Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 511/23
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZX
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
15 Février 2021
(RG 19/00265 -section 3)
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [Z] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
Association ESP ST LOUIS - STE ANNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Z] née [H] a été engagée par le collège privé [5] dans un premier temps dans le cadre de trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de surveillante de dortoir, puis le 6 septembre 1999 par l'association ESP [5]/ [4] venant aux droits du collège [5], en qualité de surveillante de collège.
La convention collective applicable est celle du personnel d'éducation des établissements privés.
Le 1er septembre 2003, les parties ont signé un avenant qui a confié à Mme [C] [Z] la gestion de l'internat des filles, la gestion des clubs et la gestion des études.
Le 3 juillet 2006, Mme [C] [Z] a obtenu le BTS d'Assistant de Direction.
Le 27 août 2010, les parties ont signé un nouvel avenant et Madame [C] [Z] s'est vue confier les tâches de personnel d'éducation pour 19,5 heures par semaine et les tâches de secrétaire pour 15,5 heures par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 1 633,34 € pour 1 485,93 heures par an.
Par avenant du 9 juin 2017, la durée du travail de Mme [C] [Z] été réduite à 32 heures par semaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2017, Mme [C] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2017 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2017, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 24 mai 2018 Mme [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin principalement de contester le bien fondé de son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire pour reclassification.
Par jugement rendu le 15 février 2021 le conseil de prud'hommes d'Arras a :
- déclaré le licenciement de Mme [Z] fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] [Z] aux dépens,
- débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité procédurale.
Mme [C] [Z] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021 Mme [C] [Z] demande à la cour de :
- d'infirmer la décision déférée,
- condamner l'association ESP [5]/ [4] à lui payer 21 560,20 € à titre de rappels de salaires sur qualification et 2 156,02 € à titre de congés payés y afférent,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence l'association ESP [5]/ [4] à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 953,94 €
*indemnité de licenciement : 11 569,52 €
* indemnité compensatrice de préavis 4 407,44 €, outre 440,74 euros au titre des congés payés afférents.
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- ordonner à l'association ESP [5]/ [4] d'avoir à lui remettre des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision qui sera rendue,
- condamner l'association ESP [5]/ [4] aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, l'association ESP [5]/[4] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [C] [Z] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [C] [Z] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire pour erreur de classification
Mme [C] [Z] soutient que compte tenu de son ancienneté de 18 ans, de la technicité de ses fonctions, de l'autonomie dans ses fonctions, des aspects managériaux de celles-ci, de la communication et de la formation professionnelle, elle est bien fondée à revendiquer l'application d'un coefficient de 1660 en application de la convention collective applicable, au regard des tâches qui lui incombaient qui étaient pour la plupart des fonctions relevant de la strate III.
L'association ESP [5]/ [4] répond que Mme [Z] n'exécutait aucune tâche relevant de la strate III de la convention collective et que la demande de rappel de salaire n'est donc pas fondée.
Sur ce,
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Mme [C] [Z] occupait des fonctions de surveillante et de secrétaire au sein du collège [5] à [Localité 3].
Ses dernières fiches de paie portent mention d'un coefficient 1230, en strate II, avec un salaire de base de 1 635,82 euros brut par mois.
Elle s'est vue attribuée à compter du 24 mars 2011 le coefficient de 1190, sa fiche de reclassification mentionnant l'exécution des fonctions suivantes :
- régulation de vie en internat à proportion de 56%, fonction n°22, relevant de la strate II,
- secrétariat d'exécution simple à proportion de 4%, fonction n°24, relevant de la strate I,
- accueil et/ ou standard à proportion de 10%, fonction n°26 relevant de la strate II,
- fonction secrétariat famille/élèves à proportion de 10%, relevant de la strate II,
- fonction comptabilité famille et restauration à proportion de 20%, relevant de la strate II.
Mme [C] [Z] verse aux débats une fiche de poste qu'elle a établie et dont elle déduit qu'elle exécutait les tâches suivantes relevant de la strate III ou IV dans la convention collective applicable :
- fonction n° 21 : régulation de la vie en internat, relevant de la strate III
- fonction n° 33 : secrétariat de direction, relevant de la strate III,
- fonction n°37 et 38 : fonction suivi budgétaire et de situations financières, fonction financière, relevant de la strate III ou IV,
- fonction n°50 : chargée de communication, relevant de la strate III.
Cependant la convention collective prévoit que la fonction de régulation de la vie en internat ne relève de la strate III que si la personne est le seul adulte présent sur le site et en charge des internes et que dans le cas contraire, cette fonction relève de la strate II. Or, Mme [C] [Z] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'elle était le seul adulte présent sur site et en charge des internes.
S'agissant de la fonction de secrétariat de direction, elle est décrite dans la convention collective comme le fait de prendre en charge le suivi administratif de tous les dossiers de direction générale, de gérer l'agenda et/ le planning de chef d'établissement de son supérieur hiérarchique, apporter les réponses de premier niveau aux interlocuteurs de la direction, filtrer l'accès à la direction. Or, les tâches dont se prévaut Mme [C] [Z] ne correspondent pas aux fonctions ainsi décrites, mais correspondent aux fonctions n°24 à 27 (accueil et standard et secrétariat famille/élèves) qui relèvent des strates I ou II.
Par ailleurs, le fait que Mme [C] [Z] soit en charge de l'affichage de certaines informations à destination des parents d'élève ne permet pas de considérer qu'elle était chargée de communication au sens de la convention collective (qui vise la mise en place des actions de communication internes et externes en utilisant les outils numériques appropriés : multimédia, audio, vidéo, sites, réseaux sociaux, forum etc).
Enfin, s'agissant des tâches de comptabilité que Mme [C] [Z] mentionne (réception des chèques, enregistrement des chèques et espèces, saisie des virement des bourses, gestion des factures famille, gestion des factures de restauration, gestion des prélèvements SEPA, gestion des impayés, dépôt de l'argent (chèque ou espèces) à la banque), elles correspondent à la fonction n°34 de la convention collective (strate II) et non aux fonctions n°37 ou 38, sachant que la fonction n°37 incombait à M. [B] [E], expert comptable, qui atteste en ce sens.
Dans ces conditions, Mme [C] [Z] ne peut utilement se prévaloir de fonctions relevant de la strate III de la convention collective applicable et ne démontre pas que le nombre de points qui lui étaient attribués et partant, sa classification, étaient erronés au regard des tâches qu'elle exécutait.
Elle doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur le licenciement
- Sur le bien fondé du licenciement
Mme [C] [Z] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave. Elle fait valoir que les faits pour lesquels elle a été sanctionnée étaient prescrits son employeur en ayant eu connaissance dès le 2 octobre 2017 ; que par ailleurs, la matérialité des faits n'est pas établie, et que la plainte pénale déposée par l'association ESP [5]/ [4] a été classée sans suite, pour auteur non identifié.
L'association ESP [5]/ [4] expose en réponse qu'elle a eu connaissance de l'imputabilité des détournements d'espèces seulement le 7 novembre 2017 de sorte que les faits ayant motivé le licenciement n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'elle rapporte bien la preuve de la matérialité de ces détournements et de leur imputabilité à Mme [Z], puisque le visionnage des vidéo de la banque a montré que la salariée n'a déposé le 29 septembre 2017 qu'une seule enveloppe, celle contenant le chèque ; que le classement sans suite de sa plainte pénale n'empêche pas que soit retenue la faute grave à l'encontre de Mme [Z] dans le cadre de la relation de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, Mme [C] [Z] exerçait les fonctions de surveillante et secrétaire au sein du collège [5] à [Localité 3].
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne deux griefs :
- un détournement le 29 septembre 2017 d'une somme de 930 euros en espèces, Mme [C] [Z] n'ayant déposé en banque qu'une seule enveloppe avec un chèque de
2 496,21 euros,
- des détournements d'espèces courant 2016 et 2017 à hauteur de 7 137,50 euros.
L'employeur a déposé plainte pour ces faits, et cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour auteur non identifié.
