Texte intégral
MINUTE N° 24/90
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04311 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6YA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [Y] [I] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [J] [F] NEE [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Mme MARTINO, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 23 octobre 2013, la Caisse de crédit mutuel [Localité 5] [6] (ci-dessous dénommée la CCM) a consenti à la Sarl La table d'Olaf un crédit d'un montant de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités de 627,35 euros au taux fixe de 2,60%.
Monsieur [C] [F] et Madame [J] [B] épouse [F] d'une part et Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [I] épouse [D] d'autre part se sont portés cautions solidaires du prêt dans la limite de la somme de 42 000 euros.
La société La table d'Olaf a été placée en liquidation judiciaire par décision du 3 mai 2017 et la banque a, par courriers en date du 7 septembre 2017, mis en demeure chacune des cautions de s'acquitter de la dette ainsi devenue exigible représentant une somme de 19 279,99 euros.
En octobre 2017, la CCM a fait citer les cautions devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir paiement de la somme de 19 090,03 euros.
Par jugement réputé contradictoire (faute pour les époux [D] d'être intervenus à la procédure) rendu le 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté, au vu des conclusions de la CCM du 16 juin 2021, le désistement d'instance de la CCM à l'encontre des époux [D] et a constaté que la banque ne formait plus de demande à l'encontre des époux [F].
Il a par ailleurs débouté les époux [F] de leurs demandes reconventionnelles formées contre la CCM en restitution de trop-perçus et en dommages et intérêts.
Par assignation délivrée le 5 avril 2022, les époux [F] ont fait citer les époux [D] afin de les voir condamner à leur payer la somme de 9 545 euros au titre de leur part issue de l'acte de cautionnement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré leur action recevable et a condamné Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 6 600 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les époux [F] justifiaient, au vu de l'ordre de virement mensuel de 330 euros mis en place en mars 2017, des attestations de leur banque et relevés de compte, avoir remboursé la somme de 13 200 euros auprès de la CCM et non celle de 19 090,03 euros comme soutenu ; qu'il n'était en outre pas justifié des causes du désistement d'instance de la CCM à l'égard des époux [D] ni des raisons pour lesquelles la banque ne formait plus de demande à l'encontre des époux [F] ; qu'en l'absence de stipulation entre les cautions relativement au partage de la dette, ils devaient supporter la dette par parts égales soit en l'espèce la moitié pour chaque couple.
Par acte du 25 novembre 2022, Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [I] épouse [D] ont relevé appel de l'ensemble de ces dispositions.
Par conclusions notifiées électroniquement le 16 mai 2023, Monsieur et Madame [D] demandent à la cour de recevoir leur appel ; rejeter l'appel incident ; rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [F] ; infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, constater que la dette de la CCM est définitivement éteinte et qu'ils ont payé leur part et portion en qualité de cautions solidaires ; en conséquence, déclarer qu'ils ne sont redevables d'aucune somme à l'égard des époux [F] au titre de leur engagement de caution solidaire en garantie du prêt du 23 octobre 2013 ; condamner les époux [F] aux dépens et à leur verser une somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile, soit 1 500 euros pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour l'appel.
A l'appui de leur appel, Monsieur et Madame [D] soutiennent essentiellement qu'ils se sont acquittés auprès de la CCM de la part due en leur qualité de cautions solidaires, comme établi par attestation de la CCM du 9 novembre 2022 constatant le versement par leurs soins d'une somme totale de 9 570 euros ; que la part de chacun des couples ne saurait dépasser la moitié des sommes dues par la débitrice principale soit 9 545,02 euros chacun, couverts par la somme déjà versée ; que les époux [F] ne pouvaient feindre d'ignorer les paiements effectués par les époux [D] ; que l'appel incident qui tend à reprocher une tromperie de la banque n'est pas sérieux et il est contredit par les extraits de compte produits, corroborant l'attestation du 9 novembre 2022 ; qu'au surplus, il apparaît que les époux [F] ne démontrent pas avoir réglé l'intégralité de la créance CCM, laquelle a mis fin à la procédure contre eux parce qu'elle avait été payée.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Monsieur [C] [F] et Madame [J] [B] épouse [F] sollicitent de la cour de :
sur appel principal :
- déclarer Monsieur et Madame [D] irrecevables en leur appel, en tous cas, mal fondés,
- en conséquence, le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant retenu,
- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
sur appel incident :
- déclarer Monsieur et Madame [F] bien fondés en leur appel incident,
- en conséquence, réformer la décision entreprise sur le montant retenu par le premier juge,
- statuant à nouveau, condamner Monsieur et Madame [D] à leur payer la somme de 9 570 euros au titre de leur part issue de l'acte de cautionnement et débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout cas :
- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [D] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Monsieur et Madame [F] font essentiellement valoir que la CCM n'a pas fait état, dans la procédure initiée par ses soins, du règlement par les époux [D] de la moitié de la créance, le décompte de la banque ne retraçant que deux versements de 330 euros de la part des époux [D] ; que, pour leur part, les époux [F] ont tout réglé à la banque comme constaté par le jugement du 28 septembre 2021 ; que, dans les relations entre cautions, les époux [F] sont fondés, en application de l'article 2312 du code civil, à réclamer la somme de 9 570 euros à charge pour les époux [D] le cas échéant d'en réclamer remboursement auprès de la CCM si celle-ci s'est fait payer deux fois ; que les époux [D] n'ont jamais soutenu antérieurement avoir réglé leur part puisqu'ils ne sont pas intervenus dans la procédure diligentée par la banque en 2021 et n'ont pas donné suite à la mise en demeure que leur ont adressé les époux [F] en juin 2021 ; que les époux [F] ont déposé plainte pour escroquerie à la procédure à l'encontre de la CCM compte tenu des éléments contradictoires produits dans les deux procédures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'audience fixée au 4 décembre 2023 pour une mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « déclarer » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 2312 du code civil, en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
En l'espèce, il est acquis et non contesté que Monsieur [C] [F], Madame [J] [B] épouse [F], Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [I] épouse [D] ont chacun signé, par écrit annexé au contrat de prêt, un engagement de cautionnement solidaire du prêt consenti à la société La table d'Olaf dans la limite de la somme de 42 000 euros.
Par courriers du 7 septembre 2017, la banque a réclamé à chacun d'eux, en sa qualité de caution solidaire, paiement de la somme de 19 279,99 euros.
Aux termes des pièces du dossier, elle a saisi le tribunal d'une action en paiement d'une somme arrêtée, au 2 octobre 2017, à 19 090,03 euros.
Les époux [F] soutiennent avoir réglé l'intégralité de cette somme.
Le premier juge a retenu qu'ils justifiaient avoir réglé la somme de 13 200 euros en tenant essentiellement compte de ce qu'ils avaient instauré un virement mensuel de 330 euros pour la période de mars 2017 à juin 2020.
C'est à tort que le premier juge a tiré cette conclusion alors que l'existence d'un tel ordre de virement et les attestations du Crédit Agricole sont insuffisantes à établir la réalité de ces paiements.
Il résulte en effet des relevés de compte produits pour la période de mars 2017 à mars 2019 que certains virements ont fait l'objet d'un rejet (notamment juillet, août et novembre 2017) et que les attestations établies par le Crédit Agricole comportent des erreurs, fort justement soulignées par le jugement rendu le 28 septembre 2021, en mentionnant des virements effectués pour d'autres créanciers.
Il sera d'ailleurs observé que cette décision, sur laquelle les époux [F] n'indiquent pas avoir formé appel, a rejeté leur demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu par la CCM au motif que les époux [F] n'apportaient aucun élément probant qui viendrait justifier qu'ils se sont acquittés d'une somme supérieure à celle effectivement due et/ou indiquée.
Au vu des extraits de compte des époux [F], des extraits de compte de Madame [Y] [I] épouse [D] et du compte des époux [D], comparés avec les extraits de compte de la
société La table d'Olaf et le décompte de créance produits par la CCM dans la procédure de 2021, il apparaît que, entre octobre 2017, date postérieure à l'arrêté de la dette à la somme de 19 090,30 euros, et juin 2020, les époux [F] ont effectué des versements à hauteur de la somme de 9 900 euros et les époux [D] des versements à hauteur de la somme de 9 313,22 euros entre octobre 2017 et septembre 2019. Il sera toutefois relevé que deux relevés de compte des époux [D] sont manquants sur la période concernée et que ces derniers font état d'un virement de 330 euros en septembre 2018, non intégré à la somme précitée.
En outre, selon attestation établie le 9 novembre 2022, la CCM atteste que Madame [D] s'est acquittée de la somme de 9 570 euros au titre de son engagement de caution et qu'elle n'est plus engagée envers la banque.
La plainte datée du 14 avril 2023 pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement que les époux [F] déclarent avoir formée entre les mains du Procureur de la République n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante des documents établis par la CCM alors qu'il n'est justifié ni de son dépôt ni des suites qui y auraient été données et que la comparaison des documents produits permet de se convaincre des paiements effectués (les contradictions évoquées par les consorts [F] provenant notamment de ce que plusieurs comptes ont été utilisés pour percevoir les fonds et rembourser la dette de la société La table d'Olaf).
Il ne saurait être fait grief aux époux [D] de ne pas avoir justifié, après la mise en demeure adressée par les époux [F] en date du 10 juin 2021, des versements effectués auprès de la CCM, alors qu'ils n'ont pas réceptionné ce courrier, pour défaut d'accès ou d'adressage.
Il est ainsi suffisamment établi que les époux [D] se sont acquittés d'une somme de 9 570 euros et ont donc apuré la part afférente à leur engagement de caution solidaire, correspondant à la moitié de la dette principale.
Le fait que les époux [F] aient supporté une somme légèrement supérieure, à savoir 9 900 euros, soit 330 euros de plus (conformément d'ailleurs aux constatations du conseiller de la CCM dans son courriel du 9 novembre 2022), ne saurait pour autant fonder un recours de leur part contre les époux [D], le paiement effectué par les époux [F] n'ayant pas été libératoire des époux [D] dès lors qu'au jour du paiement de ces 330 euros, la dette était intégralement soldée et que la part des époux [D] avait été versée antérieurement.
Compte tenu du paiement effectué par les époux [D] de leur part de cautionnement et de l'absence de preuve de paiement par les époux [F] aux lieux et place de ces derniers d'une part
supérieure à celle due en leur qualité de caution, le jugement déféré sera infirmé et la demande formée par les époux [F] sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées et les époux [F] condamnés aux dépens tant de première instance que d'appel.
La demande formée par les époux [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance sera rejetée, ces derniers n'étant pas comparants ni représentés à cette occasion.
Les époux [F] seront par contre condamnés à leur régler une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et leur demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [J] [B] épouse [F] de leur demande en condamnation de Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [I] épouse [D] en leur qualité de cautions solidaires du prêt du 23 octobre 2013 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [J] [B] épouse [F] de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [J] [B] épouse [F] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [I] épouse [D] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [J] [B] épouse [F] à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [I] épouse [D] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [J] [B] épouse [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] et Madame [J] [B] épouse [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente