Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/774
N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDFL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 24 novembre à 08h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 16H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/11/2022 à 16 h 09 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [Y]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [Y], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de Haute-Garonne du 21 octobre 2022.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 20 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 21 novembre 2022.
M. [E] [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2022 à 16h09.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de mainlevée de la mesure de rétention administrative et de sa remise en liberté, il soutient par l'intermédiaire de son conseil qu'il a une promesse d'embauche et qu'il ne souhaite pas se maintenir en France.
A l'audience, il a indiqué qu'il a un foyer et un contrat de travail et qu'il est privé de liberté depuis longtemps car il a fait 6 mois de prison pour outrage. Il a ajouté qu'il veut repartir de lui-même dans son pays.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il a effectué toutes les digliences nécessaires et est dans l'attente d'une date d'audition de la part du consulat marocain. Il a souligné que l'étranger est dépourvu de passeport de sorte que ses déclarations sont vaines.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
M. [Y] conteste la décision rendue en faisant valoir qu'il a une promesse d'embauche, qu'il ne veut pas rester en France et il sollicite son assignation à résidence.
Toutefois, dès lors qu'il n'est pas en possession d'un passeport valide, sa demande de ce dernier chef doit être écartée par application des dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a par ailleurs été rappelé par les décisions antérieures et notamment l'ordonnance de la cour d'appel du 26 octobre 2022 que la situation personnelle de 'intéressé n'était pas clairement établie au regard de l'adresse qu'il a déclarée, située à Cambrai et d'une promesse d'embauche au sein d'une société sise à Toulouse.
Faute d'élément nouveau venant justifier de réelles garanties de représentation, M. [Y] qui ne critique pas autrement les diligences de l'administration qui, faute de pouvoir de coercition à l'encontre des autorités étrangères, reste dans l'attente de la fixation d'une date de son audition par le consulat marocain, sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [E] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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