Si l'association ESP [5]/ [4] admet que M [R], directeur, a remarqué dès début octobre 2017 que le compte bancaire de l'établissement n'avait pas été crédité de la somme en espèces de 930 euros qui avait été confiée à Mme [C] [Z] pour dépôt sur ce compte, elle précise que des vérifications ont été faites auprès de la banque pour l'interroger sur le devenir de cette somme, et que cette dernière ne lui a répondu que 7 novembre 2017; cette affirmation est corroborée par la teneur du procès verbal du conseil d'administration de l'OGEC du collège [5] daté du 8 novembre 2017 dont il ressort que M. [R] venait de recevoir une réponse de la banque et devait visionner les bandes vidéo de cette dernière pour identifier la salariée ayant déposé une seule enveloppe. Ainsi, ce n'est que le 7 novembre 2017 que l'association ESP [5]/ [4] a eu connaissance de l'existence des faits qu'elle reproche à Mme [C] [Z], de sorte que les faits visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement par courrier daté du 11 décembre 2017.
Pour établir la la matérialité des détournements reprochés à Mme [C] [Z], l'association ESP [5]/ [4] verse aux débats :
- un tableau établi par ses soins (pièce n°2) récapitulant les reçus d'espèce depuis le 14 novembre 2016 (avec leurs date et montant), les sommes déposées en espèces sur le compte de l'établissement (avec leurs montant et date), et les sommes mentionnées sur le livre de caisse,
- les relevés du compte bancaire de l'établissement au sein du Crédit Agricole,
- les reçus d'espèces établis au profit des enseignants ou des parents depuis le 14 novembre 2016,
- les coupons clients de remise d'espèces au Crédit Agricole à compter du 25 novembre 2016.
L'association ESP [5]/ [4] invoque des détournements d'espèces par Mme [C] [Z] à hauteur de 7 137,50 euros depuis le 14 novembre 2016. Le seul fait que cette somme n'ait pas été encaissée sur le compte bancaire de l'établissement est insuffisant à établir l'existence d'un détournement, ni que celui-ci serait imputable à Mme [C] [Z] dont il n'est pas démontré qu'elle seule gérait la réception des espèces, l'accès à la caisse et le dépôt des espèces en banque.
S'agissant plus précisément de la somme d'argent en espèces d'un montant de 930 euros que Mme [C] [Z] devait encaisser sur le compte de l'établissement scolaire le 29 septembre 2017, l'association ESP [5]/ [4] n'établit pas que cette somme se trouvait dans une enveloppe distincte de celle des chèques à déposer ce jour là ; en outre, elle ne produit aucun élément émanant de la banque concernant le dépôt par la salariée d'une seule enveloppe contenant uniquement un chèque.
Il résulte de ces éléments qu'il subsiste un doute quant à la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés à Mme [C] [Z], lequel doit lui profiter.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance doit être infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé, Mme [C] [Z] est en droit, au regard de son ancienneté et du montant de son salaire, d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis de 3 271,64 euros outre 327,16 euros au titre des congés payés afférents en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et une indemnité de licenciement d'un montant de 8 588,06 euros en application des articles L.1234-9 et R1234-2 du même code.
Mme [C] [Z] exerçait les fonctions de surveillante et de secrétaire à temps partiel dans un collège moyennant un salaire mensuel brut de 1 635,82 euros. Elle était âgée de 46 ans lorsqu'elle a été licenciée et bénéficiait d'une ancienneté de 18 années complètes ; elle ne justifie pas de sa situation actuelle. Au regard de ces éléments, de l'expérience de Mme [C] [Z], de sa qualification (BTS assistante de direction) et de sa capacité à retrouver un emploi, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à la somme de 16 000 euros.
Les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et celles de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de la date du prononcé de la présente décision.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l'article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'association ESP [5]/ [4] sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu'il a versées à Mme [C] [Z] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de communication des documents
Il sera enjoint à l'association ESP [5]/ [4] de communiquer à Mme [C] [Z] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité procédurale.
L'association ESP [5]/ [4], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [C] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arras, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [Z] née [H] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [C] [Z] née [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association ESP [5]/ [4] à payer à Mme [C] [Z] née [H] :
- 3 271,64 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 327,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 588,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et celles de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de la date du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE l'association ESP [5]/ [4] à à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu'il a versées à Mme [C] [Z] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;
ENJOINT à l'association ESP [5]/ [4] de communiquer à Mme [C] [Z] née [H] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
CONDAMNE l'association ESP [5]/ [4] aux dépens ;
CONDAMNE l'association ESP [5]/ [4] à payer à Mme [C] [Z] née [H] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL