Texte intégral
ARRET N°142
N° RG 21/01743 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJEL
[M]
C/
S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01743 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJEL
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le 10 Juillet 1980 à [Localité 7] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 octobre 2018, Mme [Y] [M] a acheté un véhicule de marque OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE pour un montant de 2 900 euros.
Se plaignant de nombreux dysfonctionnements présentés par le véhicule en suite de son acquisition, Mme [Y] [M] a, par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2020, fait citer devant le tribunal judiciaire de NIORT la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE aux fins de :
- dire Mme [Y] [M] bien fondée et recevable en l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
- dire que le véhicule vendu par la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE à Mme [Y] [M] est affecté d'un vice caché dont le vendeur est tenu à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
- prononcer par conséquent la résolution de la vente réalisée le 16 octobre 2018 entre la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE et Mme [Y] [M] d'un véhicule OPEL ZAFIRA immatriculée [Immatriculation 5] ;
- dire que ledit véhicule sera récupéré par la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE au domicile de la requérante après remboursement du prix de vente soit la somme de 2 990 euros.
- dire que le versement par la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE de la somme de 2 990 euros sera assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE au paiement de la somme de 913,19 euros correspondant aux frais engagés par Mme [Y] [M], selon le détail suivant :
' 195 € au titre du paiement de la carte grise
' 708,41 € au titre de l'assurance voiture depuis le 24/11/2018
' 9,78 € au titre des courriers recommandés
- condamner la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE au paiement de la somme de 1 552,50 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [Y] [M] du fait de l'immobilisation du véhicule ;
- condamner la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE à régler la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE à. régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir; en conséquence, ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir.
La S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
- débouter Mme [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise sur le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 5] ;
En toutes hypothèses,
condamner Mme [Y] [M] aux dépens et à payer à la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 03/02/2021, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'DÉBOUTE Mme [Y] [M] de ses demandes.
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Y] [M], dans les conditions de l'aide juridictionnelle totale.
ECARTE l'exécution provisoire du présent jugement'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- Mme [M] a versé le certificat de contrôle technique.
- elle se plaint d'avoir dû attendre trois mois pour que la S.A.R.L. L'AVENIR
AUOMOBILE change les pneumatiques, la buttée d'embrayage et le volant moteur du véhicule, mais celle-ci a procédé à ces travaux le 17 janvier 2019.
- elle a allégué avoir appelé en vain le vendeur, le 17 janvier 2019, car elle ne pouvait pas passer les vitesses. Elle se plaint que, le 28 janvier 2019, le tableau de bord s'est éteint et que les feux restaient allumés. Elle indique que, le 4 février 2019, elle a du mal à démarrer le véhicule depuis trois jours et elle constate qu'un voyant s'allume. Elle indique être passée au garage OPEL qui a constaté un mauvais serrage de la masse principale. Elle ajoute que ce garage a indiqué que le vendeur n'avait pas "purgé au niveau des freins et de l'embrayage, et que le parallélisme était à sa charge".
- le garage OPEL 'TOURISME AUTOMOBILE' indique avoir effectué deux interventions, à titre gratuit, sur le véhicule OPEL ZAFIRA de Mme [M], consistant dans le resserrage de la masse principale de la batterie le 04/02/2019 et un test de la charge de l'alternateur le 15/03/2019.
- toutefois, ces deux interventions ne caractérisent pas l'existence d'une panne actuelle du véhicule et Mme [M] ne justifie pas d'un désordre actuel du véhicule qui empêcherait son utilisation.
Elle ne produit pas de pièces de nature à constater l'état actuel du véhicule, à caractériser un vice le rendant impropre à son usage, dont l'origine serait antérieure à la vente et non apparent au moment de celle-ci.
- elle sera en conséquence déboutée de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices
cachés.
LA COUR
Vu l'appel en date du 01/06/2021 interjeté par Mme [Y] [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/08/2021, Mme [Y] [M] a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer bien fondé l'appel de Mme [Y] [M] à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de NIORT.
Y faire droit et infirmer la décision déférée.
Prononcer la résolution de la vente conclue le 16 octobre 2018 entre le garage AVENIR AUTOMOBILE et Mme [M] d'un véhicule OPEL ZAFIRA immatriculée [Immatriculation 5] sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Condamner la société L'Avenir Automobile à rembourser à Mme [M] le prix de vente soit 2990.00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2019.
Condamner la société L'Avenir Automobile à prendre en charge les frais de gardiennage et de récupération du véhicule.
