Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU5O
Minute : 24/00092
Société GEDIA ENERGIES ET SERVICES
Représentant : Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
C/
S.C.I. PARK
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Guillaume ANCELET
Copie délivrée à :
S.C.I. PARK
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société GEDIA ENERGIES ET SERVICES, demeurant[Adresse 6]s - [Localité 4]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. PARK, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 3 octobre 2023 la société GEDIA ENERGIES ET SERVICES a fait assigner la SCI PARK devant le tribunal.
Elle exposait dans la citation que cette dernière n'a « jamais réglé (les) factures » objet du contrat de fourniture d'électricité qu'elle a souscrit 21 juin 2021 « pour son établissement situé [Adresse 5] (à [Localité 8]) », et qu'elle lui est redevable à ce titre de la somme de 4.498,42 euros, comptes arrêtés au 25 mars 2022.
Elle demandait dans ces conditions au tribunal de la condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date de la mise en demeure.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société GEDIA ENERGIES ET SERVICES a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à la SCI PARK, pourtant citée à la personne de [L] [N], « père du gérant », présent au domicile et qui a accepté de recevoir l'acte pour son compte, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat signé le 21 juin 2021, des factures et du décompte) que la SCI PARK reste bien redevable envers la société GEDIA ENERGIES ET SERVICES de la somme totale de 4.498,42 euros, comptes arrêtés au 25 mars 2022, soit de la totalité des factures émises, n'ayant jamais rien réglé. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Rien par ailleurs ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société GEDIA ENERGIES ET SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut :
- Condamne la SCI PARK à payer à la société GEDIA ENERGIES ET SERVICES la somme de 4.498,42 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de la mise en demeure ;
- Autorise la capitalisation des intérêts ;
- Condamne en sus la SCI PARK à payer à la société GEDIA ENERGIES ET SERVICES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société GEDIA ENERGIES ET SERVICES du surplus de ses prétentions ;
- Condamne la SCI PARK aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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