Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTJ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SARL HOTELIERE REGENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MARINOPOULOS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 02 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
La SARL Hôtelière Régence a confié la défense de ses intérêts à Me [P] [V] dans le cadre de procédures qui l'opposaient aux consorts [F] devant le tribunal de commerce de Paris et le tribunal de grande instance de Paris.
Une convention d'honoraires a été établie pour la procédure de première instance.
Par courrier reçu le 9 septembre 2020, Me [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation des honoraires sollicités auprès de sa cliente d'un montant de 5 600 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 21 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 5 600 euros HT, cinq mille six cents euros HT, le montant total des honoraires dus à Me [V] par la SARL Hôtelière Régence ;
- condamné en conséquence la SARL Hôtelière Régence à verser à Me [V] la somme de 5 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 121,43 euros ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 décembre 2020, dont Me [V] a accusé réception le 29 décembre 2020 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour la SARL Hôtelière Régence.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, la SARL Hôtelière Régence a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 novembre 2022, dont elles ont accusé réception le 16 novembre 2022.
A l'audience du 2 février 2023, la SARL Hôtelière Régence n'était ni présente, ni représentée.
Me [V] a demandé, à l'audience, au délégué du premier président de constater que le recours n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
La SARL Hôtelière Régence, absente et non représentée à l'audience, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.
Le délégué du premier président n'est ainsi saisi d'aucun moyen au soutien du recours formé par la SARL Hôtelière Régence.
La décision déférée sera donc confirmée.
Enfin, la SARL Hôtelière Régence partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 21 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Hôtelière Régence aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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