Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 23 Juin 2022
N° RG 21/01154 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMQX
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON
en date du 25 mai 2021 [RG N° 19/01432]
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
[K] [C] épouse [S] C/ Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller faisant fonction de Président et Monsieur C. SAUNIER, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 23 juin 2022 a été mise en délibéré au 08 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 28 juin 2017, l'EURL [S] F (la société), gérée par M. [W] [S], époux de Mme [K] [C], a souscrit auprès de la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) un prêt professionnel de 67 000 euros au taux de 1,30 %, avec le cautionnement solidaire de Mme [C] dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 144 mois couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, ainsi que celui de M. [S] aux mêmes conditions.
Le 30 mars 2018, la société a été placée sous sauvegarde de justice. La banque a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société le 30 avril 2018 et notamment une créance de 64 286,75 euros au titre de cet emprunt ; le même jour, elle a vainement mis Mme [C] en demeure de régler sa dette en qualité de caution, mise en demeure réitérée le 27 février 2019 dans le cadre de la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire prononcée le 13 février 2019.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- condamné Mme [C] à régler à la banque la somme de 30 000 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 juin 2019 ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamné Mme [C] à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [C] de sa propre demande sur ce fondement ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré qu'il n'existait, au jour de l'engagement personnel de Mme [C] en tant que caution solidaire de la société emprunteuse, aucune disproportion manifeste entre son engagement limité à 30 000 euros et ses biens et revenus.
Par déclaration parvenue au greffe le 28 juin 2021, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 30 août 2021, elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter la banque de toutes ses demande à son égard ;
- dire inopposable son cautionnement au profit de la banque en ce qu'il était disproportionné ;
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de M. [G] [D], son avocat.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les engagements pris par son mari qui engagent la communauté ni le coût total de l'emprunt immobilier à hauteur de 529 141,20 euros et soutient que l'engagement total de cautions du couple est de 75 000 euros, ce qui représente 129 % de leur revenus annuels de 2017, alors qu'ils avaient déjà des charges bancaires, hors cautionnement, de 45,53 %.
La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 avril 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [C] a bien rempli une fiche d'information sur sa situation personnelle qui montre qu'aucune disproportion n'existe. L'existence d'un plan de surendettement ne l'empêche pas d'obtenir un titre, qu'elle ne pourra mettre à exécution que dans le respect de ce plan.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
Motifs de la décision
Les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation exigent, pour que le créancier puisse actionner la caution, que l'engagement de cette dernière ne soit pas manifestement disproportionné au moment de la signature du contrat de cautionnement, par rapport à ses revenus et patrimoine, sans prise en considération des autres sûretés convenues par le créancier si l'engagement de la caution est solidaire.
La disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. Les cautionnements antérieurement souscrits doivent bien être pris en compte, quant au solde des montants garantis quand bien même ceux-ci auraient été déclarés disproportionnés.
La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire que la caution doit s'être trouvée, lorsqu'elle a souscrit le cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus. Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l'opération garantie.
Par application des règles de la charge de la preuve découlant du principe énoncé par l'article 1353 du code civil aux termes duquel c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation de rapporter la preuve que son engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque, au moment de la souscription du cautionnement, le créancier fait remplir à la caution une fiche patrimoniale, la caution doit y procéder avec bonne foi. L'établissement de crédit n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution ni de se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l'étendue du patrimoine de la caution, en l'absence d'anomalies apparentes constatées dans la fiche de renseignements.
En l'espèce, Mme [C] a signé, avec son époux, une fiche de renseignements faisant apparaître la propriété d'une maison d'une valeur de 400 000 euros.
La seule lecture par la banque de cette fiche de renseignements montre une anomalie apparente quant aux charges d'emprunts, les déclarants ayant vraisemblablement confondu les charges annuelles et mensuelles.
La cour écarte donc cette fiche de renseignements en ce qui concerne les charges de crédit pour analyser la situation réelle de la caution, laquelle conserve la charge de prouver la disproportion manifeste de ses engagements de caution au moment où elle s'est engagée, au regard de ses revenus et de son patrimoine.
Lorsque deux époux communs en biens se sont simultanément et par un même acte conclu le même jour constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette, les engagements des cautions s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres qu'au regard de ceux de la communauté (Com., 5 février 2013, n° 11-18.644 ).
Il résulte de l'avis d'impôt sur le revenus 2018 sur les revenus 2017 que le couple, marié sous le régime légal de communauté, a déclaré des revenus annuels de 62 836 euros, soit 5 236 euros par mois ; leur maison, d'une valeur de 400 000 euros (selon leur propre déclaration dans la fiche de renseignements) fait l'objet d'un crédit de 342 700 euros qu'ils remboursent à hauteur de 1742,44 euros par mois jusqu'en 2041 (souscrit auprès d'une autre banque). Les sommes restant dues pour ce crédit à la date de souscription du cautionnement de Mme [C] est de 332 000 euros soit un solde patrimonial de 68 000 euros pour la maison.
Le crédit souscrit auprès de la BNP Paribas pour le véhicule ne l'a été qu'au nom de M. [S] et ne sera donc pas pris en compte.
Dès lors, au vu de la valeur de leur bien immobilier, des charges de crédit immobilier, des revenus mensuels du couple, Mme [C] ne démontre pas que son cautionnement de 30 000 euros était manifestement disproportionné.
Dès lors, la cour confirmera le jugement querellé.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] [C] épouse [S] à verser à la société coopérative Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa propre demande du même chef.
La condamne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,Le président de chambre,
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