Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08630
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKN
N° PARQUET : 21/700
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [C] [G]
domiciliée chez Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #310
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08630
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2021 par Mme [B] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [G] notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, ainsi que le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2023,
Vu les renvois successifs aux audiences de plaidoiries des 29 novembre 2023 et 13 décembre 2023,
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08630
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [G], se disant née le 31 mars 1981 à [Localité 8] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [M] [G], lui-même né d'un père français, a été reconnu de nationalité française par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 avril 2012.
Le ministère public sollicite du tribunal d'apprécier si la demanderesse rapporte la preuve de sa nationalite française par filiation paternelle.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [B] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l'espèce, Mme [B] [G] justifie d'un état civil fiable et certain par la production d'une copie, délivrée le 8 septembre 2023, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 31 mars 1981 à [Localité 7] de [G] [M], militaire, né à [Localité 6] le 27 avril 1957, et de [N] [Z] [I] [T], ménagère, née [H] le 21 septembre 1959, domiciliés à [Localité 4].
Il résulte en outre de cet acte que la demanderesse a été reconnue par [G] [M] lors de la déclaration de naissance effectuée par celui-ci. Le lien de filiation de Mme [B] [G] à l'égard de M. [G] [M] est établi.
L'acte de naissance de M. [G] [M], dressé sur les registres du service central de l'état civil, indique que ce dernier est né le 27 avril 1957 à [Localité 6] (Madagascar) (pièce n°8 de la demanderesse).
Il est enfin versé aux débats une copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 avril 20212 aux termes duquel M. [G] [M] a été jugé français par filiation paternelle (pièce n°7 de la demanderesse). Le caractère définitif de cette décision est attesté par sa transcription en marge de l'acte de naissance de M. [G] [M] (pièce n°8 de la demanderesse).
Mme [B] [G] justifie ainsi de la nationalite française de M. [G] [M] et d'un lien de filiation à l'égard de celui-ci.
En conséquence, en application de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité, il sera jugé que Mme [B] [G] est de nationalite française.
Décision du 7 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08630
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de Mme [B] [G], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [G] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [B] [V] [C] [G], née le 31 mars 1981 à [Localité 8] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [B] [V] [C] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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