Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/1503
Rôle N° RG 22/01503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNQJ
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BALESI
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Décembre 2022 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [T] [O] alias M. [C] [F]
né le 21 Février 2001 à [Localité 5]
de nationalité guinéenne
Comparant en personne,
Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 à 13h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h55 et rectifié par un nouvel arrêté en date du 1er décembre 2022 notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention pris le 30 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h55;
Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [O] alias M. [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 04 décembre 2022 à 13h49 par Monsieur [T] [O] alias M. [C] [F] ;
Monsieur [T] [O] alias M. [C] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Mon vrai nom est [T] [O]. On m'a pris le passeport à la gare. Non, je ne suis pas d'accord avec ma rétention. Oui j'ai contesté l'arrêté de placement. Mon frère vit à [Localité 6], je voudrais vivre avec lui. J'ai déjà fait une demande d'asile. J'ai un passeport. J'ai un justificatif d'hébergement donné à Me [G]'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique abandonner le moyen résultant des conditions de l'intervention de la SELARL LETELLIER, personne morale devant assister les retenus selon convention, qui est venu le visiter au LRA ; pour le surplus, se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière sur plusieurs points:
- il n'est pas justifié que le parquet a été avisé de la garde à vue de l'intéressé dès le début, conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, cette information n'étant intervenue qu'au bout de 15 heures,
- la demande d'asile de l'intéressé n'a pas été transmise au préfet en application des articles L 521-1 et L 521-7 du CESEDA qui ne pouvait pas le placer en rétention,
- le dossier de la procédure n'a été communiqué au conseil de M. [F] que 7 minutes avant l'expiration du délai de recours,
- les arrêtés d'éloignement et de placement en rétention ont été signifiés concomitamment, ce qui est irrégulier.
Il ajoute que la requête en prolongation de la rétention de M. [O] est irrégulière et irrecevable en ce que le nom mentionné est faux et qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis au procureur de la République, pièce justificative utile en application de l'article R 743-2 du CESEDA.
Il conteste enfin la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention dont la motivation est erronée en ce qu'elle ne mentionne ni la demande d'asile de M. [O] , ni le fait qu'il pouvait être hébergé par son frère demeurant à St Omer.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de justification d'une entrée régulière sur le territoire français, la déclaration explicite de M. [T] [O] ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [T] [O] alias M. [C] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que l'intéressé ait émis le souhait de demander l'asile n'excluait pas un placement en rétention, cette demande n'ayant pas été formalisée à la date de l'arrêté de placement en rétention . Par ailleurs, l'existence d'une possibilité d'hébergement n'ayant pas été évoquée par Monsieur [T] [O] alias M. [C] [F] lors de son audition puisqu'il a refusé de donner les coordonnées de sa famille, déclarant résider à Bamako au Mali, le préfet ne pouvait faire état d'une quelconque résidence en France de même que de l'identité réelle de l'intéressé, la découverte d'un passeport au nom de [T] [O] n'étant intervenue que postérieurement.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [T] [O] alias M. [C] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la recevabilité et la régularité de la demande préfectorale en prolongation de la rétention :
La préfecture a saisi le 2 décembre 2022 à 9h39, le juge des libertés et de la détention de Nice d'une demande de prolongation de la rétention de M. [C] [F], identité sous laquelle l'intéressé s'était présenté, les fonctionnaires de la PAF n'ayant été avisés que le 30 novembre à 18h05 par la police de [Localité 7] de la découverte d'un passeport en cours de validité au nom de [T] [O] ainsi que l'atteste le procès-verbal établi à cette date. Il n'est pas contestable que la requête en prolongation de la rétention concerne bien le même individu ayant fait usage d'un faux nom ; dès lors, aucune irrégularité de la requête ne saurait résulter de l'usage du nom erroné, dont l'intéressé a fait état, dans la requête.
Si l'article R 743-2 du CESEDA prévoit que la requête préfectorale doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces justificatives utiles, l'avis délivré au procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article susvisé et il peut être produite ultérieurement comme en l'espèce.
Dès lors, la requête de la préfecture des Alpes Maritimes en prolongation de la rétention sera déclarée recevable et régulière.
Sur la régularité de la procédure :
Il sera donné acte à M. [T] [O] alias [C] [F] de ce qu'il renonce au moyen d'appel résultant des conditions de l'intervention de la SELARL LETELLIER, personne morale devant assister les retenus selon convention, qui est venu le visiter au LRA ; en tout état de cause, un tel moyen ne pouvait prospérer, aucun manquement n'étant imputable à la préfecture dans l'exercice de ses droits par M. [O].
Il ressort de l'examen du dossier que M. [T] [O] alias [C] [F] a été interpellé le 29 novembre 2022 et placé en garde à vue à 17h55 et que le procureur de la République a été informé de cette mesure à 18h30, cette information résultant d'un procès-verbal figurant au dossier et d'un courriel en date du 29 novembre 2022 portant cette heure. Ce délai de 35 minutes permet de considérer que cette information est intervenue dès le début de la procédure conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale.
S'agissant de la non-prise en compte de la demande d'asile de M. [T] [O] alias [C] [F], il apparaît que ce dernier n'ayant pas régularisé une demande d'asile à la date de son placement en rétention, ne pouvait se prévaloir de ce statut protecteur et qu'il lui incombe de formaliser sa demande en cours de rétention.
Il ne résulte pas de la notification concomitante des décisions d'éloignement et de placement en rétention, une irrégularité quelconque alors que la décision d'éloignement se trouvait de ce fait exécutoire lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Le conseil de M. [T] [O] alias [C] [F] soutient qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense par le caractère tardif de la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet et la communication in extremis du dossier de la procédure juste avant l'expiration du délai de contestation de l'arrêté de placement en rétention. Toutefois, il apparaît que le délai de 48 heures dont disposait la préfecture pour saisir le juge des libertés et de la détention a été respecté, cette saisine étant intervenue le 2 décembre 2022 à 14h06 et que les conditions de communication du dossier de la procédure ne sont pas imputables à la préfecture mais au greffe de la juridiction, ce qui n'a pas empêché M. [T] [O] alias [C] [F] de former un recours contre l'arrêté de placement en rétention dans le délai légal.
Ces moyens seront en conséquence rejetés et les débats n'ayant pas fait apparaître d'irrégularités autres que celles invoquées par le retenu lequel ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, à défaut de garanties de représentation effectives, la dissimulation de son identité lors de son interpellation et ses déclarations démontrant sa volonté de ne pas être éloigné vers son pays d'origine, en dépit de l'existence d'un passeport en cours de validité et de la justification d'un hébergement possible chez son frère résidant à [Localité 9] (62), la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Donnons acte à M. [T] [O] alias [C] [F] de ce qu'il renonce au moyen d'appel résultant des conditions de l'intervention de la SELARL LETELLIER, personne morale devant assister les retenus selon convention, qui est venu le visiter au LRA ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [O] alias M. [C] [F]
né le 21 Février 2001 à [Localité 5]
de nationalité Guinéenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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