Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/117
Rôle N° RG 23/10004 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWHX
[Y] [N] épouse [E]
C/
[B] [X] [I] [S] [N]
Association [7]*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CHAMI
Me Létizia COGONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 10 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02461.
APPELANTE
Madame [Y] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [X] [I] [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Association [7],( es qualité de curateur de [B] [N] ) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[Z] [N] est décédé le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder :
- sa veuve, [V] [C], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, depuis le 29 juin 1968, et qui était bénéficiaire d'une donation 'au dernier vivant',
- son fils issu d'une précédente union, [B] [N],
- sa fille issue de son union avec Madame [C], [Y] [N] épouse [E].
La veuve a opté, le 21 février 2012, pour l'intégralité en usufruit de la succession dans le cadre de libéralité entre époux.
Dans l'actif de la succession se trouvaient deux biens immobiliers situés à [Localité 8] obtenus par héritage dont l'un situé 'Villa la [10]' constituait le domicile conjugal.
Le défunt avait consenti, le 9 septembre 2002, à chacun de ses enfants une donation en nue-propriété de biens et droits immobiliers.
[V] [C] est décédée le [Date décès 4] 2012 après avoir continué à occuper le logement conjugal 'Villa la [10]' à [Localité 8].
Le 2 juin 2015, le contrôleur des finances publiques des Alpes-Maritimes a réclamé à [B] [N] le paiement des droits de succession.
Le 2 septembre 2015, [B] [N] a fait assigner [Y] [E] devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions.
Au terme de cette instance, le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de NICE, dans une instance ouverte entre [Y] [N] et [B] [N], sous le numéro 15/4824, a, notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [Z] [N] et de [V] [C],
- Commis le président de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation pour procéder aux opérations en vue du partage,
- Commis un juge du tribunal pour surveiller ces opérations,
- Débouté [B] [N] de ses demandes les jugeant prématurées.
Ce jugement a été signifié le 23 février 2018 et n'a pas fait l'objet d'un appel.
Aucun projet d'état liquidatif n'a été dressé.
Le 22 janvier 2021, [B] [N] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, mesure confiée à l'association [7].
Par acte du 1er juillet 2021, [B] [N], assisté de son curateur, a fait assigner sa soeur, [Y] [N], en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble indivis situé à [Localité 8] 'Villa [10]' sur la base de 5000 euros par mois depuis le mois de septembre 2012 jusqu'à la libération des lieux et en paiement de dommages-intérêts et de frais de procédure.
[Y] [N] a soulevé un incident portant sur la péremption de l'instance et, subsidiairement, sur la prescription de l'action de son frère.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a, notamment :
- Débouté [Y] [N] de sa demande tendant à voir déclarer périmée l'instance 15/4824,
- Débouté [Y] [N] de sa demande de déclarer prescrite toute action découlant du jugement prononcé dans cette instance en date du 14 décembre 2017,
- Déclaré prescrites toutes échéances d'indemnités d'occupation réclamées par [B] [N] éventuellement dues pour une période antérieure au 28 décembre 2011,
- Déclaré [B] [N] recevable en sa demande pour les échéances éventuellement postérieurement à cette date,
- Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- Condamné [Y] [N] à payer à [B] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- Condamné [Y] [N] aux dépens de l'incident.
Le 26 juillet 2023, [Y] [N] a formé un appel en demandant l'annulation de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, sa réformation.
L'ordonnance a été signifiée à [Y] [E] le 14 septembre 2023.
Le 27 septembre 2023, la présidente de la chambre 2-4 a avisé les parties de la fixation de l'affaire selon la procédure de bref délai au 3 avril 2024.
Par actes des 4 et 6 octobre 2023, [Y] [N] a fait signifier à [B] [N] et l'association [7] la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Le 11 octobre 2023, un avocat s'est constitué pour le compte des intimés.
La déclaration d'appel a été notifiée au conseil constitué pour les intimés le 13 octobre 2023.
Par ses conclusions notifiées le 13 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
- ANNULER l'ordonnance du 10 juillet 2023,
- DÉCLARER périmée l'instance suivie entre les parties sous le numéro RG15/4824,
- DÉCLARER prescrites toutes actions découlant du jugement du 14 décembre 2017 et notamment la demande d'une indemnité d'occupation d'un bien dépendant de la succession de [Z] [N] et de [V] [N].
- DÉCLARER Monsieur [B] [N] irrecevable en toutes ses demandes.
- Le DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER Monsieur [B] [N] à verser à madame [Y] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident.
A titre subsidiaire,
- REFORMER l'ordonnance de mise en état du 10 juillet 2023 en ce qu'elle a :
- débouté Madame [Y] [N] de sa demande tendant à voir déclarer périmée l'instance suivie entre les parties sous le numéro RG 15/4824 et à voir déclarer prescrites toutes actions découlant du jugement du 14 décembre 2017 et notamment la demande d'une indemnité d'occupation d'un bien dépendant de la succession de [Z] [N] et de [V] [N] ;
- déclaré recevable Monsieur [B] [N] en sa demande pour les échéances éventuellement dues postérieurement au 28 décembre 2011.
- condamné Madame [Y] [E] à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'incident.
Et statuant à nouveau,
- DÉCLARER l'instance RG 15/04824 périmée à la date du 14 décembre 2019 en l'absence de toute diligence susceptible de conduire l'affaire à son terme et de l'absence d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ordonnée par le jugement du 14 décembre 2017,
- DIRE et JUGER qu'en l'état de cette péremption, la signification des conclusions du 28 décembre 2016 et du jugement du 23 février 2018 n'emporte aucun effet interruptif de prescription,
- DÉCLARER Monsieur [B] [N] irrecevable en toutes ses demandes,
- Le DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Monsieur [B] [N] à verser à madame [Y] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'incident.
Très subsidiairement,
- DIRE et JUGER que l'autorité de chose jugé attachée au jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de NICE du 14 décembre 2017 ayant débouté Monsieur [B] [N] de sa demande de condamnation de Madame [Y] [N] au titre de l'indemnité d'occupation concernant le bien indivis sis à [Adresse 9] fait échec à cette même demande présentée dans le cadre de la présente instance,
- DÉCLARER Monsieur [B] [N] irrecevable en toutes ses demandes,
- Le DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [B] [N] à verser à madame [Y] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'incident.
Très subsidiairement,
- DÉCLARER prescrites à compter du 14 décembre 2016 toutes demandes d'indemnité d'occupation formulée par Monsieur [B] [N] d'un bien dépendant de l'actif de la succession de [Z] [N] et de [V] [N].
- DEBOUTER Monsieur [B] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions pour la période antérieure au 14 décembre 2016.
Par leurs conclusions communiquées le 24 octobre 2023, les intimés demandent à la cour :
In limine litis
- Recevoir le concluant en ses écritures et l'en dire recevable et bien fondé
- Prendre acte que Madame [E] n'a pas exécuté la décision dont appel
En conséquence,
- PRONONCER la radiation de l'affaire purement et simplement
Subsidiairement,
- DÉBOUTER Madame [E] de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER l'ordonnance de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- CONDAMNER Madame [E] au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre le remboursement des entiers dépens de première instance et du présent appel.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 6 mars 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, l'ordonnance est critiquée en toutes ses dispositions puisque son annulation est sollicitée et, subsidiairement, sa réformation sur tous les chefs.
Sur la demande de radiation de la procédure d'appel
Les intimés indiquent que [Y] [E] n'a pas réglé les sommes mises à sa charge dans l'ordonnance signifiée, soit la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens.
Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Ce texte attribue le pouvoir au premier président ou, dès qu'il est saisi, au conseiller de la mise en état pour prononcer la radiation de l'instance en cas d'inexécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.
S'agissant d'une affaire fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, cette compétence relève du président de la chambre.
Or, les conclusions aux fins de radiation communiquées par les intimés ont été adressées à la cour.
Cependant, la cour, aux termes des textes sus-cités, ne possède pas le pouvoir de radier l'instance pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Dès lors, la demande de radiation est irrecevable devant la cour.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
L'appelante soutient que le juge de la mise en état a relevé d'office plusieurs moyens non soumis au débat contradictoire, en :
- retenant que le tribunal était dessaisi de la procédure après ouverture des opérations de liquidation et partage et que l'instance était suspendue,
- en jugeant que le jugement de 2017 n'avait pas rejeté la demande d'indemnité d'occupation mais avait sursis à statuer sur celle-ci,
- en retenant que les parties pouvaient soumettre au tribunal toutes demandes au cours des opérations de partage judiciaire.
Elle soutient que ces trois moyens n'étaient pas soutenus par les défendeurs à l'incident et que le juge de première instance n'a pas mis les parties en mesure d'y répondre.
Les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance.
L'annulation est sollicitée pour violation du principe de la contradiction que le juge doit faire observer et observer lui-même aux termes de l'article 16 du code de procédure civile.
Ce texte précise que le juge 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celle-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Cette obligation ne s'applique pas aux moyens qui sont dans le débat, ni lorsque le juge vérifie de son propre mouvement l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit.
En ce qui concerne le moyen tiré de la suspension de la péremption pendant les opérations de partage judiciaire, il était dans le débat.
En effet, le juge de la mise en état n'a fait que répondre à l'affirmation selon laquelle toutes les étapes de la procédure de partage judiciaire constituerait une même instance.
En ce qui concerne le moyen tiré du contenu du jugement du 14 décembre 2017, le juge de la mise en état en était saisi, puisque [Y] [E] lui demandait de déclarer prescrites toutes demandes découlant du jugement du 14 décembre 2017.
En outre, ce jugement était produit aux débats.
En ce qui concerne le moyen tiré du droit pour un indivisaire de solliciter à tout moment, indépendamment de l'instance en partage, le paiement d'une indemnité d'occupation, il ne constitue qu'un rappel par le juge de la règle de droit applicable.
Il constitue également une réponse en droit à l'argument selon lequel la demande d'indemnité d'occupation ne serait pas recevable car elle a été formée de manière distincte des demandes concernant les opérations de liquidation et partage.
Il convient, en conséquence, de juger que le juge de la mise en état n'a pas violé le principe de la contradiction et de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance
Sur la péremption de l'instance
L'appelante soutient que le délai de péremption n'a pas été suspendu dans l'instance en partage enregistrée sous le numéro de RG 15/04824 car les opérations de partage judiciaire n'ont pas été ouvertes et n'ont pas débuté.
Elle soutient que le tribunal n'était pas dessaisi et que la procédure devait se dérouler conformément aux dispositions des articles 1371 et 1374 devant le notaire et le juge commis.
Elle fait valoir qu'une éventuelle 'action distincte' ne pouvait avoir lieu que devant ce magistrat.
Elle soutient que [B] [N] n'a effectué aucune diligence pour parvenir au partage pendant les deux ans suivant le jugement du 14 décembre 2017, de sorte que l'instance est périmée depuis le 14 décembre 2019.
Elle se prévaut, en tout état de cause, d'une péremption au 3 octobre 2021, en l'absence de diligence depuis le dernier courrier du conseil de [B] [N] au notaire commis du 3 octobre 2019.
Les intimés soutiennent que l'instance introduite par l'assignation de 2021 n'est pas une reprise de celle de 2015 mais une nouvelle demande.
L'article 2 du code de procédure civile dispose que 'Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.'
L'article 386 du même code prévoit que : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Ce texte est destiné à tirer les conséquences de l'absence de diligence en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire.
Les décès étant postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006, la procédure de partage judiciaire est soumise aux règles prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, introduits par le décret du 23 décembre 2006.
Par le jugement du 14 décembre 2017, le tribunal a ouvert les opérations de partage judiciaire et donc la phase suivante de cette procédure conformément à l'article 1364 du code de procédure civile.
En outre, plusieurs demandes sont restées pendantes puisque le tribunal n'a pas statué ' à ce stade' sur les demandes d'indemnité d'occupation, de licitation et d'expertise dans l'attente du déroulement des opérations devant le notaire.
Les articles 1365 et suivants du code de procédure civile énoncent les diligences qui doivent être accomplies afin d'aboutir à la rédaction d'un projet d'état liquidatif et les pouvoirs du juge commis dans ce but.
Cette phase du partage judiciaire nécessite la participation des parties et des diligences de leur part afin que la procédure qui est restée en cours sur les trois points non tranchés par le tribunal, progresse.
Or, devant la cour il n'est produit aucune correspondance par laquelle l'une des parties aurait sollicité le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes pour obtenir la désignation du notaire commis.
En outre, depuis que le jugement du 14 décembre 2017 a été rendu, soit depuis plus de 2 ans, aucun des héritiers n'a saisi le juge commis aux fins d'obtenir cette désignation afin qu'ils puissent être convoqués par le notaire pour procéder aux opérations de partage.
L'invocation par l'intimé d'une action distincte est en contradiction avec le fait qu'il se prévaut par ailleurs dans le cadre de la présente instance de l'effet interruptif de prescription de l'assignation de 2015 et du jugement de 2017 concernant l'indemnité d'occupation.
En l'absence de diligence de nature à voir aboutir la procédure de partage judiciaire pendant plus de deux ans, il convient de juger que l'instance en partage judiciaire est périmée.
La décision du premier juge sera donc réformée de ce chef.
Sur la question de la recevabilité de la demande d'indemnité d'occupation
L'appelante soutient que tous les actes d'une instance périmée perdent leur effet interruptif.
Elle ajoute que seul le juge commis a compétence pour statuer sur une demande relative à l'indemnité d'occupation lorsque le tribunal ordonnant le partage a écarté cette demande.
Elle rappelle l'unicité des demandes en matière de partage judiciaire, prévue par l'article 1374 du code de procédure civile.
Elle soulève, subsidiairement, l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de NICE le 14 décembre 2017 concernant la demande d'indemnité d'occupation qui a été rejetée.
Elle ajoute que le délai de prescription de droit commun de 5 ans s'est écoulé depuis le jugement du 14 décembre 2017 avant la délivrance de l'assignation de 2021, de sorte que toute demande est prescrite.
Elle rappelle que, dès le début du litige, la demande d'indemnité d'occupation était liée aux opérations de liquidation et partage qui n'ont pas été ouvertes.
Elle ajoute que la créance dont la liquidation est demandée fait partie de l'actif successoral.
Elle en déduit que [B] [N] ne peut se prévaloir d'une créance distincte.
Subsidiairement encore, elle soulève la prescription des demandes au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 1er juillet 2016.
Les intimés soutiennent qu'ils n'agissent pas dans le cadre d'une action en partage mais en revendication d'une créance envers l'indivision portant sur l'indemnité d'occupation due depuis le mois de septembre 2012.
Ils se prévalent de l'indépendance entre la procédure de partage judiciaire et l'action en revendication de créance.
Ils indiquent que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation du 2 septembre 2015 qui contenait une demande au titre de l'indemnité d'occupation, puis par le jugement du 15 décembre 2017.
L'article 815-9 du code civil prévoit que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est débiteur d'une indemnité en contrepartie envers l'indivision dont le montant est fixé par les indivisaires ou , à défaut, par le juge.
L'article 815-10 du code civil dispose qu'une telle indemnité ne peut plus être réclamée 5 ans après la date à laquelle elle aurait due être perçue.
La demande de [B] [N], assisté de son curateur, porte sur une indemnité d'occupation du bien indivis à compter du mois de septembre 2012, soit le mois suivant le décès de l'usufruitière.
S'agissant d'une créance périodique, la prescription doit être appréciée au regard de chaque échéance.
La péremption ayant été retenue, l'assignation de 2015 contenant une demande en paiement d'indemnité d'occupation ne produit plus d'effet interruptif.
Dès lors, l'application de l'article 815-10 du code civil entraîne l'irrecevabilité pour cause de prescription des indemnités d'occupation échues avant le 1er juillet 2015.
A titre subsidiaire, l'appelante se prévaut de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de NICE le 14 décembre 2017 en ce qu'il a 'dit qu'il ne sera pas fait droit à ce stade de la procédure aux demandes au titre de l'indemnité d'occupation, de la licitation et de la mesure d'expertise eu égard à leur caractère prématuré.'
Par cette formule, le tribunal a renvoyé implicitement les parties à le ressaisir de ces questions en cas de persistance des désaccords à l'issue des opérations du notaire commis.
Il en résulte l'absence d'autorité de chose jugée attachée à cette décision.
Il convient donc de réformer la décision du premier juge en ce qu'il a retenu le 28 décembre 2011 comme la date de la première indemnité d'occupation dont l'action en paiement était recevable et de statuer à nouveau sur cette demande pour retenir celle du 1er juillet 2015.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelante a formé appel sur les chefs de l'ordonnance l'ayant condamnée aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
L'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance concernant ces dispositions.
Dans la mesure où les intimés succombent en son appel, il convient de réformer la décision de première instance de ce chef et de condamner [B] [N], assisté de son curateur, aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état.
La décision de première instance sera réformée en ce qu'elle a condamné [Y] [E] à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de procédure.
Statuant à nouveau, il convient de condamner [B] [N], assisté de son curateur, à régler la somme de 1500 euros de ce chef.
En ce qui concerne les dépens d'appel, ils seront supportés par [B] [N] assisté de son curateur qui succombe.
Il sera condamné à verser à [Y] [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande des intimés à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable devant la cour la demande de radiation de l'appel ;
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du 10 juillet 2023 ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare périmée l'instance en partage judiciaire enregistrée sous le numéro 15/04824 devant le tribunal judiciaire de NICE ;
Déclare irrecevables les demandes d'indemnités d'occupation antérieures au 1er juillet 2015 ;
Condamne Monsieur [B] [N], assisté de son curateur l'association [7] aux dépens de l'incident de première instance ;
Condamne Monsieur [B] [N], assisté de son curateur l'association [7] à verser à Madame [Y] [N] épouse [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relative à la première instance ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur [B] [N], assisté de son curateur l'association [7] aux dépens de l'appel ;
Condamne Monsieur [B] [N], assisté de son curateur l'association [7] à verser à Madame [Y] [N] épouse [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente