Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/05261
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP5A
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDEURS
Le Cabinet SAINT MARTIN, S.A.S.U. prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SAINT MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0219
DÉFENDEUR
Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0837
***
Nous Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Lucie RAGOT, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 05 Avril 2023 par le Cabinet SAINT MARTIN, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1];
Par conclusions signifiées le 16 février 2024 par RPVA, le Cabinet SAINT MARTIN et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], parties demanderesses, ont indiqué qu’elles se désistaient de leur instance ;
Conformément à l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les demanderesses supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée. par le Cabinet SAINT MARTIN et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1];
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les demanderesses supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
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