Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEUX
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de [Localité 6], agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [J]
Les Aubarèdes
[Localité 1]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
SELARLU DUMONT BEGHI CLAUDE
Avocat à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Adèle GIGLI, avocat au barreau de [Localité 6], toque : C272
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 29 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois de mars 2021, Mme [C] [J] a confié la défense de ses intérêts à la SELARLU Claude [Z]-[F], afin, notamment, de gérer les suites et conséquences des successions de ses parents, [E] [J], décédé le [Date naissance 2] 1997 et [Y] [S], veuve [J], décédée le [Date naissance 3] 2016, envisager toute action pénale pour toute infraction qui sera révélée dans le cadre de l'analyse des pièces et documents, analyser les conséquences fiscales directes et indirectes des deux successions, l'assister et la conseiller auprès des notaires, dans le cadre de la liquidation, partage de la succession de sa mère.
Le 23 mars 2021, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 480 euros HT pour Me [Z]-[F] et de 280 euros HT pour ses collaborateurs.
Le 30 septembre 2021, une seconde convention d'honoraires a été signée par les parties qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 50 000 euros HT pour tenir compte de l'importance des contentieux et de la nécessité d'un suivi régulier et de simplification entre les parties, pour les missions suivantes :
- opérations de compte, liquidation et partage-office notarial, Me [B],
- liquidation judiciaire de la succession de [M] [S] devant la cour d'appel de Montpellier,
- action en responsabilité contre Me [O], notaire devant le tribunal judiciaire de Rodez.
Les parties sont par ailleurs convenues d'un honoraire de résultat d'un montant de 5 % qui devait être recouvré au fur et à mesure des procédures et à leur clôture.
Dans le cadre de la première convention d'honoraires, la SELARLU Claude [Z]-[F] a établi quatre factures d'un montant total de 59 480 euros HT au titre des diligences accomplies entre le 23 mars 2021 et le 30 juin 2021 qui ont été réglées par Mme [J].
Elle a ensuite établi le 30 juin 2022 une facture d'un montant de 50 414 euros HT au titre des diligences accomplies du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 qui a été remise à Mme [J] le 6 octobre 2022, soit le jour de l'audience devant la Bâtonnière de [Localité 6].
Au mois de juin 2022, Mme [J] a dessaisi la SELARLU Claude [Z]-[F] de son dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juin 2022, la SELARLU Claude [Z]-[F] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 6] d'une demande tendant à voir fixer le montant des honoraires dus par Mme [J] à la somme de 109 480 euros HT et à la voir condamner à lui payer le solde restant dû soit 50 000 euros HT, outre une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 6] :
- a déclaré Mme [J] mal fondée en sa demande de nullité de la convention du 23 mars 2021, et l'en a déboutée,
- l'a déclarée mal fondée en sa demande de restitution d'une somme de 50 000 euros et l'en a déboutée,
- l'a déclarée partiellement fondée en sa contestation afférente à la facture d'honoraires remise le 6 octobre 2022,
- a fixé le montant des honoraires dus par Mme [J] à la SELARLU Claude [Z]-[F] à la somme de 79 480 euros HT dont à déduire la somme de 59 480 euros HT déjà réglée,
- a condamné Mme [J] à payer à la SELARLU Claude [Z]-[F] la somme de 20 000 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros HT,
- a en conséquence, ordonné l'exécution provisoire de la demande à hauteur de 1 500 euros HT,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties,
- a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaire,
- a dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision, seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2023, dont Mme [J] a accusé réception le 26 janvier 2023 et la SELARLU Claude [Z]-[F] le 25 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2023 (le cachet de la poste, faisant foi), Mme [J] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2023 dont Mme [J] a accusé réception le 30 décembre 2023 et la SELARLU Claude [Z]-[F] le 29 décembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,
- réformer l'ordonnance rendue par Mme la bâtonnière de [Localité 6] en date du 24 janvier 2023, en ce qu'elle a fixé les honoraires de Mme [J], à la somme de 20 000 euros HT,
Statuant à nouveau,
- solliciter dans le cadre de la convention du 23 mars 2021, le remboursement de la somme de 50 000 euros sur 71 376 euros TTC versés à la SELARLU Claude [Z]-[F] après déduction faite de 6 804 euros TTC pour diligences non justifiées facturées 15h15 pour le collaborateur 2 (5h15 facture du 23 mars au 6 avril 2021 et 15h facture du 7 avril au 30 avril 2021),
- solliciter la caducité de la convention d'honoraires du 30 septembre 2021 pour non signature,
- contester la note d'honoraires du 30 juin 2022 reçue tardivement, le 6 octobre 2022, ainsi que pour les diligences non justifiées ou non fondées déjà facturées dans le contexte de la convention du 23 mars 2021,
À l'exception de l'honoraire à taxer pour les conclusions sur incident en réponse au notaire du 3 février 2022,
- demander le rejet de la somme de 10 000 euros appelée par la SELARLU Claude [Z]-[F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- solliciter la condamnation de la SELARLU Claude [Z]-[F] à la somme de 15 000 euros pour le non-respect du contradictoire, accusations mensongères pour marquer les esprits, contrainte morale pour le non-respect de ses engagements, facturation de diligences non conformes, ainsi qu'au regard de très nombreux heures passées pour sa défense et de ses frais de deux déplacements à [Localité 6],
- condamner la SELARLU Claude [Z]-[F] à tous les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 janvier 2024, la SELARLU Claude [Z]-[F] demande, au visa des dispositions du RIN, à la cour de :
- confirmer la décision entreprise par Mme le bâtonnier le 24 janvier 2023 en ce qu'elle fixe à 79 480 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [J],
Au surplus,
- ordonner le règlement intégral de la note d'honoraires en date du 30 juin 2022 d'un montant total de 50 414 euros HT,
En tout état de cause :
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens d'instance.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [J] a renoncé, en cause d'appel, à soulever la nullité de la convention d'honoraires du 23 mars 2021.
Sur les honoraires
Sur la demande de restitution des honoraires déjà payés
Mme [J] soutient que sur la base de la convention d'honoraires du 23 mars 2021, la SELARLU Claude [Z]-[F] lui a adressé quatre notes d'honoraires entre le mois d'avril et le mois de juin 2021, à savoir, le 6 avril 2021, une facture n° 2410604 d'un montant de 21 288 euros TTC, le 30 avril 2021, une facture n° 2413004 d'un montant de 21 744 euros TTC, le 31 mai 2021 une facture n° 2413105 d'un montant de 20 088 euros TTC et le 30 juin 2021, une facture n° 2413006 d'un montant de 8 256 euros TTC, pour un montant total de 71 376 euros TTC correspondant à 146 heures de travail, dont 95 heures réalisées par Me [Z]-[F] et 51 heures par les membres de son cabinet.
Elle précise que les diligences correspondant à ces honoraires consistaient dans la rédaction d'un avant-projet de conclusions à l'encontre de Me [O], notaire, afin de mettre en cause sa responsabilité et dans celle de conclusions d'appelant qui étaient très proches de celles rédigées par son précédent avocat.
Elle estime que le montant facturé de 71 376 euros TTC sur trois mois à ce titre est trop élevé et sollicite le remboursement de la somme de 50 000 euros sur la somme totale de 71 376 euros.
La SELARLU Claude [Z]-[F] réplique que les quatre factures émises en application de la convention d'honoraires du 23 mars 2021, comportaient l'indication détaillée des diligences facturées et accomplies avant leur émission.
Ces factures ont été réglées sans contestation, ni réserve par Mme [J], sur services rendus, et ne peuvent, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, être aujourd'hui contestées.
Dans ces conditions, le montant des honoraires dus à l'avocat pour la période du 23 mars 2021 au 30 juin 2022 sera arrêté au montant des sommes facturées, soit 59 480 euros HT.
La convention d'honoraires conclue entre les parties le 23 mars 2021, prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 480 euros HT pour Me [Z]-[F] et de 280 euros HT pour ses collaborateurs.
Si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.
La SELARLU Claude [Z]-[F] produit quatre factures d'un montant total de 59 480 euros HT, soit 71 376 euros TTC, correspondant aux diligences accomplies du 23 mars 2021 au 30 juin 2021, se décomposant comme suit :
- n° 2410604 du 6 avril 2021 d'un montant de 21 288 euros TTC,
- n° 2413004 du 30 avril 2021, d'un montant de 21 744 euros TTC,
- n° 2413105 du 31 mai 2021 d'un montant de 20 088 euros TTC,
- n° 2413006 du 30 juin 2021 d'un montant de 8 256 euros TTC.
Toutes ces factures, sont établies recto verso, détaillent le temps passé par Me Claude [Z]-[F] et ses collaborateurs, mentionnent le taux horaire applicable et comportent en annexe un document qui détaille précisément les diligences effectuées et fait partie intégrante de ces factures.
Il y a donc lieu de considérer que ces factures ont été payées librement et en toute connaissance de cause par la requérante, de sorte qu'il s'agit de paiements après service rendus qui ne peuvent être remis en cause.
Le montant total des honoraires payés après services rendus est donc fixé à la somme de 59 480 euros HT, soit 71 376 euros TTC.
La demande de restitution partielle de la somme réglée à ce titre sera donc rejetée, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les honoraires non réglés
Mme [J] soutient que la convention d'honoraires du 30 septembre 2021 est devenue caduque au motif que l'avocate n'a pas contre signé l'amendement qu'elle avait porté à cette convention d'honoraires. Mme [J] conteste le temps de travail facturé au titre des diligences accomplies par l'intimée qu'elle estime excessif.
Elle conteste ainsi le temps facturé :
- à hauteur de 16 heures au titre du suivi juridique au motif que des conclusions facturées durant cette période avaient déjà été facturées dans le cadre de la première convention du 23 mars 2021,
- à hauteur de 4 heures au titre des appels téléphoniques qui ne sont pas justifiés,
- à hauteur de 10 heures 30 au titre des mails qui lui ont été adressés,
- à hauteur de 4 heures 45 au titre des mails adressés à l'étude de Me [B],
- à hauteur de 4 heures 30 au titre des mails adressés à Me Boutaric, avocat postulant au barreau de Rodez,
- à hauteur de 45 minutes au titre de courriers adressés à Mme Sami, juge du tribunal judiciaire de Rodez,
- à hauteur de 2 heures au titre des entretiens téléphoniques avec Mme Sami,
- à hauteur de 25 heures au titre de la réponse sur incident, se décomposant comme suit: 2 heures 15 pour la préparation de l'audience de mise en état du 3 février 2022, 5 heures pour la rédaction de conclusions d'incident en réponse, 2 heures 15 pour des modifications selon observations de la cliente, 4 heures 45 pour la rédaction de conclusions d'incident n° 2, 1 heure 45 pour la préparation de la communication de pièces, 2 heures 45 pour la préparation du dossier de plaidoirie,
Dans le cadre du dossier de succession
- à hauteur de 45 minutes au titre de la prise d'attache avec la chambre départementale des notaires de l'Aveyron,
- à hauteur de 1 heure 30 au titre de la rédaction de courriers,
- à hauteur de 18 heures de travail au titre d'une réunion à l'étude de Me [B], notaire, le 22 mars 2022, au motif notamment que le collaborateur de Me Claude [Z]-[F] qui a tenu ce rendez-vous ne connaissait pas le dossier,
- à hauteur de 32 heures 25 au titre de conclusions d'appelant du 18 janvier 2022 similaires à de précédentes conclusions du 29 juin 2021,
- à hauteur de 4 heures au titre de l'analyse de la consultation du professeur [H],
- à hauteur de 5 heures au titre de recherches sur donations déguisées en matière civile et fiscale,
- à hauteur de 5 heures 45 au titre de recherches de doctrine et de jurisprudence,
- à hauteur de 2 heures 30 au titre de la préparation de pièces.
La SELARLU Claude [Z]-[F] précise que sa mission ne se limitait pas à poursuivre l'action initiée par son prédécesseur et qu'il lui appartenait dès sa saisine de reprendre en intégralité un dossier fastidieux et volumineux confié par Mme [J] afin de lui proposer une stratégie et une analyse distincte. Elle a effectué de nombreuses diligences dans l'intérêt de sa cliente de manière très régulière sur une période totale de 15 mois dans un dossier complexe comportant de multiples procédures. Elle relève qu'il avait été convenu entre les parties le 30 septembre 2021 d'adopter une convention d'honoraires forfaitaire d'un montant de 50 000 euros HT, mais que Mme [J] ayant amendé la convention, elle ne l'a donc pas contresignée, de sorte que celle-ci est inapplicable. Elle précise que ses diligences concernent, tant l'action en partage judiciaire, que l'action en responsabilité civile professionnelle engagée à l'encontre du notaire, et que le problème juridique qui se posait était complexe dans la mesure où il se rapportait à l'application de deux testaments. Elle expose avoir effectué un suivi juridique complet et régulier, des déplacements en l'étude de Me [V] dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession de [M] [S] épouse [J], rédigé des conclusions d'incident en vue de l'audience de plaidoirie du 2 juin 2022, engagé une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre du notaire, Me [O], avoir repris le cours d'une procédure en partage judiciaire de la succession de [M] [S] épouse [J] et avoir suivi la procédure d'appel se rapportant à la succession de [M] [S] épouse [J]. Elle précise que Mme [J] est héritière de la famille [J] qui bénéficie d'une notoriété dans le roquefort haut de gamme avec la création en 1906 par M. [J] du roquefort papillon, les enjeux de ce dossier étaient de l'ordre de 5,7 millions d'euros, elle a 40 années d'exercice professionnel et est spécialisée en succession international. Elle affirme que lors de l'entretien qui s'est tenu le 22 mars 2022, en l'étude de Me [V], Mme [J] a révélé l'existence d'un deuxième contrat d'assurance vie, alimenté par les comptes bancaires de sa mère décédée à son bénéfice. Elle estime enfin que les taux horaires pratiqués sont en corrélation avec sa notoriété, la relative difficulté de l'affaire et la situation de fortune de sa cliente.
Il est constant que Mme [J] n'a pas réglé la note d'honoraires n° 2413006 du 30 juin 2022 d'un montant de 50 414 euros HT, soit 60 496,80 euros TTC, correspondant aux diligences réalisées du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 par Me Claude [Z]-[F] à hauteur de 85 heures 45 sur la base d'un taux horaire de 480 euros HT et par l'un de ses collaborateurs à hauteur de 32 heures 45 sur la base d'un taux horaire de 280 euros HT.
Cette note d'honoraires, comme les précédentes, comporte le détail du temps passé par Me Claude [Z]-[F] et son collaborateur, mentionne le taux horaires facturé et les diligences effectuées.
Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme [J] a dessaisi la SELARLU Claude [Z]-[F] de son dossier au mois de juin 2022 avant la fin de sa mission, de sorte que la convention d'honoraires conclue entre les parties le 30 septembre 2021 est inapplicable. De surcroît, il y a lieu de relever que Me Claude [Z]-[F] n'a pas contre-signé cette convention après qu'elle ait été amendée par Mme [J].
Ainsi, il convient donc pour fixer les honoraires dus à la SELARLU Claude [Z]-[F] au titre de la période litigieuse de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, Mme [J] ne conteste pas le taux horaire facturé, ni les diligences réalisées du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, objet de la note d'honoraires n° 2413006 du 30 juin 2022, mais le temps de travail consacré à ces diligences qu'elle estime excessif.
Par conséquent, le taux horaire de Me Claude [Z]-[F] d'un montant de 480 euros HT qui n'apparaît pas excessif pour une avocate au barreau de [Localité 6], spécialisée en droit des successions, ayant 40 années d'exercice et celui de son collaborateur d'un montant de 280 euros HT qui apparaît également raisonnable, seront retenus.
C'est par des motifs pertinents, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, que Mme la bâtonnière de [Localité 6] a considéré que :
'- si un certain nombre de prestations ont été fournies par la SELARLU Claude [Z]-[F], pendant la période considérée, il doit cependant être relevé que :
- certaines prestations ont été accomplies antérieurement au 1er novembre 2021 et déjà facturées,
- le nombre d'heures retenues pour le traitement des mails, les entretiens téléphoniques est excessif comme le sont celles facturées pour des analyses, recherches, compte tenu de l'expertise revendiquée par le cabinet Claude [Z]-[F],
- il en va de même, et, pour les mêmes raisons, du temps comptabilisé pour la rédaction des écritures étant relevé au surplus que certaines d'entre elles ne contiennent que peu d'originalité au regard des conclusions antérieurement, concoctées et facturées ;
- dans ces conditions, il apparaît qu'une réfaction doit être appliquée quant au temps passé, comptabilisé et, par voie de conséquence, au montant de la dernière note d'honoraires du cabinet Claude [Z]-[F] ;
- il convient en considération des pièces versées aux débats par chacune des parties, de la nature, des diligences et du temps ordinairement nécessaire, à leur accomplissement de retenir 20 heures au taux horaire de 280 euros HT et 30 heures au taux horaire de 480 euros HT, soit ensemble un honoraire de 20 000 euros HT.
- les taux horaires pratiqués sont en corrélation avec la notoriété de l'avocat, la relative difficulté de l'affaire et la situation de fortune de la cliente.'
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que Mme la bâtonnière de [Localité 6] a fixé le montant des honoraires dus par Mme [J] à la SELARLU Claude [Z]-[F] à la somme de 79 480 euros HT dont à déduire la somme de 59 480 euros HT déjà réglée et condamné Mme [J] à payer à la SELARLU Claude [Z]-[F] la somme de 20 000 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARLU Claude [Z]-[F] le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée de Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [J] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE