Texte intégral
N° RG 19/01874 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IFM7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 8] - [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[U] [Y]
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] a établi deux déclarations de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen, [Localité 8], [Localité 7], Seine Maritime (la caisse) :
- le 24 novembre 2015 au titre d'une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche,
- le 15 avril 2016 au titre d'une épicondylite du coude gauche.
La caisse lui ayant notifié deux refus de prise en charge conformément aux avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Normandie, il a exercé deux recours contre ces décisions devant la commission de recours amiable de celle-ci, qui les a rejetés, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 19 mars 2019, l'a débouté de ses demandes.
M. [X] a relevé appel de ce jugement et, par arrêt du 19 mai 2021, la présente cour a :
- infirmé ledit jugement,
- dit, au visa de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de désignation du CRRMP de [Localité 4] Normandie, que les avis rendus par celui-ci les 23 septembre et 30 novembre 2016 étaient irréguliers, l'avis du médecin du travail ne figurant pas parmi les éléments dont le comité a pris connaissance et la caisse n'allèguant pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cette pièce,
- dit, en application des articles L 461-1 alinéa 3 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables au présent litige, y avoir lieu de recueillir l'avis du CRRMP de la région Hauts de France avec mission de prendre connaissance du dossier médical de [M], dont la transmission devrait être assurée par la caisse, et d'indiquer si les pathologies déclarées par ce dernier avaient un lien direct et certain avec son travail habituel,
- dit qu'il appartiendrait à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail ou d'établir l'impossibilité de l'obtenir, de permettre à M. [X], en cas d'obtention de l'avis, d'en avoir connaissance et de faire d'éventuelles observations, avant de le faire parvenir au CRRMP chargé de donner son avis,
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel des maladies de M. [X].
Le CRRMP des Hauts de France ayant rendu ses deux avis, l'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mai 2022 au cours de laquelle M. [X], conformément à des conclusions déposées le 7 février précédent, a demandé à la cour de :
- réformer le jugement du 19 mars 2019,
- dire irréguliers les deux avis du CRRMP rendus lors de sa séance du 23 novembre 2021, l'avis du médecin du travail ne figurant pas parmi les éléments dont le comité a pris connaissance et la caisse ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de l'obtenir,
- désigner un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur chacune des maladies professionnelles déclarées par lui,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 4 mai 2022 et soutenues lors de l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter le recours de M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle à l'appelant qu'elle a déjà infirmé le jugement et que sa demande en ce sens est sans objet.
La caisse justifie de ce qu'elle a sollicité l'avis du médecin du travail par deux lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 7 juin 2021, adressées à «'[6], [Adresse 3]'», organisme et adresse communiqués par l'employeur de M. [X] dans les questionnaires auxquels il a répondu lors de l'instruction des dossiers dont l'appelant ne conteste pas l'exactitude, et de ce que ces lettres lui ont été retournées comme n'ayant pu être distribuées, la plaçant dans l'impossibilité de se procurer ledit avis, étant observé qu'aucune disposition ne lui imposait de procéder alors à des recherches afin de retrouver le médecin du travail ayant connu M. [X] dans l'exercice de son activité professionnelle.
L'irrégularité alléguée des avis du CRRMP n'est donc pas avérée.
Les dossiers ont été soumis à un CRRMP, faute pour M. [X] de remplir la condition du tableau 57 B des maladies professionnelles relative aux travaux et mouvements susceptibles de causer les maladies en question.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de chacune des deux maladies professionnelles déclarées, comme l'avait d'ailleurs fait avant lui le CRRMP de [Localité 4] Normandie.
M. [X] ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce permettant de combattre cet avis.
Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
déboute M. [O] [X] de sa demande de désignation d'un nouveau CRRMP et de sa demande d'infirmation des décisions de la caisse refusant la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des maladies par lui déclarées,
le condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
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