Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-363
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRP5
SMABTP SAMCV
SORMA SASU
C/
M. [Z] [I] [R]
Mme [E] [H]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
PACIFICA SA
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTES :
SMABTP SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
C.S. 71201
[Localité 9]
Représentée par Me Lysiane KARKI de la SELAS 08H08 AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SORMA SASU prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Lysiane KARKI de la SELAS 08H08 AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 14] (87)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Augustin MOULINAS de l'AARPI CAMBRONNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 13] (35)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de l'AARPI CAMBRONNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ayant fait l'objet des significations prévues par l'article 905-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Localité 6]
PACIFICA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant fait l'objet des significations prévues par l'article 905-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 11]
[Localité 8]
***********
La société SORMA a réalisé des travaux de réfection de deux souches de cheminée sur un immeuble situé [Adresse 4] du 18 mars au 30 avril 2019.
Dans la nuit du 10 au 11 avril 2019, M. [R] et Mme [J], locataires au rez-de-chaussée de l'immeuble, ont été incommodés par des émanations de dioxyde de carbone.
Ils ont été hospitalisés.
Le 11 avril 2019, la société Norma a retiré les gravats qui bloquaient l'extraction des gaz en combustion.
Le 22 mai 2019, la même société a procédé à un nouveau nettoyage du conduit de cheminée.
Le 8 mars 2022, les sociétés SMABTP SAMCV et SORMA SASU ont interjeté appel de l'ordonnance du 17 février 2022 qui a :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder : Mme [N] [P] laquelle aura pour mission de :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [Z] [R], Mme [E] [J] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties,
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
* à partir des déclarations des victimes, de leur examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés,
* recueillir les doléances actuelles des victimes en les interrogeant sur les
conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par les victimes, les
conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant les victimes et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
* analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire,
° l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
* indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été, dut fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible,
* fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultat de l'atteinte permanent d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
* lorsque les victimes allèguent l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et / ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* dire si les victimes subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident,
* dire si l'état des victimes est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative ; fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
* se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social des victimes et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
* conclure en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation,
- dit que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera,
- au cas où le blessé ne serait pas consolidé lors du premier examen, commis d'ores et déjà l'expert pour procéder à un second examen après consolidation,
- dit qu'en ce cas il déposera après le premier examen un rapport provisoire répondant aux questions posées,
- dit que ce rapport devra être joint à l'éventuelle demande de consignation
complémentaire formulée par l'expert, à défaut d'accord entre les parties sur ce point,
- fixé à la somme totale de 2 000 euros, la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que M. [Z] [R] et Mme [E] [J] devront consigner au service de la Régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 mars 2022, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile.
- dit que I'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 24 novembre 2022,
- condamné la SARL SORMA à payer à M. [Z] [R] et Mme [E] [J] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros,
- condamné la SARL SORMA aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres prétentions.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2022, les sociétés SMABTP SAMCV et SORMA SASU demandent à la cour de :
- en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, constater et faire droit à la demande de désistement d'appel présentée par la société SORMA et son assureur la SMABTP,
- dire qu'il n'y pas lieu à condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter les intimés de toute demande à ce titre.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, M. [Z] [R] et Mme [E] [J] demandent à la cour de
- déclarer recevable et bien fondée dans leurs demandes M. [Z] [R] et Mme [E] [J],
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé du 17 février 2022,
- désigner tel expert qu'il plaira au président du tribunal aux fins de réaliser la mission telle que détaillée ci-avant,
- condamner les appelants à verser à M. [Z] [R] et Mme [E] [J] la somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir et déduire du chiffrage de leur préjudice définitif,
- débouter SORMA et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les appelants à verser à M. [Z] [R] et Mme [E] [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants à payer les frais de l'expertise judiciaire,
- condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la SMABTP et la SORMA de toutes leurs demandes reconventionnelles,
- réserver toutes les autres demandes
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401du code de procédure civile.
En l'espèce, les sociétés SMABTP SAMCV et SORMA entendent se désister, l'expertise ordonnée par le juge des référés ayant eu lieu.
Les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte aux sociétés SMABTP SAMCV et SORMA de leur désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés SMABTP SAMCV et SORMA sont condamnées à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 1 000 euros.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les sociétés SMABTP SAMCV et SORMA supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Donne acte aux sociétés SMABTP SAMCV et SORMA de leur désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne les sociétés SMABTP SAMCV et SORMA à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne les sociétés SMABTP SAMCV et SORMA aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE