Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°131
N° RG 20/01457
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQYX
(2)
S.A.S. COCHET AUTOMOBILES
C/
M. [K] [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BEZIAU
- Me VIVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. COCHET AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [D]
né le 06 Février 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture en date du 23 mars 2016, M. [K] [D] a confié à la société Rey automobiles devenue société Cochet automobiles la réparation de son véhicule Volvo S 80 endommagé à la suite d'un accident survenu le 9 mars 2016.
Suivant acte d'huissier en date du 6 avril 2018, M. [K] [D] a assigné la société Cochet automobiles devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 23 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
Condamné la société Cochet automobiles à payer à M. [K] [D] la somme de 11 185,34 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 634,12 euros au titre du préjudice financier.
Condamné la société Cochet automobiles à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Condamné la société Cochet automobiles aux dépens.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 2 mars 2020, la société Cochet automobiles a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 30 juillet 2020, M. [K] [D] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022, la société Cochet automobiles demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [K] [D] de ses demandes, fins et conclusions et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le condamner à lui rembourser l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement outre les intérêts légaux et l'anatocisme à compter de la date du versement.
Subsidiairement, le débouter de toute demande irrecevable, infondée ou excessive.
En ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2020, M. [K] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil ou l'article 1231-1 nouveau,
Le recevoir en ses demandes et appel incident et les dire bien fondés.
À titre principal, débouter la société Cochet automobiles de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société Cochet automobiles à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation du préjudice de jouissance.
La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
À titre subsidiaire, commettre tel expert judiciaire qu'il plaira à l'effet d'examiner le moteur du véhicule et les différents rapports d'expertise amiable afin de recueillir son avis sur les causes des dysfonctionnements du véhicule.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que le 9 mars 2016, le véhicule de M. [K] [D] a subi un choc nécessitant des réparations et qu'il l'a confié pour ce faire à la société Rey automobiles devenue société Cochet automobiles. Après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres après réparation, M. [K] [D] a constaté que le moteur émettait un bruit anormal.
Des rapports d'expertise produits aux débats tant par M. [K] [D] que par la société Cochet automobiles, il ressort que le choc initial a endommagé le carter inférieur du moteur, que le moteur a perdu de l'huile et qu'en l'absence de lubrification correcte, un ou plusieurs coussinets de paliers de vilebrequin, non contrôlés par le garagiste, ont été dégradés de sorte qu'ils ont progressivement entraîné la détérioration irréversible du moteur.
La société Cochet automobiles fait valoir, au soutien de son appel, qu'elle n'a établi aucun diagnostic, ni des désordres, ni de leurs causes, pas plus qu'elle n'a fixé la méthodologie de réparation et qu'elle ne peut être tenue d'une erreur de diagnostic ou d'un manque de pertinence de la méthodologie de réparation proposée par l'expert de l'assureur du véhicule. Elle reproche à M. [K] [D], qui est un ancien expert judiciaire en matière automobile, d'avoir fait usage de son véhicule avant et après réparation alors qu'il avait décelé un bruit anormal.
M. [K] [D] fait valoir que la société Cochet automobiles, concessionnaire de la marque Volvo, n'a pas suffisamment contrôlé les coussinets de paliers de vilebrequin, qu'elle a procédé à une réparation partielle et incomplète et qu'il lui appartenait le cas échéant de manifester son désaccord avec la méthodologie de réparation préconisée par l'expert de l'assureur du véhicule.
Le premier juge, constatant que les dommages étaient en lien direct avec l'accident survenu le 9 mars 2016, doit être approuvé en ce qu'il a rappelé que le garagiste avait l'obligation de réparer le véhicule qui lui avait été confié et de le restituer en bon état de marche et que la réparation devait être considérée comme incomplète puisqu'il avait omis de vérifier des éléments mécaniques lesquels, endommagés, avaient entraîné la ruine du moteur. Le garagiste a manqué à son obligation de résultat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant avoir suivi les préconisations de l'expert de l'assureur du véhicule.
M. [K] [D], à qui la société Cochet automobiles reproche d'avoir contribué à la réalisation de son préjudice, fait valoir à juste titre qu'il ne peut lui être imputé une éventuelle imprudence dans l'utilisation du véhicule avant les réparations, ces dernières ayant précisément pour objet de remédier aux désordres constatés, ou après les réparations car l'utilisation a été poursuivie sur l'avis conforme des experts qui souhaitaient déterminer l'origine du bruit anormal et vérifier l'évolution d'un dommage éventuel.
M. [K] [D] a justifié de son préjudice correspondant au remplacement du moteur pour un coût de 11 185,34 euros et à la souscription d'un prêt pour préfinancer les réparations pour un coût de 634,12 euros. A cet égard, il ne peut exiger plus que la valeur de remplacement du véhicule fixée à dire d'expert à la somme de 9 500 euros, cette évaluation n'ayant pas été contredite par lui preuve à l'appui. Il sera alloué à M. [K] [D] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance puisque M. [K] [D] a continué sur les préconisations des experts à utiliser son véhicule durant les opérations d'expertise puis qu'il a fait procéder durant ces opérations au remplacement du moteur défectueux, celui-ci étant par ailleurs remisé. Le préjudice lié à un usage restreint du véhicule, hypothétique, non quantifiable, n'est pas établi.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Cochet automobiles à payer à M. [K] [D] la somme de 11 185,34 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 634,12 euros au titre du préjudice financier.
La société Cochet automobiles sera condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Elle sera condamnée, comme partie succombant à titre principal, aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 23 janvier 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Cochet automobiles à payer à M. [K] [D] la somme de 11 185,34 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 634,12 euros au titre du préjudice financier.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Cochet automobiles à payer à M. [K] [D] la somme de 9 500 euros en réparation de ses préjudices matériel et financier.
Y ajoutant,
Condamne la société Cochet automobiles à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Cochet automobiles aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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