Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2022
N° 2022/0433
Rôle N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLNJ
Copie conforme
délivrée le 09 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 mai 2022 à 12h12.
APPELANT
Monsieur [D] [T] [O]
né le 25 juin 1999 à BOKE
de nationalité Guinéenne
Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [L] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2022 à 15h25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, pris le 12 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h40;
Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 mai 2022 à 18h11 par Monsieur [D] [T] [O] ;
La présidente soulève d'office l'irrecevabilité des moyens au soutien de la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Monsieur [D] [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je suis en France depuis septembre 2021. En Italie, j'ai déclaré mon problème de santé mais on m'a pas soigné, c'est pour ça que je veux rester en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte sur l'irrecevabilité soulevée, il conclut à l'erreur d'appréciation du préfet au regard de sa vulnérabilité, à l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de la mesure de rétention, et demande la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité des moyens de droit relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes des articles L. 741-10 et L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.
En l'espèce, l'ordonnance déférée n'a trait qu'à la prolongation de la mesure de rétention de M. [O], la cour d'appel ayant par décision en date du 6 mai 2022 déjà statué sur l'appel de l'ordonnance relative à la contestation de l'arrêté de placement en rétention par ce dernier.
Dès lors, au vu de ces éléments, les moyens relatifs à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention doivent être déclarés irrecevables.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [O] a été assigné à résidence le 12 janvier 2022 mais a été placé en rétention suite à sa déclaration expresse le 3 mai 2022 de vouloir rester en France. Il a par ailleurs refusé d'embarquer sur le vol à destination de l'Italie le 5 mai. S'il dispose d'une domiciliation et a respecté son obligation de pointage, il n'est par ailleurs pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, en l'absence d'intention de quitter le territoire français et de garanties de représentation une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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