Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LC7
MINUTE N° : 24/316
Copie exécutoire délivrée le
à Me ROCHE
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me ROSENFELD
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER Valérie, Greffier .
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.D.C. [5] [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT ALPES PROVENCE - CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis 10.4, [Adresse 1] - [Localité 3], domiciliée en cette qualité audit siège et encore ayant fait élection de domicile de droit auprès de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 Société multi-offices d’huissiers de justice
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CHAMBORD au capital de 2.286,74 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D 318 357 738, dont le siège social est sis LE MONTCALM 3 -[5] -[Adresse 2] -[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis LE MONTCALM 3 – [5] - [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 29 septembre 2011, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a rendu un jugement par lequel il a notamment condamné la SCI CHAMBORD à payer au syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier [5] la somme de 36.734,27 € avec intérêts au taux de 6 % à compter du 25 octobre 2010.
Cette décision a été signifiée le 20 décembre 2011.
Selon acte du 21 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires [5] a fait pratiquer une saisie attribution dans les livres du CREDIT AGRICOLE banque de la SCI LE CHAMBORD portant sur une somme globale de 51.676,38 €.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le juge de l’exécution a validé la saisie attribution mais l’a cantonnée à la somme de 51.479,99 €.
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé la décision du juge de l’exécution au visa de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 janvier 2021.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LE CHAMBORD la somme de 51.676,38 € avec intérêts au taux légal depuis le 12 mai 2022 outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée par acte en date du 21 décembre 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au syndicat des copropriétaires [5] portant sur la somme de 56.399,55 €.
Selon acte d’huissier en date du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [5] a fait assigner la SCI LE CHAMBORD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en vue de la nullité de la signification du 21.12.2023, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2023 et sa mainlevée, la condamnation de la SCI LE CHAMBORD au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [5] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt du 30 mars 2023 ou à défaut de l’arrêt de la cour d’appel sur l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de la décision de référé du 18 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par RPVA le 14 mars 2024, la SCI LE CHAMBORD s’oppose au sursis à statuer en indiquant que les recours susvisés ne sont pas suspensifs. Elle fait valoir que la signification de l’ordonnance de référé est valable en l’absence de grief démontré par la requérante. Elle avance que la cour d’appel a reconnu que la requérante ne disposait pas d’une créance certaine liquide et exigible. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [5] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les dépens.
À l’audience du 11 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [5] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La procedure étant orale, ce sursis à statuer a été soulevé à l’audience avant tout débat au fond et cette demande est recevable.
Toutefois, il convient de retenir que l’appel pendant à l’égard de l’ordonnance de référé n’est pas suspensif et n’a pas de lien direct sur les causes de nullité invoquées.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la signification de l'ordonnance du 18 décembre 2023 et du commandement aux fins de saisie-vente :
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
C'est à la partie qui invoque la nullité de l'acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité. Il lui appartient donc de démontrer, non seulement l'existence d'un grief, mais également l'existence d'un lien de causalité entre ce grief et l'irrégularité.
Enfin, l'irrégularité de l'acte doit porter nécessairement atteinte aux droits du destinataire qui a été ainsi privé de la possibilité d'en prendre connaissance et de diligenter les mesures utiles pour exercer les droits et obligations en découlant.
En l’espèce, il ressort des pieces versées aux débats que, les avocats ont reçu la minute par message RPVA du 18 décembre 2023.
Par acte du 21 décembre 2023, l’ordonnance de référé a été signifiée par le commissaire de justice permettant au syndicat des copropriétaires [5] d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Il apparait ainsi que ce dernier n’établit ni existence d’une nullité dans les modalités de signification des actes précités, ni de grief au soutien de ses demandes.
Par conséquent, l'ordonnance du 18/12/2023 et le commandement aux fins de saisie-vente sont valables.
Sur l’existence de la créance de la SCI LE CHAMBORD :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l’espèce, la cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE par arrêt en date du 30 mars 2023 a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 janvier 2022, validée et cantonnée à la somme de 51 479,99 € par le juge de l’exécution dans son jugement en date du 12 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires [5] ne peut ignorer que, même muni d’un titre exécutoire, un créancier doit justifier d’une créance liquide et exigible.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LE CHAMBORD la somme de 51.676,38 € avec intérêts au taux légal depuis le 12 mai 2022.
Dans ces conditions, il apparaît que la SCI LE CHAMBORD dispose d’une créance certaine, liquide et exigible fondant la mesure de saisie-attribution pratiquée par ses soins.
Par conséquence, le syndicat des copropriétaires [5] sera débouté de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi d’abus dans l’introduction d’une action en justice par le syndicat des copropriétaires [5].
Dans ces conditions, la SCI LE CHAMBORD sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires [5] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [5] tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI LE CHAMBORD une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation du syndicat des copropriétaires [5] à [Localité 4] recevable ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [5] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide le commandement aux fins de saisie-vente pratiquée à la requête de la SCI LE CHAMBORD à l’encontre du syndicat des copropriétaires [5] à [Localité 4] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [5] à [Localité 4] à payer à la SCI LE CHAMBORD 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [5] à [Localité 4] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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