Condamner le Garage L'AVENIR AUTOMOBILE à payer à Mme [M] la somme de 913,19 € en remboursement des frais accessoires :
-195 € au titre du paiement de la carte grise
-708,41 € au titre de l'assurance voiture depuis le 24/11/2018
-9,78 € au titre des courriers recommandés
Condamner le Garage L'AVENIR AUTOMOBILE à payer à Mme [M] la somme de 1 552,50 €, en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner le Garage L'AVENIR AUTOMOBILE à régler la somme de 1 000€ à Mme [M] au titre de son préjudice moral.
Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise du véhicule litigieux, confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour.
Condamner le Garage L'AVENIR AUTOMOBILE au paiement de la somme de 2 500 € à Maître Jérôme CLERC au titre de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] [M] soutient notamment que :
- au regard du contrôle technique, le GARAGE L'AVENIR AUTOMOBILE s'était engagé à changer les pneus, la buttée d'embrayage et le volant moteur, mais ce n'est que le 17 janvier 2019 que le GARAGE a daigné procéder au changement des deux pneus avant, de la buttée d'embrayage et du volant moteur.
- à la suite de cette réparation, il s'est avéré que Mme [M] ne pouvait plus passer les vitesses de son véhicule. Elle a donc été contrainte de recontacter le GARAGE L'AVENIR AUTOMOBILE de toute urgence.
Les dysfonctionnements ne se sont pas arrêtés là, puisque le 28 janvier 2019, le tableau de bord s'est entièrement éteint.
- Mme [M] a adressé au GARAGE L'AVENIR AUTOMOBILE un courrier recommandé en date du 4 février 2019 reçu le 8 février 2019 faisant état de ses difficultés, en précisant qu'elle avait notamment désormais beaucoup de mal à le démarrer.
Faute de parvenir à joindre son vendeur, elle s'est rendue dans un autre GARAGE OPEL, situé [Adresse 6] à [Localité 7] qui a constaté :
* que la masse à côté de la batterie n'était pas serrée, raison pour laquelle il n'y avait plus de voyant au tableau de bord ainsi que la production d'étincelles,
* que le GARAGE L'AVENIR AUTOMOBILE n 'avait pas purgé les circuits de freins et d'embrayage,
* que le parallélisme était également à la charge de GARAGE L'AVENIR AUTOMOBILE
- son avocat avait sollicité du GARAGE L'AVENIR AUTOMOBILE le remboursement de la voiture et le paiement de diverses sommes, mais le GARAGE L'AVENIR AUTOMOBILE a accepté le seul remboursement de la voiture, un second courrier restant sans réponse.
- sur la garantie des vices cachés, différentes pannes affectant le véhicule litigieux l'ont rendu impropre à sa destination. A ce jour, le véhicule est immobilisé et n'est pas en état de circuler.
- le fait que le véhicule soit impossible à démarrer et à faire rouler, alors qu'il circulait quand Mme [M] l'a acheté, démontre qu'il est affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.
- le kilométrage important de ce véhicule de 238 274 km n'a aucune incidence sur les obligations du vendeur professionnel.
- subsidiairement, il sera ordonné une expertise du véhicule
- outre la résolution de la vente, diverses sommes sont réclamées, notamment au titre de son préjudice de jouissance pour 1552,50 €, puisque Mme [M] n'a eu d'autres choix que de louer plusieurs véhicules aux fins de remplacer le véhicule litigieux immobilisé depuis mars 2019.
Son préjudice moral est démontré et attesté.
Le véhicule n'étant plus en capacité de fonctionner, Mme [M] a été contrainte de solliciter à de très nombreuses reprises, famille, amis et voisins aux fins de l'emmener au
travail.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/10/2021, la société L'AVENIR AUTOMOBILE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 9 et 146 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
CONFIRMER le jugement dont appel.
DÉBOUTER Mme [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Mme [Y] [M] aux dépens et à payer à la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société L'AVENIR AUTOMOBILE soutient notamment que :
- le garage S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE a procédé le 17 janvier 2019 au changement des pneus, de la buttée d'embrayage et du volant moteur, au titre de la garantie de 3 mois moteur-boite-pont.
- le 27 juin 2019, le garage S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE recevait un courrier recommandé émanant de Maître BREMAUD, avocate, en vertu duquel il était demandé cette fois l'annulation de la vente avec reprise du véhicule et remboursement de la somme de 4 787,99 €.
- par souci de résoudre amiablement ce différend et de satisfaire sa clientèle, le garage S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE proposait la reprise du véhicule en l'état au prix d'achat.
- par lettre recommandée en date du 15 juillet 2019, Mme [Y] [M] acceptait finalement de transiger à hauteur de 3 990 €, proposition non acceptée.
- on ignore quel est le vice caché dont elle se plaint, et on ignore quelle est la cause de la panne,
- aucune facture de réparation d'un autre garage, ni même de devis n'est versée.
- le garage S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE a donc respecté son engagement de garantie.
- Mme [Y] [M], qui ne justifie pas de ses appels, n'est pas passée au garage pour voir la direction et essayer de trouver une solution.
Elle a préféré se rendre au garage OPEL qui atteste avoir fait 2 interventions à titre gratuit.
Si le véhicule présentait une panne importante, le garage OPEL aurait à tout le moins déconseillé, voire empêché, Mme [Y] [M] de repartir avec son véhicule, il aurait établi un devis sur la nature des réparations à effectuer, fait une attestation sur la panne en elle-même.
Tout porte à croire que les pannes dont se plaint Mme [Y] [M] étaient très bénignes et qu'une simple intervention gratuite a suffi à y remédier.
La panne liée au desserrement des cosses a été réparée.
- Si le véhicule litigieux était réellement en panne, le concessionnaire OPEL aurait suivi la procédure habituelle. Il faut donc en conclure qu'il n'y avait aucune panne à réparer.
- Mme [Y] [M] a entreposé son véhicule on ne sait où et a fait le choix de louer un véhicule.
- on ne sait pas s'il s'agit d'un défaut caché présentant une certaine gravité ou un mauvais réglage pouvant être corrigé rapidement et simplement, et même si le véhicule est réellement en panne.
-elle ne produit aucune expertise alors qu'elle l'avait sollicitée de son assurance.
- il n'y a pas lieu à expertise judiciaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l'espèce, le 16 octobre 2018, Mme [Y] [M] a acheté un véhicule de marque OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE pour un montant de 2 900 euros, sous le bénéfice d'une garantie contractuelle de 3 mois moteur-boite-pont.
Le procès-verbal de contrôle technique précisait :
'Perforation du frein de service : déséquilibre : AR
Ripage : Ripage excessif
Etat et fonctionnement (dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière) : source lumineuse partiellement défectueuse
PNEUMATIQUES : usure anormale ou présence d 'un corps étranger : AVD AVG'
Mme [M] soutient que le véhicule connaîtrait des vices cachés au moment de la vente le rendant impropre à son usage.
Toutefois, le 17 janvier 2019, la S.A.R.L. L'AVENIR AUTOMOBILE procédait au changement des pneus, de la buttée d'embrayage et du volant moteur, au titre de la garantie de 3 mois moteur-boite-pont.
S'agissant de ces défauts, il y a donc été remédié.
Si Mme [M] se plaint du fait que le tableau de bord s'était entièrement éteint, elle a sollicité l'intervention du garage OPEL de [Localité 7], le GARAGE TOURISME AUTOMOBILES, qui a attesté en date du 4 juin 2019 (pièce 10):
« Nous soussignons Tourisme Automobiles situé [Adresse 6]
NIORT avoir effectué deux interventions, à titre gratuit, sur le Zafira immatriculé [Immatriculation 5] de Mme [M] [Y] : le resserrage de la masse principale de la batterie le 4 février 2019 et un test de la charge de l'alternateur le 15 mars 2019.
S'agissant de cette petite panne, il y a donc été facilement remédié, et il n'est pas démontré que la panne du tableau de bord ait perduré.
Mme [M] soutient également qu'elle ne pouvait plus passer les vitesses, puis que le véhicule avait beaucoup de mal à démarrer, mais la preuve de cette affirmation, contestée, ne ressort ni de l'attestation du GARAGE TOURISME AUTOMOBILE, ni d'aucune pièce versée par Mme [M] qui ne produit ni constat, ni attestation ou devis permettant de démontrer l'existence ou la cause des pannes dont elle fait état.
Aucune expertise amiable n'est produite.
Aucun témoignage n'est fourni.
Il en résulte que Mme [M], à qui incombe la charge de la preuve de l'existence de vices cachés existant au jour de la vente, ne rapporte pas cette preuve.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'
En l'espèce et faute de la production par la demanderesse d'éléments permettant à minima de démontrer la plausibilité de l'existence d'une panne effective du véhicule de nature à le rendre impropre à son usage, une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée afin de suppléer à sa carence.
L'existence d'un vice caché du véhicule préexistant à la vente et de nature à justifier la garantie du vendeur n'est pas démontrée, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [Y] [M].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,