Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
(n° 53, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB3U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00065
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [H] [J] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/11/1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparante en personne, assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
ATSM 77
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 30 janvier 2023, le directeur du Groupe Hospitalier [6], site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [S] [H] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son fils M. [B] [R], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [S] [H] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 06 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [H].
Par courrier du 10 février 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [S] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 10 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [S] [H] a été entendue. Elle sollicite la levée de la mesure, contestant la nécessité de son hospitalisation.
Suivant conclusions transmises par courriel le 16 février à 00h12 puis déposées à 9h40 et soutenues oralement, le conseil de Mme [S] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.qui ne se justifierait plus, faisant notamment valoir que la procédure serait irrégulière, en l'absence en procédure des éléments relatifs à son programme de soins et d'une décision de réintégration.
L'avocate générale soulève à l'audience l'irrecevabilité des conclusions du conseil de la patiente déposées à l'audience à 9h40, en raison de la violation du principe du contradictoire ainsi que l'irecevabilité de l'appel qui n'était pas motivé et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance.
Mme [S] [H] a eu la parole en dernier.
M. [B] [R], tiers ayant demandé l'admission et l'ATSM 77, en sa qualité de curateur de Mme [S] [H] ainsi que le directeur du Groupe Hospitalier [6], site de [Localité 5], partie intimée, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS:
Sur la recevabilité des conclusions du conseil de la patiente
Compte tenu de la transmission du certificat médical de situation par l'établissement le 15 février 2023 à 17h31 au greffe et aux parties le matin de l'audience à 08h40 ainsi que du temps offert au Ministère Public pour répondre aux moyens soulevés par le conseil de la patiente, il convient de déclarer recevables les conclusions du conseil de l'appelante du 16 février 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce , Mme [S] [H] a déclaré faire appel par courrier non motivé alors qu'il ressort de la procédure qu'elle a bien reçu la notification de l'ordonnance le 10 février 2023.
Dès lors qu'il n'est pas motivé, le recours initial de Mme [S] [H] contre la décision du 06 février 2023 était irrecevable devant la cour.Toutefois, les conclusions de son conseil adressées à notre greffe dans le délai d'appel sont de nature à régulariser la procédure.
Il convient dès lors de déclarer l'appel recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, Mme [S] [H] fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que la procédure serait incomplète alors que l' ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Melun le 14 décembre 2022 avait levé la précédente mesure d'hospitalisation complète. Le juge avait prévu dans le dispositif de cette décision d'une levée de l'hospitalisation à effet différé de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins le cas échéant.
Il n'appartient en effet pas au juge judiciaire d'ordonner un programme de soins dont l'appréciation relève de la compétence de l'équipe médicale.
Ainsi, l'absence de mise en place d'un programme de soins à l'issue de la précédente période d'hospitalisation complète justifiait de ne pas avoir à ordonner sa réintégration mais commandait de reprendre la procédure de soins sans consentement selon les conditions prévues par l'article L 3211-12-1 du même code.
La procédure est ainsi complète et aucune irrégularité ne se trouve caractérisée.
Les moyens de l'appelante doivent être rejetés.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 15 février 2023 que la patiente bien connue des services de psychiatrie a été hospitalisée pour des troubles du comportement dans un contexte délirant persécutif Elle se montre actuellement calme mais opposante aux traitements prescrits.Le médecin préconise le maintien de l'hospitalisation complète.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [S] [H] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son état délirant et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevables les conclusions du conseil de Mme [S] [H],
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] [H],
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 Février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment