dire et juger que M. [H] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance avant le 06/09/2015 des faits lui permettant d'exercer son action en paiement de la rémunération des droits à repos de dépassement de nuit et de compensation de nuit non récupérés
En conséquence, Constater la prescription de l'action de M. [H] en paiement de la rémunération des droits à repos de dépassement de nuit et de compensation de nuit non récupérés, et le débouter de ses demandes à ce titre
Constater la signature et l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte par M. [H]
En conséquence, Dire et juger que M. [H] est irrecevable en son action en paiement de la rémunération des droits à repos de dépassement de nuit et de compensation de nuit non récupérés, et le débouter de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire
Dire et juger que les réclamations salariales de M. [H] sont prescrites pour la période antérieure au 22 juin 2009
Dire et juger que les demandes forfaitaires de M. [H] ne sont pas fondées en l'absence de chiffrage sérieux
Dire et juger non fondées les demandes de production de pièces de M. [H]
Débouter M. [H] de ses demandes en paiement de la rémunération des droits à repos de dépassement de nuit et de compensation de nuit non récupérés, et de production de pièces
En conséquence, le Débouter de ses demandes en paiement de la rémunération des droits à repos de dépassement de nuit et de compensation de nuit non récupérés et de production de pièces,
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de la santé et la sécurité
A titre principal, Dire et Juger que l'action en dommages et intérêts est prescrite
A titre subsidiaire, Dire et juger que la demande en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la protection de la santé n'est pas fondée
En conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts
En toutes hypothèses
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
Condamner M. [H] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription :
Moyens des parties :
L'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS soutient que la demande de M. [H] tendant au paiement de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée des repos compensateurs et repos équivalents pour la période du 23 mars 2006 au 22 juin 2012 est soumise à la prescription des salaires, soit trois ans pour l'action et trois ans pour les créances.
En effet, l'employeur soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas connu ou n'était pas en mesure de connaître, avant le 06 septembre 2015, les faits lui permettant d'exercer son action.
Tant le repos compensateur que la contrepartie en repos ont trait à l'exécution d'heures supplémentaires et non pas à l'exécution d'heures de travail de nuit. Les droits à repos revendiqués par le salarié ne résultent en rien de l'accomplissement d'heures supplémentaires mais résultent exclusivement des contreparties spécifiques au travail de nuit prévues par accord collectif et ne comptent pas parmi ceux devant faire l'objet d'une information particulière par voie d'annexe au bulletins de salaires au sens des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail qui ne vise que les heures de repos compensateurs de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, il n'a pas manqué à son obligation d'information envers son salarié.
L'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS soutient que M. [H] avait connaissance de l'existence du protocole d'accord sur le travail de nuit et des droits qui lui étaient ouverts à ce titre, à tout le moins était-il en mesure de les connaître, notamment par l'information de son employeur bien avant sa discussion alléguée de décembre 2017 avec son frère.
De surcroit, l'association fait valoir que l'attestation versée aux débats par M. [H] (Frère) n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'il apparaît étonnant que le frère de M. [H], qui travaille au sein de la même association, ait attendu décembre 2017 pour évoquer la procédure prud'homale avec ce dernier.
Par ailleurs, l'employeur rappelle que l'accord a fait l'objet d'un arrêté d'agrément publié, que l'établissement est doté de représentants du personnel et que l'association tient régulièrement les accords collectifs à disposition du personnel et procède aux affichages nécessaires.
Aussi, l'employeur fait valoir que le protocole d'accord de 2005 organisait également l'attribution d'une prime en point en compensation de la pénibilité du travail de nuit. Or, cette prime a été régulièrement versée par l'association et est apparue sur les bulletins de paie des salariés après l'entrée en application de l'accord au printemps 2006, de sorte que les salariés devaient avoir connaissance à cette date de l'existence dudit protocole.
Enfin, l'employeur déclare que malgré des recherches poussées au sein de l'établissement comme du siège, il n'est pas parvenu à retrouver de copies des relevés d'heures mensuels délivrés à M. [H].
Par ailleurs, l'employeur fait valoir que M. [H] n'a jamais dénoncé le reçu pour solde de tout compte. Ainsi, dès lors que le reçu pour solde de tout compte mentionne le montant du salaire brut, M. [H] est irrecevable à réclamer le règlement de la rémunération à caractère salarial, qu'il aurait perçue pendant la durée des droits à repos équivalente à la durée de dépassement et des droits à repos compensateurs non pris.
M. [H] fait valoir que le conseil de prud'hommes, pour déclarer son action prescrite, s'est contenté d'opposer l'autorité de chose jugée d'une autre décision de justice qui, si elle concerne le même employeur, ne concerne pas le même salarié. Ainsi, en l'absence d'identité de parties, M. [H] soutient que le conseil de prud'hommes ne pouvait prononcer sa décision sans répondre à ses moyens.
Par ailleurs, M. [H] argue qu'il n'a appris l'existence du protocole d'accord relatif au travail de nuit que lors d'une discussion avec son frère durant les fêtes de fin d'année 2017, que l'employeur ne lui a jamais communiqué le document l'informant du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit. Or, ce document doit obligatoirement être annexé à chaque bulletin de paie. Dès lors le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter des fêtes de fin d'année 2017, période à laquelle il a pris connaissance, pour la première fois, de l'existence dudit protocole. De plus, le calcul des droits à repos équivalent à la durée de dépassement et des droits à repos compensateur est complexe de sorte qu'il ne pouvait les déterminer lui-même d'autant plus qu'il n'avait pas connaissance de l'accord collectif.
M. [H] fait également valoir qu'il ne pouvait pas avoir connaissance de cet accord puisque les salariés de l'association ont été informés de l'existence de ce dernier lors d'une réunion de travail qui s'est tenue le 7 avril 2015 bien que l'accord ait été signé le 3 octobre 2005. Or, à cette date, il ne faisait plus partie des effectifs de l'association puisqu'il avait fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude 3 ans auparavant.
S'agissant de l'absence de dénonciation du solde tout compte, M. [H] fait valoir qu'il ne revendique pas le paiement d'heures supplémentaires impayées. De plus, l'effet libératoire ne s'applique qu'aux éléments envisagés lors de l'établissement du reçu. Il ne s'applique pas aux droits éventuels qui étaient encore incertains au moment de la signature du reçu.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la présente espèce que l 'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. A compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l'action se prescrit par trois ans mais dans la limite du délai initial s'agissant des prescriptions en cours.
Il résulte des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [H] a pris fin par son licenciement le 22 juin 2012 et il a signé le reçu de son solde de tout compte le 28 juin 2012.
Ses demandes concernent des sommes au titre des repos équivalents à la durée de dépassement de travail de nuit (RDN) et au titre du repos compensateur du travail de nuit (RCN).
Le fait conclu par l'employeur que les demandes étant liées à l'exécution des heures de nuit et non à l'exécution d'heures supplémentaires, il n'était pas dans l'obligation d'informer le salarié du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie est sans pertinence, les dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail étant intégrées dans le titre général relatif au « contrôle de la durée du travail et des repos » sans exclusion du travail de nuit.
Par conséquent, il y a lieu de constater que M. [H] n'a pas eu connaissance du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie conformément aux dispositions légales applicables susvisées.
S'il résulte de l'attestation du frère du salarié ( M. [H] [C]) versée aux débats par M. [H], qu'il a eu lui-même connaissance de ses droits par le jugement du conseil des prud'hommes de Gap en date du 12 juin 2017 et qu'il en a averti M. [H] lors de fêtes de fin d'année en décembre 2017, il appert qu'en réalité le jugement déféré précité opposait M. [C] [H] au même employeur pour les mêmes demandes et qu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 8 décembre 2015 à cette fin.
En outre, s'il est de principe que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, il est à noter que M. [H] [C] n'a précisément pas mentionné les mentions manuscrites relative à la production en justice de fausses attestations et à sa connaissance des sanctions pénales associées.
Ces éléments permettent à la cour de se convaincre que le frère de M. [H] [Z] était informé en réalité dès avant le 12 juin 2017 contrairement à ce qu'il a indiqué dans son attestation, et au moins le 8 décembre 2015, de l'existence du protocole d'accord sur le travail de nuit et de ses droits à repos de 2005. Ces éléments remettant en cause la véracité de son témoignage et par conséquent le fait qu'il n'ait donné cette information à son frère qu'au mois de décembre 2017.
Par ailleurs, l'employeur justifie que M. [H] a bénéficié d'une prime en point par nuit effective, gratification issue du même protocole d'accord de 2005 traitant également des repos compensateurs pour le travail de nuit et qu'il ressort notamment du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 30 novembre 2006, qu'il était convenu que le délégués du personnel fassent un point sur l'évolution du suivi des horaires toutes les douze semaines et qu'une nouvelle fiche mensuelle de suivi des horaires permettant de voir le temps de travail effectif réalisé par les salariés a été mis en place et est remise avec la fiche de salaire.
Par conséquent, il doit être retenu, au vu des éléments susvisés pris dans leur ensemble, que M. [H] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ses droits lors de la rupture de son contrat de travail et de la signature de son solde de tout compte le 28 juin 2012 et qu'ayant saisi le conseil des prud'hommes de Gap le 6 septembre 2018, ses demandes sont prescrites par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le respect de l'obligation de sécurité :
M. [H] fait valoir qu'en n'appliquant par le protocole d'accord de 2005 qui vise à assurer la sécurité et la protection des salariés travaillant la nuit, l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la protection de sa santé et de sa sécurité sur une période de 6 ans. Il soutient que ces manquements ont eu des répercussions sur sa santé. En effet, il a été licencié pour inaptitude et la lettre de licenciement rappelle qu'il ne serait apte que pour des horaires de jour. Ainsi, le Docteur [F] atteste que le métier de surveillant de nuit est à l'origine et la conséquence de son état de dépression chronique nécessitant une prise en charge et une surveillance médicale, ainsi qu'un changement de travail. En outre, M. [H] déclare que le respect du protocole lui aurait permis de bénéficier de davantage de temps de récupération et certainement d'éviter l'état de santé qu'il a subi par la suite.
L'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS fait valoir à titre liminaire que l'action de M. [H] qui relève de l'exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans, est prescrite. Subsidiairement, l'employeur soutient que la demande de M. [H] n'est pas fondée. L'employeur soutient que M. [H] ne démontre pas qu'il a subi un préjudice et ne fournit pas d'élément objectif permettant d'apprécier l'impact réel de la non prise du repos sur sa santé. En outre, l'employeur déclare que le certificat médical du docteur est confus puisqu'il indique que le métier de surveillant serait à l'origine mais également la conséquence de sa maladie. De surcroit, le médecin du travail n'a pas conclu à une inaptitude d'origine professionnelle de M. [H]. Enfin, l'employeur fait valoir que les rares éléments médicaux produits par l'appelant ne permettent pas d'établir un lien direct et nécessaire de causalité ou d'aggravation entre l'application du protocole d'accord sur le travail de nuit et les problèmes de santé du salarié.
Sur ce,
L'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 17 juin 2013 prévoit que l'action se prescrit désormais par deux ans mais dans la limite du délai initial s'agissant des prescriptions en cours.
Le contrat de travail ayant été rompu le 22 juin 2012, il disposait d'un délai jusqu'au 22 juin 2017 pour exercer son action. M. [H] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 6 septembre 2018, ses demandes au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sont prescrites.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [H], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à l'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [H] [Z] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT que les demandes de M. [H] relatives à au non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur sont également prescrites,
CONDAMNE M. [H] à payer la somme de 1 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,