Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003203
APPELANTE
Madame [O] [S] épouse [K]
Née le 13 juillet 1951 à [Localité 10] (Congo)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010611 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame [Y] [B]
Née le 22 décembre 1933 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197
Monsieur [L] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 06 septembre 2021, déposée à l'étude d'huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 18 août 2021, déposée à l'étude d'huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 janvier 2024 et prorogé au 26 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie MONGIN, conseillère, pour la Présidente de chambre empêché, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 24 avril 2016, Mme [Y] [B] a donné en location à Mme [O] [S] épouse [K] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel d'un montant de 790 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 60 euros.
Le même jour, M. [L] [J] [N] et M. [V] [K], tous deux fils de la locataire, se sont portés caution solidaire pour un montant maximum de 61 200 euros.
Une décision de la commission de surendettement a prononcé le rétablissement personnel de Mme [S] et l'effacement de ses dettes au 22 mai 2018.
Des loyers demeurant impayés postérieurement à cette décision, la bailleresse, après avoir mis en demeure les deux cautions par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 mars 2019, a, au visa de la clause résolutoire stipulée au bail, fait délivrer le 1er 24 mai 2019 à Mme [S] un commandement de payer ;
Saisi par Mme [Y] [B] par exploits des 22, 23 et 24 janvier 2020, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, a :
- constaté que les conditions de la clause résolutoire contenue au bail conclu le 24 avril 2016 entre Mme [Y] [B] et Mme [O] [S] épouse [K] et portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies le 2 juillet 2019 ;
- ordonné à Mme [O] [S] épouse [K] de libérer le logement et de restituer les clés immédiatement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
- dit qu'à défaut pour Mme [O] [S] épouse [K] de volontairement libérer les lieux et restituer les clés, Mme [Y] [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- ordonné en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meuble de son choix ou à défaut par le bailleur ;
- condamné solidairement Mme [O] [S] épouse [K], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K], à verser à Mme [Y] [B] la somme de 8 629 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues au 9 décembre 2020, échéance du mois de décembre 2020 incluse (dernières sommes au crédit : 505 euros le 13 octobre 2020 et 86 euros versés par la CAF au mois d'octobre 2020) ;
- autorisé Mme [O] [S] épouse [K], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à se libérer, chacun, de cette somme par le biais du versement, par chacun, de 23 mensualités d'un montant d'au moins 60 euros chacune et une 24ème mensualité égale au solde de la dette ;
- dit que chacune de ces mensualités devra être payée au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- précisé qu'en cas de non respect de ces délais, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible pour celui des débiteurs qui n'aura pas respecté ces délais ;
- condamné solidairement Mme [O] [S] épouse [K], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à verser à Mme [Y] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 790 euros par mois outre les charges mensuelles dûment justifiées, à compter du ler janvier 2021 et :
- jusqu'à la libération effective des lieux pour Mme [O] [S] épouse [K] ;
- jusqu'à la libération effective des lieux pour M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] seulement si cet événement survient avant le 23 avril 2022, et jusqu'au 23 avril 2022 dans le cas contraire.
- précisé que le total des sommes dues par M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] au titre de l'arriéré locatif, indemnités d'occupation comprises, et des frais de toute nature, en ce compris les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pourra jamais être supérieur à la somme de 61 200 euros conformément à l'acte de cautionnement qu'ils ont signés ;
- condamné Mme [Y] [B] à délivrer à Mme [O] [S] épouse [K] des quittances de loyer pour les mois d'octobre 2018 à juin 2019 et des reçus de paiement pour les mois de juillet 2019 à janvier 2020 inclus, au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision ;
- condamné solidairement Mme [O] [S] épouse [K] et M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [O] [S] épouse [K] et M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de déroger à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2021, Mme [O] [S] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en ce qu'il a débouté Mme [Y] [B] de la demande de majoration de 10 % des sommes dues formée au titre d'une prétendue clause pénale ;
Infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
- fixer la dette locative, arrêtée au mois de décembre 2020, à la somme de 3 726 euros ;
- l'autoriser à régler sa dette en mensualités de 60 euros, le solde le 36ème mois ;
- condamner Mme [Y] [B] aux entiers dépens ;
- débouter Mme [Y] [B] de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions déposées le 29 octobre 2021, Mme [Y] [B] demande à la cour de :
- relever d'office l'irrecevabilité de la nouvelle prétention de Mme [O] [S] en procédure d'appel aux fins de condamnation à des dommages et intérêts pour déclarer irrecevable cette demande ;
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation, a ordonné la libération des lieux et la remise des clés et dit qu'à défaut de départ volontaire et de remise des clés, faire procéder à son expulsion et le transport et garde de ses meubles à ses frais ;
- confirmer le jugement en date du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] [S], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à lui verser la somme de 8 629 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 9 décembre 2020 ;
- fixer ce montant de condamnation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 9 décembre 2020 à 6 337 euros, compte tenu des règlements effectués en décembre 2020, en janvier, février et mars 2021 par Mme [O] [S] ;
- infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a autorisé les défendeurs à se libérer chacun des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 9 décembre 2020 par 23 mensualités d'un montant d'au moins 60 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette et dit que le l'échéance de paiement de ces 60 euros était le 20 de chaque mois ;
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] [S], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 790 euros par mois outre les charges mensuelles, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la libération des lieux ;
- fixer ce montant de condamnation au titre des indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2021 à 5 100 euros, au regard de la date de libération des lieux par Mme [O] [S] ;
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] [S], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ;
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] [S], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] in solidum aux dépens ;
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déroger à l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeter toutes les demandes de Mme [O] [S] ;
- condamner solidairement Mme [O] [S], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [O] [S], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées respectivement le 6 septembre 2021 et le 18 aôut 2021; ainsi que les conclusions de Mme [B] le 15 novembre 2021, n'ont pas constitué avocat, les significations ayant été faites à l'étude de l'huissier l'arrêt sera rendu par défaut.
Mme [S] a quitté les lieux le 31 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE,
Considérant à titre liminaire qu'il sera relevé que dans ses dernières conclusions l'appelante ne sollicite plus la condamnation de Mme [B] à lui verser des dommages-intérêts, de sorte que la cour ne s'estime pas saisie de cette demande non plus que de sa recevabilité ;
Considérant s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, que l'appelante ne motive pas sa demande d'infirmation du jugement portant sur ce chef du dispositif ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 1 950 euros dans le délai de deux mois suivant la délivrance le 2 mai 2019 d'un commandement de payer, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et des mesures qui en sont la conséquence, observation étant faite que l'appelante a quitté les lieux le 31 juin 2021 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné les mesures qui en sont la conséquence notamment, la condamnation à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux le 31 juin 2021 ;
Considérant s'agissant de la dette de Mme [S] épouse [K] que celle-ci estime n'être redevable au mois de décembre 2020 que de la somme de 3 726 euros ;
Que la bailleresse qui est une personne âgée reconnaît avoir fait quelques erreurs dans ses calculs et produit en pièce 13 un décompte reprenant les versements allégués par l'appelante à compter du mois de juin 2018, celle-ci ayant bénéficié d'une décision de la commission de surendettement prononçant son rétablissement personnel et l'effacement de ses dettes au 22 mai 2018 ;
Qu'il doit être relevé que les versements erratiques par la locataire et ses fils cautions, souvent indiqués pour régler tardivement les impayés de plusieurs mois et/ou des avances, ne facilitent pas le calcul du solde de l'arriéré locatif, observation étant faite que la somme, justifiée, versée par la caisse d'allocations familiales s'élève à 765 euros pour la période du 1er janvier au mois de septembre 2020 (pièce n°29 de l'appelante) ;
Que néanmoins, le décompte effectué en pièce n° 13 par la bailleresse, reprenant les justificatifs fournis par la locataire des versements effectués par elle ou ses fils et par la caisse d'allocations familiales, est pertinent et la somme de 8 629 euros est effectivement due au mois de décembre 2020 ;
Que compte tenu des quatre versements effectués tardivement c'est-à-dire en 2021, versements expressément indiqués comme étant destinés à apurer l'arriéré de 2020 pour un montant de 2 292 euros, la dette arrêtée au mois de décembre 2020 s'élève à la somme de 6 337 euros ;
Que s'agissant de la période du 1er janvier au 31 juin 2021 les indemnités d'occupation impayées s'élèvent à la somme de 5 100 euros ;
Considérant en conséquence que c'est la somme de 11 437 euros (6 337+5 100) dont est redevable Mme [S] à l'égard de Mme [B] au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges au 31 juin 2021, date de la libération des lieux loués ;
Qu'elle sera condamnée à verser cette somme, solidairement avec ses fils, cautions solidaires, M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] ;
Considérant s'agissant des délais pour régler cette dette, que Mme [S] n'a pas respecté l'échéancier accordé par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé et la cour constatera qu'en raison du non respect de cet échéancier, l'intégralité de la dette constatée par le premier juge est exigible et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à ce qu'il lui soit accordé des délais supplémentaires ;
Considérant s'agissant des mesures accessoires que le jugement sera confirmé et Mme [S] sera condamnée, solidairement avec M. [L] [J] [N] et M. [V] [K], aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser la dette de Mme [O] [S] épouse [K],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la dette de Mme [O] [S] épouse [K] à l'égard de Mme [B] à la date du 31 juin 2021 à la somme de 11 437 euros ;
Condamne solidairement Mme [O] [S] épouse [K], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 11 437 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, montant arrêté au 31 juin 2021, date de libération des lieux ;
Constate que les délais de payement accordés par le premier juge n'ont pas été respectés,
Déboute Mme [O] [S] épouse [K] de sa demande de délai supplémentaire,
Condamne solidairement Mme [O] [S] épouse [K], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Mme [O] [S] épouse [K], M. [L] [J] [N] et M. [V] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée