Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13356 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000431
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS (MPI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. BRICO DEPOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Violaine AYROLE de la SELARL CABINET RENAUDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0003
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Novembre 2022 :
La société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS a, par acte du 27 décembre 2018, fait assigner la société BRICO DÉPÔT devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS à payer à la société BRICO DÉPÔT les sommes de 1.186.310,11€ augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des trois notes de débit émises le 31 janvier 2019 et de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2022.
Par acte délivré le 9 août 2022, la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS a fait assigner la société BRICO DÉPÔT devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mai 2022.
A l'audience du 2 novembre 2022, le délégué du premier président a mis aux débats l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile au regard de la date de l'assignation introductive d'instance antérieure au décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, en vigueur le 1er janvier 2020.
La société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS, se prévalant oralement de son acte introductif d'instance, a maintenu sa demande.
La société BRICO DÉPÔT, soutenant oralement ses écritures déposées à l'audience, a demandé :
- à titre principal de dire que la demande est fondée sur l'article 524 ancien du code de procédure civile dans la mesure où l'assignation a été introduite par la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS le 27 décembre 2018; soit avant le 1er janvier 2020, constater que la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, rejeter en conséquence l'intégralité des demandes présentées par la société METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de constater que l'appelante ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes de la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement,
- dans tous les cas, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société appelante, la condamner au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose :
"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise.
Pour soutenir que l'exécution provisoire aurait pour elle "des conséquences excessives dès lors qu'elles seraient irrémédiables", en affectant simultanément ses capacités d'approvisionnement et d'endettement, la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS fait état en substance de :
- l'impact de la pandémie du Covid 19 sur son activité, consistant notamment en des difficultés d'approvisionnement qui l'ont contrainte à solliciter le soutien financier de deux prêts garantis par l'Etat pour un montant de 2M€ portant son endettement financier total au 31 décembre 2019 à 9M€.
- des pressions sur sa trésorerie, résultant du renchérissement des matières premières qui ont augmenté son besoin en fonds de roulement. Sur ce point, elle fait valoir que le paiement de la somme de 1.4M€ en exécution du jugement (alors que sa trésorerie représentait 1.8M€ au 31 décembre 2021) affecterait de manière significative son activité en obérant sa capacité à s'approvisionner en matières premières.
- un processus de croissance externe engagé depuis le mois d'avril 2021 moyennant un investissement d'un montant total de 4.500.00€ auquel elle devrait renoncer en cas d''exécution du jugement.
Pour justifier de ces allégations, elle produit :
- le bilan et les comptes de résultat de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dont il résulte notamment qu'elle a réalisé un résultat d'exploitation de 2.238.254€, un bénéfice de 1.610.641, et qu'elle disposait à cette date de disponiblités d'un montant de 1.833 449€,
- une lettre en date du 16 avril 2021 aux termes de laquelle le gérant de la société METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS confirme à un interlocuteur non identifiable l'offre d'acquisition "pour vos entreprises pour un montant de 4.500.000€" et fait référence à un compromis.
- une lettre en anglais du 2 novembre 2021 signée par [T] [J] [B], client Service Partner, BDO, relatif à une proposition de fourniture de services à la société METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS dans le cadre d'une acquisition "potentielle" dont l'objet n'est pas précisé.
Comme justement relevé par la société BRICO DÉPÔT, la société METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS ne produit aucun élément sur l'impact de la crise sanitaire sur son activité et les pressions exercées sur sa trésorerie.
La société METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS ne produit pas plus d'élément sur les suites données à son offre d'acquisition visée dans le courrrier du 16 avril 2021, étant relevé qu'un investissement de croissance externe témoigne a priori de la bonne santé financière d'une société.
Au total, les pièces produites sont insuffisantes à établir que l'exécution de la condamnation d'un montant de 1.186.310,11€ risquerait d'"obérer" l'activité de la société METAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS en affectant simultanément ses capacités d'approvisionnement et d'endettement.
Par ailleurs, s'agissant du risque de non remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, invoqué par la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS, la société BRICO DÉPÔT justifie notamment de sa bonne santé financière par la production de son bilan et compte de résultat de l'exercice clos au 31 janvier 2022. Ce bilan fait en effet état d'un résultat de l'exercice de 81.202.790€ en progression de 110.6% par rapport à l'année 2020, d'un chiffre d'affaires de 2.597.500.873€ en progression de 12% par rapport à l'année 2020 et de disponibilités d'un montant de 18.771.421.
C'est vainement que la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS se prévaut sur ce point d'un document intitulé "rapport synthétique AFDCC", ce rapport ayant été établi par une association "AFDCC" sur la base d'éléments non communiqués à la cour.
Le demandeur n'établit pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 mai 2022.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 mai 2022.
Condamnons la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS à payer à la société BRICO DÉPÔT la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société MÉTAUX ET PRODUITS INDUSTRIELS aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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