Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2024
N° 2024/ 181
Rôle N° RG 20/09129 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ67
S.A.R.L. AGENCE DU GOLF
C/
[S] [W]
[B] [N] épouse [W]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Jean-louis GRIMALDI
Me Isabelle BENSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00937.
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE DU GOLF exerçant sous l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [S] [W]
né le 04 Février 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Madame [B] [N] épouse [W]
née le 13 Octobre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Tous deux représentés par Me Jean-louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] sont propriétaires d'une maison et d'un studio adjacent situés [Adresse 4] à [Localité 2].
Ils en ont confié la gestion locative à la SARL Agence du Golf, exerçant sous l'enseigne agence immobilière Chancel immobilier.
Par acte du 4 février 2016, à effet au 15 février 2016, M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, donné ces biens à bail pour une durée de trois ans, aux époux [F] et à leur fille moyennant un loyer de 1 700 €.
Dès mars 2016, les locataires ont été défaillants dans le paiement des loyers et n'avaient pas réglé le montant du dépôt de garantie de 1 700 € mentionné dans le bail.
La SARL Agence du Golf a fait délivrer aux locataires défaillants un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 avril 2016, qui a été suivi de plusieurs mises en demeure et rappels d'arriéré locatif.
Les locataires ont quitté les lieux le 19 octobre 2016 sans régler les loyers restant dûs.
Se plaignant de ce que la SARL Agence du Golf aurait fait preuve de légèreté dans la vérification de la solvabilité des locataires, M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] l'ont assignée, par acte du 30 janvier 2017, devant le tribunal de grande instance de Grasse en réparation de leur préjudice en raison des impayés de loyers sur le fondement des obligations de conseil et de vigilance dont était débitrice leur mandataire.
Par une ordonnance d'incident du 16 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal d'instance d'Antibes soulevée par la SARL Agence du Golf, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond.
Par assignation du 5 avril 2018, la SARL Agence du Golf a assigné en intervention forcée son assureur, la SA AXA France Iard.
L'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2018 a prononcé la jonction des deux instances.
Par un jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
' révoqué l'ordonnance ayant fixé la clôture au 2 juin 2020, admis les pièces et conclusions signifiées postérieurement et prononcé une nouvelle clôture au 2 juillet 2020,
' dit que la SARL Agence du Golf a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de ses mandants, M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W], directement à l'origine du préjudice subi par les bailleurs et consistant en une perte de chance de percevoir les loyers dus par les locataires,
' condamné la SARL Agence du Golf, exploitant sous l'enseigne Chancel immobilier, à payer à M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] la somme de 9 500 € en réparation de leur perte de chance,
' condamné la SA AXA France Iard à garantir la SARL Agence du Golf, exploitant sous l'enseigne Chancel immobilier, des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de ses garanties et sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 280 €,
' condamné la SARL Agence du Golf, exploitant sous l'enseigne Chancel Immobilier, à payer à M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le tout.
Le premier juge a retenu, sur le fondement de l'article 1992 du code civil, que la SARL Agence du Golf n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires afin de s'assurer de la solvabilité des locataires du bien immobilier appartenant à M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W]. En effet, bien que l'agence ait réclamé des documents permettant de se prémunir d'une possible défaillance dans le paiement des loyers (contrats de travail des locataires, copies des derniers bulletins de salaire, quittances de loyer de leur ancien logement), il a considéré qu'elle n'a pas évalué de façon diligente ces documents, et aurait dû être alertée des incohérences présentées à la seule lecture de ceux-ci, notamment concernant la situation de M. [F], ainsi que de l'insuffisance certaine des revenus des deux autres locataires. Le juge a considéré donc que la SARL Agence du Golf avait été négligente dans les vérifications qui lui incombaient avant la signature du contrat de bail, de sorte que sa responsabilité devait être engagée en raison de sa qualité de professionnelle de l'immobilier, bien que des démarches aient été accomplies pour le départ des locataires défaillants, circonstance ayant permis de limiter le préjudice subi, mais pas de l'exonérer de sa faute initiale.
Sur l'étendue du préjudice réparable, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être égal au total du montant des sommes impayées, mais ne tenait qu'en une perte de chance pour les propriétaires de percevoir l'intégralité des loyers. Le tribunal a écarté le paiement du dépôt de garantie, compte tenu du départ des locataires sans qu'il soit justifié d'une détérioration du bien, et a estimé que le préjudice de perte de chance devait être évalué à 80 % des loyers, dûs, soit 9 500 €, afin de tenir compte de l'insuffisance manifeste des ressources des locataires les empêchant d'assumer l'intégralité des loyers outre les charges courantes, mais également de la rémunération nécessairement due au mandataire.
En l'absence de contestation des garanties souscrites, le tribunal a fait droit à l'appel en garantie de la SARL Agence du Golf envers la SA AXA France Iard, sous déduction de la franchise.
Par déclarations transmises au greffe le 24 septembre 2020, la SARL Agence du Golf a relevé appel de cette décision sur tous les chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a révoqué l'ordonnance ayant fixé la clôture au 2 juin 2020, admis les pièces et conclusions signifiées postérieurement et prononcé une nouvelle clôture au 2 juillet 2020.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Agence du Golf demande à la cour de :
À titre principal :
' dire et juger qu'elle a accompli de nombreuses diligences,
' dire et juger sa responsabilité non engagée,
' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 septembre 2020 en ce qu'il :
- a dit qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de ses mandants, M. et Mme [W], directement à l'origine du préjudice subi par les bailleurs et consistant en une perte de chance de percevoir les loyers dus par les locataires,
- l'a condamnée à payer aux époux [W] la somme de 9 500 € en réparation de leur perte de chance,
- l'a condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
' condamner M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL Agence du Golf devait être engagée :
' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la SA AXA France Iard à la garantir des condamnations à son encontre, dans la limite de ses garanties et sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 280 €,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Agence du Golf conteste tout manquement contractuel de sa part et soutient qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires en :
- réclamant à plusieurs reprises aux locataires le versement des sommes dues (dépôt de garantie et loyers impayés),
- vérifiant les documents transmis par les locataires (contrats de travail, bulletins de salaire et loyers antérieurs établissant leur sérieux et bonne foi dans le règlement des loyers),
- effectuant un commandement d'avoir à régler l'arriéré locatif,
- conseillant à M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] de recourir à un avocat en recouvrement de la dette locative et expulsion des locataires, ce qui a été refusé.
Elle souligne que ces derniers ne justifient pas avoir entrepris de procédure en recouvrement des sommes, de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du non paiement du dépôt de garantie des loyers.
Si sa responsabilité devait être retenue, elle insiste sur le fait que le mandataire n'est pas tenu personnellement de régler les loyers et ne saurait se substituer aux locataires. Elle soutient donc que le préjudice, s'il devait être caractérisé, ne peut que se traduire en une perte de chance pour les propriétaires de percevoir l'intégralité des loyers comme l'a fait le tribunal judiciaire de Grasse dans sa décision du 17 septembre 2020. Or, elle estime cette perte de chance non réparable dans la mesure où les propriétaires n'ont pas mis en oeuvre de procédure à l'encontre des locataires défaillants, celle-ci étant possible. Elle critique le pourcentage retenu à hauteur de 80% pour le calcul de la perte de chance, car elle a accompli toutes les diligences possibles en vérifiant les documents transmis par les locataires.
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être reconnue, elle considère que la SA AXA France Iard doit garantir toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, affirmant qu'elle n'avait pas connaissance du fait dommageable lorsqu'elle a décidé de résilier son contrat d'assurance datant de 1992, au profit d'un nouveau contrat de responsabilité civile professionnelle, le 21 février 2014.
Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2020,
- condamner l'appelante à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils invoquent les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 sur la vente immobilière et la gestion locative, outre les articles 1992, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil qui imposent au mandataire en matière de bail de vérifier la solvabilité des locataires et de leurs cautions. Ils s'appuient sur le devoir de conseil de l'agence immobilière, ayant la qualité de professionnel, devant informer ses clients sur les circonstances entourant l'opération envisagée, ses conséquences, notamment en termes de risques encourus, et donc devant aviser ses clients de la réelle solvabilité des locataires pressentis.
Or, les époux [W] reprochent à la SARL Agence du Golf de n'avoir fait aucune vérification quant à la solvabilité des locataires et de ne pas avoir réalisé les diligences requises, soutenant que :
- le revenu global du foyer était insuffisant à assurer un loyer de 1 700 € hors charges, sans compter l'incertitude planant sur la réalité des salaires, particulièrement ceux de M. [F] qui argue d'un contrat à durée déterminée au sein de la société dirigée par sa propre épouse,
- l'incohérence et l'insuffisance des feuilles de salaire, peu lisibles et incomplètes, auraient dû vivement alerter l'agence immobilière tant le peu de sérieux est flagrant, ces salaires versées aux époux [F] par une société dirigée par l'épouse,
- d'autres documents auraient été pertinents, mais non sollicités, tels, notamment, les documents comptables de la société employeur, et les déclarations de revenus des locataires,
- les quittances de loyer délivrées par les locataires, dont ils mettent en cause la véracité, ne prouvent pas la réalité de la situation financière des locataires,
- aucune garantie n'a été demandée aux locataires,
- le dépôt de garantie stipulé au bail n'a jamais été versé, ce dont la SARL Agence du Golf ne s'est pas assurée.
Ils entendent que la responsabilité de la SARL Agence du Golf, professionnel de l'immobilier particulièrement négligente, soit engagée et soutiennent que le montant de leur préjudice alloué par le premier juge doit être confirmé.
Par dernières conclusions transmises le 22 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
À titre principal :
- la recevoir en son appel incident et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
- déclarer M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] mal fondés en réclamations et les en débouter,
Subsidiairement :
- ramener à de plus justes proportions le préjudice invoqué pour tenir compte de son caractère indemnitaire et de la qualification de perte de chance,
- faire application des limites de garanties souscrites auprès de la SA AXA France Iard,
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] à une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
L'intimée relève que le mandataire de gestion n'est tenu qu'à une obligation de moyens à l'égard de son mandant. Elle soutient que l'agence immobilière, en l'espèce, a parfaitement accompli cette obligation, ayant sollicité les documents nécessaires qui ne présentent aucune incohérence entre eux et témoignent d'une solvabilité suffisante pour assumer le loyer convenu.
Sur le versement du dépôt de garantie, elle affirme que l'agence immobilière s'est assurée de l'existence d'un avis de virement et ne peut être responsable de l'absence de réalisation effective de celui-ci. Elle relève en tout état de cause que les appelants n'ont subi aucun préjudice car, l'appartement ayant été restitué sans dégât, ils n'auraient pu le conserver. Elle estime donc que la faute à l'origine des préjudices subis par eux émane exclusivement des locataires.
Quant au préjudice de perte de loyer, elle considère que le contrat concerne seulement les bailleurs et les locataires, qu'eux seuls doivent répondre de leurs obligations et qu'il appartient aux appelants d'intenter une action contre eux, recours toujours ouvert. L'intimée soutient que l'agence immobilière ne peut être tenue pour responsable du non paiement des loyers par les locataires dont la solvabilité est toujours théorique. Elle met en avant un risque de double indemnisation des bailleurs.
Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande indemnitaire de M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W], elle considère qu'elle devrait être ramenée à de plus justes proportions, en tenant compte de l'imposition dont ils auraient dû s'acquitter et ne pouvant correspondre qu'à une perte de chance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du mandataire
En vertu de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Il est admis que l'agent immobilier auquel est confiée la gérance d'un immeuble est tenu de s'assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur.
Bien que le contrat ne soit pas produit aux débats par les parties, il n'est pas contesté que M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] ont confié à la SARL Agence du Golf la gestion locative de leur bien situé [Adresse 4] à [Localité 2]. C'est par l'intermédiaire de la SARL Agence du Golf, ainsi qu'en atteste le contrat signé le 4 février 2016 que les époux [W] ont donné à bail aux époux [F] et à leur fille le logement en cause, comprenant une maison et un studio, moyennant un loyer mensuel de 1 700 €, ce pour trois ans à compter du 15 février 2016. Le bail prévoyait également le versement par les locataires à la SARL Agence du Golf d'un dépôt de garantie de 1 700 €.
Il résulte des pièces produites que les locataires n'ont jamais effectivement réglé le montant du dépôt de garantie conventionnellement prévu, et ne se sont acquittés du paiement des loyers que du 16 au 28 février 2016, puis du 1er au 15 mars 2016.
Face à cette défaillance, il ne peut être contesté que la SARL Agence du Golf leur a fait délivrer, le 8 avril 2016, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ainsi que plusieurs mises en demeure portant rappel de l'arriéré locatif et demandes en paiement. Les locataires n'ont pas procédé à d'autres paiements, mais ont quitté les lieux le 19 octobre 2016, sans qu'il soit fait état d'une quelconque dégradation de ceux-ci.
Il est ainsi démontré que la SARL Agence du Golf a fait preuve de réactivité et de diligences suffisantes une fois la défaillance des locataires avérée, de sorte que le préjudice souffert par les bailleurs en termes de perte de loyers a été limité. L'appelante a ainsi correctement exécuté son mandat une fois les non paiements de loyers constatés.
Cependant, c'est dans le choix initial des locataires que les époux [W] recherchent des fautes de la part de leur mandataire, lui reprochant une légèreté dans la vérification de la solvabilité de ces derniers.
Il résulte des documents produits que, préalablement à l'établissement du bail en cause, la SARL Agence du Golf a sollicité des époux [F] et de leur fille la production de leurs bulletins de salaires ainsi que de quittances de loyers. A ce titre, il y a lieu d'observer que les quittances de loyers produites, à hauteur de 1 490 € en janvier 2016, ne sont pas signées, de sorte que leur véracité peut être mise en doute, ce qui marque une première légèreté dans les vérifications imputables à la SARL Agence du Golf.
S'agissant de leur situation professionnelle et de leurs ressources, les locataires ont justifié de bulletins de salaire lisibles, à tout le moins quant au revenu mensuel net imposable moyen, ainsi que de leurs contrats de travail. Le fait que M. [P] [F] soit employé en contrat à durée indéterminée par la société gérée par son épouse en qualité de chauffeur VTC ne peut, en soi, être considéré comme de nature à remettre en cause la réalité de cet emploi et celle de sa rémunération, ce d'autant que ce contrat est corroboré par des bulletins de salaire correspondant à la période considérée.
Toutefois, afin de conforter ces éléments, il aurait été pertinent pour la SARL Agence du Golf de solliciter la production des déclarations fiscales de revenus des locataires lui permettant d'apprécier, notamment, la pérennité de leur situation financière.
A la lecture des seuls documents produits, il appert que M. [P] [F] percevait une rémunération nette imposable moyenne mensuelle de 2 730 € selon le décompte de décembre 2015, tandis que Mme [U] [F] percevait au même titre 898 €. Mme [X] [F], leur fille, percevait 830 mensuels nets imposables en novembre 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Tels sont les justificatifs de ressources fournis par les locataires à la SARL Agence du Golf en vue de la régularisation du bail litigieux. Il en résulte ainsi que les trois locataires percevaient cumulativement une somme de l'ordre de 4 460 € par mois, alors que le loyer s'élevait à 1 700 € par mois. Il en ressort à l'évidence une disproportion entre les ressources des locataires et le coût du loyer, de nature à faire naître d'emblée des doutes sur les capacités des époux [F] et de leur fille à assumer une telle charge, ce dont la SARL Agence du Golf aurait dû prendre conscience immédiatement, dans l'appréciation de la solvabilité escomptée des preneurs à bail ; un manque de vigilance de sa part est avéré.
Ceci est d'autant plus vrai qu'alors que le bail a été signé le 4 février 2016, avec une entrée dans les lieux décalée au 15 février suivant, il appert que la SARL Agence du Golf ne s'est pas assurée du paiement effectif du dépôt de garantie de 1 700 €, ne pouvant se contenter de la justification d'un avis de virement, dont il est établi qu'il n'a jamais été honoré, ce alors qu'elle a permis aux locataires de prendre possession des lieux. Pourtant, dès le début du bail, des signes de l'insolvabilité des preneurs à bail existaient et étaient aisément identifiables par la SARL Agence du Golf, professionnel en la matière.
De même, et précisément au vu des ressources financières déclarées, la SARL Agence du Golf aurait dû solliciter des garanties supplémentaires, tel un cautionnement, ce qui ne ressort aucunement des pièces produites.
En définitive, il ressort de ces éléments que la SARL Agence du Golf a effectivement fait preuve de légèreté et de manque de sérieux dans les vérifications qui lui incombaient au titre de l'appréciation de la solvabilité des locataires, ces manquements étant à l'origine du préjudice subi par ses mandants, à savoir M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W], qui n'ont perçu aucune loyer entre le 16 mars 2016 et le 19 octobre 2016.
S'agissant du préjudice, il ne saurait être constitué de l'intégralité des loyers non payés par les locataires, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune action de leur part contre les époux [F] et leur fille. Celui-ci est en revanche caractérisé par une perte de chance de les percevoir, qui existe quand bien même les bailleurs n'ont pas exercé d'action judiciaire en paiement contre les locataires, l'absence d'un telle action devant être prise en considération quant à l'ampleur de la perte de chance imputable à l'appelante, mais ne pouvant annihiler celle-ci. En effet, sans l'absence de diligences suffisantes de la SARL Agence du Golf, tout préjudice aurait pu être évité ; les manquements de la SARL Agence du Golf ont donc contribué à la réalisation de ce dommage.
Pour apprécier l'ampleur de cette perte de chance, il convient également de tenir compte de ce que les époux [W] ne pouvaient prétendre au paiement de l'intégralité des loyers dûs par les locataires, puisqu'une rémunération était due à la SARL Agence du Golf, en tout état de cause, pour sa gestion. De même, en cas de perception des loyers, M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] se seraient acquittés d'impôts sur ces revenus, dont le calcul n'est pas possible, en l'absence d'autres éléments concernant leurs situations patrimoniale et fiscale.
Dans ces conditions, le préjudice de perte de chance subi par M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W], et imputable à la SARL Agence du Golf, s'apprécie à hauteur de 60 % du coût des seuls loyers impayés, le montant du dépôt de garantie ne pouvant être pris en compte, puisque les locataires ont quitté les lieux sans détérioration, de sorte que cette somme n'avait pas vocation à être conservée par les bailleurs.
La décision entreprise sera donc infirmée sur le montant du préjudice retenu au bénéfice de M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W], et donc sur le montant de la condamnation mise à la charge de la SARL Agence du Golf. Cette dernière sera condamnée à payer à M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] la somme de 7 100 €, en réparation du préjudice subi.
Sur l'appel en garantie de la SARL Agence du Golf par la SA AXA France Iard
Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance n°0000005905308604 souscrit par la SARL Agence du Golf auprès de la SA AXA France Iard sont produites et n'établissent aucune exception de garantie au titre du sinistre en cause et déclaré.
Au demeurant, la SA AXA France Iard ne conteste pas le principe de sa garantie à son assurée.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la SA AXA France Iard à relever et garantir la SARL Agence du Golf des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de ses garanties et sous déduction de la franchise contractuelle de 280 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Agence du Golf, qui succombe principalement au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaireglobale de 2 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la SARL Agence du Golf et la SA AXA France Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Agence du Golf, exploitant sous l'enseigne Chancel immobilier, à payer à M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] la somme de 9 500 € en réparation de leur perte de chance,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Agence du Golf, exploitant sous l'enseigne Chancel immobilier, à payer à M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] la somme de 7 100 en réparation de leur préjudice de perte de chance de percevoir les loyers,
Condamne la SARL Agence du Golf payer à M. [S] [W] et Mme [B] [N] épouse [W] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Agence du Golf de sa demande sur ce même fondement,
Déboute la SA AXA France Iard de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SARL Agence du Golf au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT