Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08050 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRO2
Société [4]
C/
CPAM DES ARDENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Guillaume BREDON
- CPAM DES ARDENNES,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6539.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON - SAS BREDON- Avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me KLEIN Agathe, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES ARDENNES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S], employé depuis le 1er juillet 2008 par la société [4] en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été victime le 27 février 2017 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a déclaré l'état de santé de M. [S] consolidé à la date du 16 Janvier 2019 puis a fixé le 09 avril 2019 à 20% son taux d'incapacité permanente partielle.
En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de la décision afférente au taux d'incapacité par la commission médicale de recours amiable, la société [4] a saisi le 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, étant précisé que la décision de rejet explicite est intervenue le 19 novembre 2019.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré recevable en la forme le recours de la société [4],
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à M. [S] suite à son accident du travail du 27 février 2017 est de 20%,
* rejeté toute autre demande,
* condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à M. [S] ne peut lui être opposé.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de se prononcer en faveur d'une réévaluation de ce taux médical opposable à hauteur de 0%.
A titre très subsidiaire, elle sollicite une consultation ou une expertise médicale.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 20 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la cour de:
*juger opposable à l'égard de la société [4] la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %,
* confirmer l'attribution définitive du taux de 20 % d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail du 27 février 2017,
*rejeter toute demande d'expertise judiciaire ou de consultation médicale qui pourrait être demandée par la société [4],
*condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
* Sur le moyen d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à la société [4] tiré du non respect de la procédure contradictoire devant la commission médicale de recours amiable:
Aux termes de l'article L.142-6du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
L'appelante soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, en ce que le médecin qu'elle avait régulièrement mandaté, le Dr [P], n'a pas été destinataire du rapport d'incapacité du médecin conseil, alors qu'elle l'avait expressément désigné tant dans le corps de la saisine de la commission, que lors de l'envoi d'un courrier spécifique à la caisse en demandant que lui soit transmis le dit rapport.
La caisse lui oppose que la transmission du rapport un taux d'incapacité permanente partielle doit être faite à l'égard de l'expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction et ajoute que la levée du secret médical ne peut intervenir avant la désignation d'un médecin-expert.
S'il est exact que dans le cadre du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, il doit y avoir transmission par le secrétariat de cette commission au médecin désigné à cet effet par l'employeur qui a demandé que lui soit communiqué le rapport d'incapacité du médecin conseil, pour autant le non-respect du principe du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité à l'employeur de la décision antérieurement prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle.
L'absence de transmission du rapport du médecin conseil a uniquement pour conséquence de vicier la procédure devant la commission médicale de recours amiable et par suite sa décision subséquente dont elle est le support nécessaire.
La cour n'est pas saisie par l'appelante d'une demande d'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable et le recours judiciaire qu'elle a initié a, en tout état de, pour conséquence de priver d'effet la décision de la commission médicale de recours amiable, la décision judiciaire s'y substituant nécessairement.
Il s'ensuit que l'appelant est mal fondée en son moyen d'inopposabilité.
* Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'appelante se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui considère qu'aucun élément médical objectif ne permet d'identifier une symptomatologie séquellaire en lien avec l'événement du 27 février 2017 chez un assuré ayant repris son activité professionnelle nécessitant des efforts physiques depuis de nombreux mois, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle et relève que l'avis du médecin consultant désigné en première instance confirme cette analyse.
L'intimée réplique que le médecin consultant avait pour seule mission de donner un avis sur le taux d'incapacité et non point sur les lésions imputables à l'accident du travail du 27 février 2017. Elle souligne que les lésions ont été déclarées imputables à l'accident du travail du 27 janvier 2017 et que la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci n'a pas été contestée.
Elle se prévaut de l'argumentaire de son propre médecin conseil pour soutenir que le taux de 20% retenu est justifié.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 06 mars 2017, établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 3] mentionne: 'SCA ST + postérieur' soit un syndrome coronarien aigu et il est établi que le salarié a hospitalisé dans cette structure du 1er mars 2017 au 06 mars 2017, soit dans les suites de son accident du travail.
Le rapport de la consultation médicale ordonnée en première instance reprend la teneur du certificat médical initial et indique, que le salarié a été ré-hospitalisé pour réalisation d'angioplastie programmée au niveau de la coronaire droite et réévaluation circonflexe distale, pose d'un stent actif et que la tomoscintigraphie myocardique du 27 avril 2018 fait état d'une hypofixation du segment inféro-apical s'étendant paroi inféro-latérale avec une FEVG de 62%, les volumes télésystoliques et télédiastoliques étant normaux et que la consolidation a été fixée au 16 janvier 2019.
Le consultant retient un infarctus du myocarde survenu sur le lieu du travail, sans notion d'effort particulier ni de situation de stress ayant pu décompenser un état antérieur, pour lequel une angioplastie a été réalisée (dilatation des artères coronariennes rétrécies ou sténoses) et considérant que cet infarctus du myocarde aurait très bien pu survenir quelques heures plus tôt ou plus tard dans le cadre de la vie privée, il conclut que le taux d'incapacité permanente partielle est difficilement justifiable.
Dans l'argumentaire de son médecin conseil que la caisse a inséré dans ses conclusions, il est précisé que l'infarctus du myocarde est survenu sur les lieux du travail, lors du nettoyage de trains, chez un homme âgé de 57 ans, sevré au regard du facteur du risque tabagisme, ayant une hérédité coronarienne mais sans diabète, ni dyslipémie, ni HTA et sans antécédents cardio-vasculaire. Il souligne qu'une angioplastie avec pose de stent a été nécessaire et que la tomoscintigraphie myocardique du 27 avril 2018 objective une hypofixation du segment inféroapical s'étendant à la paroi inférolatérale, ce qui témoigne d'une séquelle anatomique de l'infarctus. Il ajoute qu'un traitement médical est nécessaire à vie et que le barème indique en cas d'ischémie cardiaque un taux de 5 à 10% pour une forme légère: ischémie électrique silencieuse, et de 20 à 60% pour forme moyenne: angor modéré stable, répondant bien au traitement, séquelles limitées d'infarctus myocardique avec ou sans douleur, et souligne que le taux retenu de 20% correspond à la fourchette basse de la forme moyenne.
Dans son analyse, le médecin conseil de l'employeur (Dr [P]) relève que le bilan réalisé le 27 avril 2018 est négatif et que la fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) peut être considérée comme normale, que le salarié n'a pas fait état de doléances, et l'absence d'élément médical objectif permettant d'identifier une symptomatologie séquellaire en lien avec l'accident du travail chez un assuré ayant repris son activité professionnelle nécessitant des efforts physiques.
Le chapitre 10.1.3 du barème indicatif d'invalidité relatif au myocarde propose pour:
* les séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques une fourchette de taux d'incapacité permanente partielle de 20 à 30%,
* pour les troubles du rythme cardiaque ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20%,
en précisant qu'à ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
La caisse suivant l'avis de son médecin conseil a par conséquent retenu le taux bas de la fourchette relative aux séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, et le taux maximal de celle relative aux troubles du rythme cardiaque ayant entraîné la pose d'un stimulateur.
Il est exact que le médecin consultant n'a pas répondu à la question qui lui était posées relative au taux résultant des séquelles de l'accident du travail alors qu'il résulte du certificat médical initial que la lésion médicalement constatée est ainsi qu'il l'écrit un infarctus du myocarde, ayant nécessité une angioplastie et alors que la tomoscintigraphie myocardique du 27 avril 2018 fait état d'une hypofixation du segment inféro-apical s'étendant paroi inféro-latérale avec une FEVG de 62%.
Il ne peut donc être considéré que l'avis du médecin conseil de l'employeur sur l'absence de séquelles soit pertinent au regard de ces éléments médicaux, qui sont, nonobstant son allégation, des éléments objectifs.
Ces éléments conduisent la cour à considérer, comme le premier juge que le taux de 20% retenu par le médecin conseil de la caisse est justifié pour les séquelles d'un infarctus du myocarde liées à une lésion myocardique.
L'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire n'est pas justifiée en l'absence d'éléments de nature à contredire d'une part les données médicales issues du rapport du médecin conseil reprises dans le rapport du médecin consultant et d'autre part ,alors que le taux retenu correspond au taux minimum préconisé par le barème, pour les séquelles d'infarctus du myocarde.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions la société [4] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
L'appelante ne peut donc utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamne la société [4] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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