Texte intégral
N° RG 21/00661 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV5G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 2 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00094
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 07 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 09 Décembre 1948 à CIVIERES (27630)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d'EURE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ VALEM & ASSOCIÉS représentée par Maître [Z] [Y] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BBM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE, plaidant
E.U.R.L. A.T.P.L. ATELIERS TRAVAUX PUBLICS [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Février 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022, prorogé au 19 mai 2022, prorogé au 2 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 2 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société BBM qui exerce son activité sous l'enseigne Megamat (ci-après 'la société BBM-Megamat') a pour activité le commerce de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Par contrat du 9 septembre 2016, elle a mis à disposition de M. [I] [J] un groupe mobile de scalpage sur chenilles de marque Powerscreen, type Warrior 600.
Monsieur [J] a pris possession du matériel le 20 septembre 2016,
Le 29 septembre 2017, cette machine a fait l'objet d'une reprise.
La location du motériel à été facturée à Mr [I] [J] par une facture n° FC001928 du 31 octobre 2017 pour un montant de 5.580 € TTC, pour une période location 'du 21/9 au 4/4/2017 compteur arrêté à 116 heures'.
La période du 4 avril 2017 au 29 septembre 2017 a été facturée à la société ATP suivant facture n° FC001884 du 5 octobre 2017 pour un montant de 2.700 € TTC.
La société ATPL est une société de travaux de terrassements gérée por la fille de Mr [I] [J]. Madame [U] [J].
Ces factures étant restées impayées la société BBM Megamat a mis en demeure Mr [I] [J] et Mme [U] [J], de procéder à leur réglement par lettre recommandée du 6 novembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 20 août 2018, la société BBM-Megamat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, désignant Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur, aux droits duquel se trouve désormais la SELARL MJ Valem Associés.
Par courriers recommandés A.R des 26 septembre et 23 octobre 2018, Me [Y] a mis en demeure la société ATPL et M. [J] de régler le montant de leur facture respective.
Par courrier du 10 octobre 2018, la société ATPL (Ateliers de Travaux Publics [J]) a repondu n'être pas concernée, 'ce fournisseur est inconnu dans nos fichiers' et, par courrier du 15 octobre 2018, M. [J] a répondu 'je ne dispose d'aucun élément correspondant à votre demande. Ce matériel nous a été uniquement mis à disposition pour effectuer une démonstration dans des conditions réelles de fonctionnement'.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 19 juin 2019, Me [Y] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société BBM-Megamat a fait délivrer assignation à la société ATPL et à M. [J] aux fins d'obtenir le paiement des factures susvisées.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a :
-débouté M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté Me [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions envers la société ATPL,
-condamné M. [I] [J] au paiement de la somme principale de 8.280 € avec intérêts au taux légal a compter de l'assignation,
-condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de l.000 € à Me [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Me [Y] au paiement de la somme de 1.000 € a la société ATPL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] [J] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquides a la somme de 84,48 euros TTC,
-débouté chacune des parties du surplus de ses demandes.
-ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 12 mai 2021 de , M. [I] [J] qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 07 janvier 2021 en ce qu'il a :
-débouté M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté Me [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions envers la société ATPL,
-condamné M. [I] [J] au paiement de la somme principale de 8.280€ avec intérêts au taux légal a compter de |'assignation,
-condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de l.000 € à Me [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Me [Y] au paiement de la somme de 1.000 € à la société ATPL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] [J] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquides a la somme de 84,48 euros TTC,
-débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-débouter Me [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BBM, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Me [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS BBM, à payer à M. [J] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
-condamner Me [Y], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS BBM, à payer à M. [J] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner le même aux entiers dépens.
M. [J] soutient que :
*en sa qualité d'artisan dans le bâtiment, intéressé par un groupe mobile de scalpage sur chenilles, la société BBM-Megamat lui a proposé d'essayer celui qu'elle possédait en démonstration au Havre, à charge ensuite de l'acquérir sous réserve d'obtenir un crédit qu'elle se chargeait de lui obtenir. Après la mise à disposition chez lui du matériel, il ne l'a essayé que quelques heures et la société BBM-Megamat n'est venue le reprendre qu'une année plus tard, le 29 septembre 2017,
*il n'a jamais souscrit de contrat de location et celui produit par le mandataire judiciaire, daté du 9 septembre 2016, n'est qu'une copie, dont la mention manuscrite et la signature ne sont de surcroît pas de sa main, et à défaut de version originale, ce document ne possède aucune valeur probante,
*il n'a contracté qu'une promesse d'achat dont la preuve se trouve à l'article 10 du contrat litigieux qui précise : 'En cas d'achat et de financement pour un règlement de la machine avant le 10 octobre 2016, la location sera annulée',
*le matériel n'ayant fait l'objet d'aucun constat contradictoire lors de sa reprise, son utilisation réelle n'est pas établie, le compteur d'heures qui fonde la facturation n'ayant fait l'objet d'aucun relevé, ni à la mise à disposition ni à la reprise.
*il n'existe aucun confusion entre la société ATPL et lui même, de sorte qu'il n'a pas à être condamné au paiement d'une facture libellée au nom de la société ATPL
Vu les conclusions du 12 mai 2021 de la SARL Ateliers de Travaux Publics [J] (ATPL) qui demande à la cour de :
-recevoir les présentes écritures et les dire fondées,
En conséquence :
-rejeter à toutes les demandes, fins et conclusions de M. [J] ainsi que Me [Y] es qualité,
-condamner M. [J] et Me [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BBM au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] et Me [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BBM aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel comprenant timbre de plaidoirie, de signification et de recouvrement s'il y a lieu à défaut de règlement spontané.
La société ATPL soutient que :
*la pièce versée aux débats a toutes les caractéristiques d'un contrat de location entre la société Megamat et M. [J], elle n'y appararaît pas;
*elle n'a jamais eu à sa disposition le matériel litigieux.
Vu les conclusions du 23 juillet 2021 de la SELARL MJ Valem Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Y] qui demande à la cour de :
-rectifier le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 7 janvier 2012 (RG 2019F00094) en ce qu'il a omis de préciser que les condamnations prononcées au bénéfice de Me [Y] l'étaient en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BBM, et, en ce qu'il a omis de préciser que la condamnation de M. [J] à régler la somme de 8.280 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'était au profit de Me [Y] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BBM,
Sur l'appel principal,
-déclarer l'appel de M. [J] irrecevable, en tous les cas mal fondé,
-le débouter de l'intégralité de ses demandes,
Sur l'appel incident,
-déclarer l'appel de la SELARL MJ Valem Associés, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [Y] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BBM, recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
-confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 7 janvier 2012 (RG 2019F00094) après rectification, en ce qu'il a :
-débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné M. [J] au paiement de la somme principale de 8.280 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à Me [Y] es qualité de liquidateur aux droits duquel intervient la SELARL MJ Valem Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y],
-condamné M. [J] au paiement de la somme de 1.000 euros à Me [Y] es qualité de liquidateur aux droits duquel intervient la SELARL MJ Valem Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire,
-infirmer le jugement pour le surplus, et :
-condamner la société ATPL solidairement avec M. [J] ou l'un à défaut de l'autre à payer à la SELARL MJ Valem Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BBM, la somme principale de 2.700 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017, et à défaut, à compter de l'assignation,
En tout état de cause :
-condamner M. [J] et la société Ateliers de Travaux Publics [J] (ATPL) à payer chacun à la SELARL MJ Valem Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BBM, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamner M. [J] et tout succombant à payer à la SELARL MJ Valem Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BBM, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers frais et dépens.
La SELARL MJ Valem Associés, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS BBM soutient que
*M. [J] conteste sa signature dans le contrat de location n° 6848, sans produire le moindre élément permettant de la dénier et sans réclamer une vérification d'écriture conformément à l'article 1373 du code civil, alors que le contrat comporte non seulement une signature similaire à celle figurant sur l'accusé de réception de sa mise en demeure, mais également le cachet de son entreprise,
*M. [J] est irrecevable à soutenir qu'il a contracté une promesse d'achat alors que le contrat s'intitule 'contrat de location' et que son article 10 prévoit que 'En cas d'achat et de financement pour un règlement de la machine avant le 10 octobre 2016, la location sera annulée', établissant a contrario que la location perdurait,
*la facturation correspond aux heures d'utilisation relevées sur le compteur de la machine et n'a rien d'incohérent, compte tenu de la durée d'utilisation du matériel sur plus d'un an,
*la seconde signature figurant sur le contrat de location correspond à celle de Mme [U] [J], fille de M. [J] et gérante de la société ATPL, comme le prouve celle figurant sur son courrier du 10 octobre 2018, devant entraîner une solidarité de cette société avec M. [J] sur la somme de 2.700 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat unissant les parties
Il resulte des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce que, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
La SELARL MJ Valem Associés, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS BBM produit la copie d'un contrat de location du 9 septembre 2016 au bénéfice de la société [I] [J], portant le cachet de l'entreprise [J] et deux signatures en dessous de la mention 'Lu et approuvé'. La première est très resemblante à celle figurant sur l'accusé réception de la mise en demeure adressée à M. [J] le 23 octobre 2018. La seconde signature figurant sur l'acte, sur laquelle le nom [J] est reconnaissable, est très ressemblante à celle de Mme [U] [J], fille de M. [J] et gérante de la société ATPL, telle que figurant la lettre du du 10 octobre 2018 adressée par Mme [J] à Me [Y] et sur l'accusé réception de la demande de réglement qui lui a été adressée le 29 avril 2019.
Cette copie de contrat de location présente les caractéristiques d'une reproduction fidèle et durable, s'agissant d'une photocopie parfaitement lisible et sans ajouts ni anomalies apparents pouvant révéler l'existence d'un montage habile.
M. [J], bien que contestant sa signature et toute force probante à cette copie de contrat, et sans expliquer la présence du tampon de son entreprise, reconnaît avoir pris possession de la machine Powerscreen qui a été récupérée chez lui un an plus tard, et procède dans le même temps, non sans un certain paradoxe, à une analyse des clauses du contrat pour en déduire l'existence à sa charge d'une promesse d'achat et non d'une location.
Il résulte de la signature de M. [J] dont l'authenticité n'est pas utilement contredite, et dela prise de possession du matériel par M. [J] que la copie du contrat intitulé 'Contrat de location N° 6848" a force probante quant aux éléments qu'elle contient.
Il ressort des clauses du contrat et notamment la clause de durée d'une semaine minimums que les parties sont convenues d'une location. La disposition de l'article 10 du contrat selon laquelle 'En cas d'achat et de financement pour un réglement de la machine avant le 10 octobre 2016, la location sera annulée' signifie qu'en cas d'achat, celui-ci se substitue à la location mais n'a pas pour effet de donner au contrat la qualification d'une promesse d'achat.
La preuve est ainsi rapportée d'un contrat de location à la société [I] [J] d'un groupe mobile de scalpage sur chenilles de marque Powerscreen, type Warrior 600 au forfait journalier de 250€HT pour une utilisation de 8h/jour maximum auquel s'ajoute un forfait de préparation et mise en service du site de 750 € HT, et à la charge du locataire l'équipement suivant:
Etage supérieur: Doigts de 75 mm en cas de casse 56,70 €ht/unitaire
Etage inférieur : Grille maille Carrée de 25mm, le jeu 650 € ht
Sur la créance de la société BBM
Il ressort du contrat de location que, nonobstant la signature de Mme [U] [J], le contrat n'a été souscrit que par M. [J] qui a pris possession du matériel et chez qui ce matériel a été récupéré. A défaut de peuve d'un engagement de la société ATPL, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Me [Y] de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la société ATPL.
Le contrat prévoit un forfait journalier (pour une utilisation de 8h/jour maximum) à hauteur de 250 € HT, soit sur un principe de durée de mise à disposition et non de durée d'utilisation de la machine.Il est prévu au contrat que le nombre de jours de location correspond au nombre de jours ouvrés pendant lequel la machine est immobilisée sur le site du locataire, et que le compteur horaire ne saurait être utilisé pour déterminer le nombre de jours de location mais sert uniquement au conrôle des dépassements éventuels d'utilisation et aux vidanges.
La facture n° 00001928 correspondant à la période du 21 septembre 2016 au 4 avril 2017 comprend les prestations accessoires prévues au contrat (grille de l'étage supérieur de 650 € HT et forfait de mise en service de 750 € HT) qui sont prévues au contrat. Pendant cette période M. [J] a détenu le bien pendant 139 jours ouvrés. Il est facturé la somme de 3 250 € ht au titre du forfait journalier, précisant 'compteur arrêté à 116 heures'.
La facture n° 0000 1884 correspondant à la période du 4 avril 2017 au 29 septembre 2017 . Pendant cette période M. [J] a détenu le bien pendant 128 jours ouvrés. Il est facturé la somme de 2 250 € ht au titre du forfait journalier, précisant 'compteur arrêté à 189 heures'.
La société BBM explique que la facturation correspond au heures d'utilisation relevées sur le compteur. Il est exact que que le décompte d'heures mentionné sur les factures (189 heures d'utilisation pour l'ensemble de la période) ne résulte d'aucun constat contradictoire, et aux termes du contrat, le compteur ne peut être utilisé pour déterminer le nombre de jours de location.
Mais dès lors que, le contrat prévoit un forfait journalier en fonction de l'immobilisation de la machine sur le site du locataire, et que les montant facturés sont très inférieurs à ceux auquels la société BBM aurait pu prétendre au regard de la durée d'immobilisation de la machine sur le site de M. [J], le moyen tiré de ce que la réalité du nombre d'heures d'utilisation n'est pas justifié est inopérant.
La somme totale de 8 280 € TTC pour la totalité de la période de location, comprenant les prestations accessoires est justifiée au reggard du le nombre de jours d'immobilisation de la machine sur le site de M. [J].
Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe et le montant de la condamnation de M. [J]. Ce jugement ne précisant pas le bénéficiaire du paiement, il sera complété en ce que le bénéficiaire des condamnation de M. [J] est la SELARL MJ Valem Associés prise en la personne de Me [Y], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BBM, venant aux droits de Mme [Y] es qualités de liquidateur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Eu égard à la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du madataire liquidateur à l'encontre de la société ATLP.
Il n'est pas démontré que M. [J] a résisté au paiement avec une intention de nuire à la partie poursuivante. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Le complétant ;
Dit que les condamnations de M. [J] sont prononcées au bénéfice de la SELARL MJ Valem Associés , ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS BBM, venant aux droits de Mme [Y] es qualités de liquidateur ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne M. [J] à payer à la SELARL MJ Valem, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS BBM, venant aux droits de Mme [Y] es qualités de liquidateur la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LE GREFFIER