Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04407 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKOR
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 04 Février 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 05 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 7 janvier 2026, puis prorogé au 21 janvier 2026 et au 4 février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [C] [D] épouse [P]
née le 14 Juin 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
et
M. [L] [P]
né le 23 Octobre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 79
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITES, RCS [Localité 9] 842 689 556, es-qualité d’assureur de la société Lucien SCHIAPELLA.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [X] ET [B], RCS [Localité 11] 451 899 959.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 10] 775 670 466, es-qualité d’assureur de la SARL 2B CONSTRUCTION.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
S.A.R.L. 2B CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [P] et son épouse Mme [C] [D] ont fait construire une maison d’habitation située au lieudit [Adresse 5] à [Localité 8].
Par contrat du 30 août 2013, ils ont confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à la société d’architecture [X] et [B].
Par contrat du 8 septembre 2014, le lot n° 2 gros œuvre / charpente / couverture a été confié à la société 2B construction.
Par contrat du 10 mars 2015, le lot n° 4 doublages cloisons faux-plafonds a été confié à M. [N].
Après les travaux, M. et Mme [P] ont constaté des désordres.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2020, M. et Mme [P] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [K] [W] par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 20, 24, 26 et 31 octobre 2023, M. et Mme [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société d’architecture [X] et [B], la société 2B construction et son assureur la société mutuelle d’assurance Areas dommages, ainsi que la société QBE Europe ès qualités d’assureur de M. [N], aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant des désordres.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 7 janvier 2026. Ce délibéré a été prorogé au 4 février 2026.
Vu les dernières conclusions de :
- M. et Mme [P] notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024,
- la société d’architecture [X] et [B] notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024,
- la société 2B construction notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024,
- la société Areas dommages notifiées par voie électronique le 28 juin 2024,
- la société QBE Europe notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025,
auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
M. et Mme [P] demandent au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise.
Toutefois, les rapports d’expertise sont des moyens de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d'exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’homologuer ou de refuser d’homologuer le rapport d’expertise.
Sur la réception :
L’article 1792-6, alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si l’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, il appartient à la partie qui l’invoque de la démontrer et au juge de rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage afin de la caractériser.
En l’espèce, ainsi que le mentionne le rapport d’expertise judiciaire, M. et Mme [P] ont pris possession des lieux au mois de juillet 2016.
Toutefois, par courriel adressé à la société d’architecture [X] et [B] le 5 avril 2017, M. et Mme [P] affirmaient avoir « pu constater une nouvelle malfaçon sur [leur] maison qui remet en question, une fois encore, la qualité du travail fait par l’entreprise 2B » et attendre la réception des travaux. Par courrier adressé au maître d’œuvre le 9 mars 2018, ils contestaient trois relances de paiement du solde des travaux de la part de l’entreprise 2B leur semblant « tout à fait inappropriées compte tenu de toutes les malfaçons observées depuis ces deux dernières années et de tout ce qu’il reste encore à terminer pour que nous puissions enfin vérifier la mise aux normes du bâtiment et le réceptionner ».
Il en ressort que M. et Mme [P] ont toujours contesté la qualité des travaux effectués et n’entendaient pas, au moins jusqu’en mars 2018, réceptionner leur maison en l’état, dès lors qu’ils sollicitaient une nouvelle intervention des entreprises et notamment de la société 2B construction avant de réceptionner cet ouvrage.
D’ailleurs, M. et Mme [P] n’avaient pas réglé une somme de 3 617,60 euros facturée par la société 2B construction, ainsi qu’une somme de 900 euros correspondant à la mission d’assistance aux opérations de réception prévue au contrat de maîtrise d’œuvre, non effectuée, ce qui démontre que M. et Mme [P] demeuraient dans l’attente de la réception expresse prévue au contrat.
Au regard de ces éléments, qui ne permettent pas de caractériser une volonté non équivoque de M. et Mme [P] d’accepter l’ouvrage, aucune réception tacite ne peut être retenue au mois de juillet 2016, ainsi que le fait valoir la société Areas dommages en défense.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. et Mme [P] de cette demande.
Sur la responsabilité :
Il ressort des dernières conclusions de M. et Mme [P] notifiées le 9 octobre 2024 que ceux-ci demandent :
- d’une part, sur le seul fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’absence de raccordement des eaux pluviales pour le local piscine (désordre 1), du mauvais écoulement des toilettes du bas qui se bouchent tous les six mois (désordre 2), et de la fissuration du placo le long de la porte de la chambre d’amis du rez-de-chaussée (désordre 5),
- d’autre part, sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, l’indemnisation de leurs préjudices résultant des défauts que présentent les casquettes en aluminium de la façade (désordre 3), du fait que les fenêtres de la chambre parentale ne sont pas alignées (désordre 4), et de la non réalisation du test de mise sous pression de la maison en vue d’obtenir le certificat RT 2012 (désordre 7),
- enfin, sur le double fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle des constructeurs, l’indemnisation de leurs préjudices résultant d’un problème d’isolation au niveau des prises, des plinthes et des interrupteurs de l’étage (désordre 6),
En ce qui concerne les demandes fondées sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l'existence d'un ouvrage, une réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune réception tacite de l’ouvrage ne peut être constatée en juin 2016, en l’absence de volonté non équivoque de M. et Mme [P] d’accepter l’ouvrage à cette date.
Par ailleurs, il n’est établi par aucune pièce, et n’est d’ailleurs même pas allégué, qu’une réception expresse serait intervenue à la suite du courrier de M. et Mme [P] du 9 mars 2018 demandant que les travaux soient terminés pour leur permettre de réceptionner l’ouvrage.
Dès lors, en l’absence de réception des travaux, qui marque notamment le point de départ de la garantie décennale des constructeurs, ce régime de responsabilité ne saurait s’appliquer.
En conséquence, en l’absence d’autre fondement de responsabilité invoqué par M. et Mme [P] au soutien de leurs demandes de réparation de leurs préjudices résultant des désordres 1, 2 et 5, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
La demande de réparation des préjudices résultant du désordre 6, pour laquelle M. et Mme [P] invoquent de manière très confuse deux régimes de responsabilité, sera examinée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
S’agissant des désordres 3 et 4 :
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que les défauts présentés par les casquettes en aluminium de la façade, consistant en des déformations (désordre 3), et le non-alignement des fenêtres de la chambre parentale (désordre 4) résultent, d’une part, de fautes d’exécution de la société 2B construction, d’autre part, de fautes de la société d'architecture [X] et [B], maître d’œuvre chargé d’une mission de direction des travaux, qui a visé les factures présentées par la société 2B construction correspondant à ces prestations, alors qu’elle n’aurait pas dû accepter ces réalisations en l’état.
Dès lors, ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société 2B construction et de la société d'architecture [X] et [B], qui doivent être condamnés in solidum à la réparation des préjudices en résultant, toutes deux ayant concouru à la réalisation de ces préjudices.
S’agissant du désordre 6 :
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que le problème d’isolation au niveau des prises, des plinthes et des interrupteurs de l’étage résulte de l’absence d’étanchéité à l’air des parois de l’étage, qui sont revêtues d’un simple bardage, sans enduit de façade qui n’était prévu au CCTP que pour la partie rez-de-chaussée, et sans membrane d’étanchéité à l’air à l’intérieur. Le problème d’étanchéité à l’air résulte aussi des liaisons entre les menuiseries et le doublage en placo, qui n’ont pas été traitées dans les règles de l’art.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre a pour cause :
- des fautes de M. [N], en charge du lot n° 4 doublages cloisons faux-plafonds, qui n’a pas traité l’absence d’étanchéité à l’air des liaisons entre les menuiseries et le doublage en placo à l’intérieur de l’ouvrage, n’a pas alerté le maître d’œuvre ni les maîtres d’ouvrage sur l’insuffisante étanchéité des parois et a accepté de poser les doublages alors que les conditions n’étaient pas remplies pour garantir l’étanchéité à l’air des parois,
- des fautes de la société d'architecture [X] et [B] dans la rédaction du CCTP et dans la direction des travaux, qui n’a en outre pas réalisé le test d’étanchéité qui aurait permis de déceler ce désordre.
En revanche, aucun élément ne permet de dire que la société 2B construction aurait commis des fautes ayant concouru à ce désordre.
Si l’expert mentionne, en page 64 du rapport d’expertise, que la société 2B construction est « responsable des erreurs commises au niveau du gros-oeuvre et du bardage », cette affirmation conclut son analyse commune aux désordres 3, 4 et 6. Or, s’agissant du seul désordre 6, aucun élément de cette analyse ne permet d’affirmer qu’une faute de la société 2B construction y aurait contribué. M. et Mme [P] indiquent eux-mêmes, en page 9 de leurs dernières écritures, que le désordre 6 est imputable à M. [N] et la société d'architecture [X] et [B].
Dès lors, le désordre 6 engage la seule responsabilité contractuelle de M. [N] et de la société d'architecture [X] et [B].
En conséquence, la société d'architecture [X] et [B] doit être condamnée à la réparation des préjudices de M. et Mme [P] en résultant.
M. et Mme [P] ne demandent pas la condamnation de M. [N] à la réparation de leurs préjudices résultant de ce désordre, mais seulement celle de son assureur.
S’agissant du désordre 7 :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société d'architecture [X] et [B] n’a pas fait réaliser le test d’étanchéité, consistant en un test de mise sous pression de la maison, en vue d’obtenir le certificat RT 2012.
Toutefois, ainsi que le relève l’expert en page 58 du rapport d’expertise judiciaire, ce test d’étanchéité à l’air n’était pas prévu au contrat de maîtrise d’œuvre.
Dès lors, en ne faisant pas réaliser ce test, la société d'architecture [X] et [B] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [P] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice résultant de ce désordre.
Sur la garantie des assureurs :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société Areas dommages, ès qualités d’assureur de la société 2B construction, fait valoir qu’elle n’est que l’assureur décennal et qu’en l’absence de réception aucune demande ne peut être formée à son encontre.
Toutefois, il ressort des conditions particulières et des conditions générales du contrat de la société 2B construction signé le 19 décembre 2012, que la société Areas dommages verse elle-même aux débats, que les garanties souscrites par son assurée comprennent une garantie A « dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception », qui couvre le remboursement du coût des réparations affectant des travaux réalisés par son assurée en cas de dommages matériels à l’ouvrage objet de son marché et non réceptionné par le maître d’ouvrage. En revanche, cette garantie ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs.
Il en résulte que M. et Mme [P] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Areas dommages et que celle-ci doit être condamnée in solidum avec son assurée la société 2B construction et la société d'architecture [X] et [B] à indemniser M. et Mme [P] de leurs préjudices matériels résultant des désordres 3 et 4, à l’exclusion des préjudices immatériels.
S’agissant d’une assurance facultative, la société Areas dommages pourra opposer sa franchise contractuelle de 1 600 euros à M. et Mme [P].
La société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], fait également valoir qu’elle ne couvre pas les demandes de reprise au titre de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, les pièces qu’elle produit, notamment l’attestation d’assurance de M. [N], établissent que celui-ci avait souscrit une assurance contrat cube entreprise de construction, comportant au vu des conditions particulières de la police souscrite une garantie responsabilité civile « exploitation / pendant travaux » couvrant aux termes des conditions générales les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré en raison des Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Biens confiés ».
Si la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], se prévaut de la clause d’exclusion n° 34, il ressort des conditions générales que celle-ci concerne seulement la garantie « responsabilité civile après réception ou après livraison ».
En revanche, la garantie responsabilité civile « exploitation / pendant travaux » ne couvre que les dommages matériels ou immatériels consécutifs « pécuniaires », les dommages immatériels consécutifs étant par ailleurs définis par les conditions générales comme des « préjudices économiques ».
Dès lors, le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [P] n’est pas couvert.
Il en résulte que M. et Mme [P] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], et que celle-ci doit être condamnée in solidum avec la société d'architecture [X] et [B] à indemniser M. et Mme [P] de leurs préjudices résultant du désordre 6, à l’exclusion de leur préjudice de jouissance.
S’agissant d’une assurance facultative, la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], pourra opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à M. et Mme [P].
Sur les préjudices :
S’agissant des préjudices matériels :
M. et Mme [P] demandent, au titre des travaux de reprise des désordres 3 et 4, une indemnisation de « 35 437 euros correspondant aux postes 1.1 à 2.3 du devis établi par la société Concept habitat » le 5 mars 2023, qu’ils demandent d’augmenter de 15 % au titre du poste « incidence aléas + honoraires architecte ».
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société Concept habitat du 5 mars 2023 que les travaux de reprise des désordres 3 et 4 (défauts présentés par les casquettes en aluminium de la façade et non-alignement des fenêtres de la chambre parentale) correspondent aux seuls postes 1.1 à 1.20 de ce devis, relatifs aux travaux de façade d’un montant de 33 077 euros HT, et non à l’ensemble des postes 1.1 à 2.3 dudit devis, incluant les postes 2.1 à 2.3 relatifs aux travaux extérieurs de réparation des désordres 1 et 2 d’un montant de 2 360 euros HT.
Dès lors, le montant des travaux de reprise des désordres 3 et 4 s’élève à 33 077 euros HT et non à 35 437 euros HT (33 077 + 2 360). A la somme de 33 077 euros s’ajoute 15 % de frais de maîtrise d’œuvre et au titre des aléas, soit 4 961,55 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages, ainsi que la société d'architecture [X] et [B] à verser à M. et Mme [P] une somme de 38 038,55 euros HT, soit 45 646,26 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres 3 et 4, frais de maîtrise d’œuvre et au titre des aléas inclus.
M. et Mme [P] demandent, au titre des travaux de reprise du désordre 6 :
- une indemnisation de « 9 993,60 euros correspondant aux postes 3.1 à 3.11 du devis établi par la société Concept habitat » le 5 mars 2023 à augmenter de 15 % au titre du poste « incidence aléas + honoraires architecte », qu’ils demandent de mettre à la charge in solidum de la société 2B construction et de son assureur la société Areas dommages, ainsi que de la société d'architecture [X] et [B],
- une indemnisation de « 1 419 euros correspondant au poste 4.1 du devis établi par la société Concept habitat » le 5 mars 2023 à augmenter de 15 % au titre du poste « incidence aléas + honoraires architecte », qu’ils demandent de mettre à la charge de la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N],
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, ce désordre est de la responsabilité de M. [N] et de la société d'architecture [X] et [B]. La société 2B construction n’en est pas responsable.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société Concept habitat du 5 mars 2023 que les travaux de reprise du désordre 6 (problème d’isolation au niveau des prises, des plinthes et des interrupteurs de l’étage) correspondent aux postes 3.1 à 3.11 de ce devis, relatifs aux travaux intérieurs de l’étage d’un montant de 9 993,60 euros HT, et non au poste 4.1 dudit devis, relatif aux travaux intérieurs du rez-de-chaussée d’un montant de 490 euros HT, et encore moins à la somme de 1 419 euros correspondant au montant des réparations du désordre 5 (placo fissuré le long de la porte de la chambre d’amis du rez-de-chaussée) tel qu’estimé par l’expert à la page 65 de son rapport.
Dès lors, le montant des travaux de reprise du désordre 6 s’élève à 9 993,60 euros HT. A cette somme s’ajoute 15 % de frais de maîtrise d’œuvre et au titre des aléas, soit 1 499,04 euros.
Par suite, il y a seulement lieu de condamner la société d'architecture [X] et [B] à verser à M. et Mme [P] une somme de 11 492,64 HT, soit 13 791,17 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre 6, frais de maîtrise d’œuvre et au titre des aléas inclus.
Sauf à statuer ultra petita, les demandes de M. et Mme [P] telles qu’elles sont déclinées dans le dispositif de leurs dernières écritures ne permettent pas de condamner la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à leur verser cette somme. La condamnation de la société QBE Europe au titre de ce désordre sera examinée au stade de l’appel en garantie de la société d'architecture [X] et [B].
S’agissant des préjudices immatériels :
Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [P] du fait du désordre 6 (problème d’isolation au niveau des prises, des plinthes et des interrupteurs de l’étage) en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner la société d'architecture [X] et [B] à verser cette somme à M. et Mme [P], étant rappelé que la société QBE Europe ès qualités d’assureur de M. [N] ne garantit pas ce poste de préjudice.
Le préjudice économique résultant de la surconsommation d’électricité assumée par M. et Mme [P] causée par le désordre 6 doit être évalué, compte tenu des justificatifs produits, à 1 800 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la société d'architecture [X] et [B] et la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à verser cette somme à M. et Mme [P].
Le préjudice résultant du coût du prêt que M. et Mme [P] auraient été obligés de souscrire pour avancer les frais d’expertise sera réparé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Les défauts présentés par les casquettes en aluminium de la façade, consistant en des déformations (désordre 3), et le non-alignement des fenêtres de la chambre parentale (désordre 4) résultent, d’une part, de fautes d’exécution de la société 2B construction, d’autre part, de fautes de la société d'architecture [X] et [B], maître d’œuvre chargé d’une mission de direction des travaux, qui a visé les factures présentées par la société 2B construction correspondant à ces prestations, alors qu’elle n’aurait pas dû accepter ces réalisations en l’état.
Au regard de la nature de ces fautes, il y a lieu d’évaluer à 80 % la part contributive de la faute de la société 2B construction et à 20 % la part contributive de la faute de la société d'architecture [X] et [B].
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages à relever et garantir la société d'architecture [X] et [B] à proportion de 80 % de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres 3 et 4.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société d'architecture [X] et [B] à relever et garantir la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages à proportion de 20 % de cette condamnation.
Enfin, il y a lieu de condamner la société Areas dommages à garantir son assurée.
La société Areas dommages pourra opposer sa franchise contractuelle de 1 600 euros à la société d'architecture [X] et [B] et à son assurée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre 6 (problème d’isolation au niveau des prises, des plinthes et des interrupteurs de l’étage) a pour cause :
- des fautes de M. [N], en charge du lot n° 4 doublages cloisons faux-plafonds, qui n’a pas traité l’absence d’étanchéité à l’air des liaisons entre les menuiseries et le doublage en placo à l’intérieur de l’ouvrage, n’a pas alerté le maître d’œuvre ni les maîtres d’ouvrage sur l’insuffisante étanchéité des parois et a accepté de poser les doublages alors que les conditions n’étaient pas remplies pour garantir l’étanchéité à l’air des parois,
- des fautes de la société d'architecture [X] et [B] dans la rédaction du CCTP et dans la direction des travaux, qui n’a en outre pas réalisé le test d’étanchéité qui aurait permis de déceler ce désordre.
Au regard de la nature de ces fautes, il y a lieu d’évaluer à 70 % la part contributive de la faute de M. [N] et à 30 % la part contributive de la faute de la société d'architecture [X] et [B].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à relever et garantir la société d'architecture [X] et [B] à proportion de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre 6, et de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre du préjudice économique de M. et Mme [P].
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société d'architecture [X] et [B] à relever et garantir la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à proportion de 30 % de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au titre du préjudice économique de M. et Mme [P].
La société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], pourra opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros à la société d'architecture [X] et [B].
Sur les frais d’instance :
Au regard du montant des condamnations mises à la charge de chacune des parties, il y a lieu de condamner la société d'architecture [X] et [B] à 25 % des dépens, la société 2B construction solidairement avec son assureur la société Areas dommages à 60 % de ces mêmes dépens, et la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à 15 % desdits dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner d’une part la société d'architecture [X] et [B], d’autre part la société 2B construction solidairement avec son assureur la société Areas dommages, et enfin la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à verser à M. et Mme [P] chacune une somme de 2 000 euros, soit 6 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
REJETTE la demande tendant au constat d’une réception tacite en juillet 2016,
DÉBOUTE M. et Mme [P] de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres 1, 2, 5 et 7,
CONDAMNE in solidum la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages, ainsi que la société d'architecture [X] et [B] à verser à M. et Mme [P] une somme de 45 646,26 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres 3 et 4, frais de maîtrise d’œuvre et au titre des aléas inclus,
CONDAMNE solidairement la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages à relever et garantir la société d'architecture [X] et [B] à proportion de 80 % de cette condamnation,
CONDAMNE la société d'architecture [X] et [B] à relever et garantir la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages à proportion de 20 % de cette condamnation,
CONDAMNE la société Areas dommages à garantir son assurée, la société 2B construction,
DIT que la société Areas dommages pourra opposer à M. et Mme [P], à la société d'architecture [X] et [B] et à son assurée sa franchise contractuelle de 1 600 euros,
CONDAMNE la société d'architecture [X] et [B] à verser à M. et Mme [P] une somme de 13 791,17 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre 6, frais de maîtrise d’œuvre et au titre des aléas inclus,
CONDAMNE la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à relever et garantir la société d'architecture [X] et [B] à proportion de 70 % de cette condamnation,
REJETTE les demandes de M. et Mme [P] dirigées contre la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages, ainsi que la société QBE Europe ès qualités d’assureur de M. [N], au titre des travaux de reprise du désordre 6,
CONDAMNE la société d'architecture [X] et [B] à verser à M. et Mme [P] une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
REJETTE les demandes de M. et Mme [P] dirigées contre la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages, ainsi que la société QBE Europe ès qualités d’assureur de M. [N], au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société d'architecture [X] et [B] et la société QBE Europe ès qualités d’assureur de M. [N] à verser à M. et Mme [P] une somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice économique,
CONDAMNE la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à relever et garantir la société d'architecture [X] et [B] à proportion de 70 % de cette condamnation,
CONDAMNE la société d'architecture [X] et [B] à relever et garantir la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à proportion de 30 % de cette condamnation,
DIT que la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], pourra opposer à M. et Mme [P] et à la société d'architecture [X] et [B] sa franchise contractuelle de 1 000 euros,
REJETTE les demandes de M. et Mme [P] dirigées contre la société 2B construction et son assureur la société Areas dommages au titre du préjudice économique,
CONDAMNE la société d'architecture [X] et [B] à 25 % des dépens, la société 2B construction solidairement avec son assureur la société Areas dommages à 60 % de ces mêmes dépens, et la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à 15 % desdits dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE d’une part la société d'architecture [X] et [B], d’autre part la société 2B construction solidairement avec son assureur la société Areas dommages, et enfin la société QBE Europe, ès qualités d’assureur de M. [N], à verser à M. et Mme [P] chacune une somme de 2 000 euros, soit 6 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT