Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYB
N° de Minute : 1501
Ordonnance du vendredi 26 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [F]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Emmanuelle BOUTIE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 août 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 26 août 2022 à 15 h 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître GOEMINE venant au soutien des intérêts de M. [P] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [F], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de sa reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures par le Préfet du Nord le 25 juin 2022.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, la cour d'appel de Douai a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 août 2022, le Préfet du Nord a sollicité l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée supplémentaire de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
[P] [F] a interjeté appel de cette décision.
En cause d'appel, il fait valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi, le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du CESEDA.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que [P] [F] s'est déclaré de nationalité marocaine alors que les autorités consulaires marocaines ont informé l'autorité administrative qu'elles ne lui reconnaissaient pas la nationalité marocaine de sorte qu'un acte d'obstruction est caractérisé.
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laisser-passer consulaire et leur a adressé plusieurs relances, la dernière intervenue le 17 août 2022, alors même qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction.
De plus, une demande de routing d'éloignement a été réalisée dans l'attente de l'obtention du laisser-passer consulaire.
Les conditions de l'article L.742-5 du CESDA sont donc réunies en l'espèce et il y a lieu d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [F] pour une durée de quinze jours..
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Emmanuelle BOUTIE,
Conseillère
N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 août 2022 :
- M. [P] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [F] le vendredi 26 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le vendredi 26 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 août 2022
N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYB
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