Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01116 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TBD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété LE CINQUANTE sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z] [O], né le 16 Septembre 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3]), a fait citer M. [X] [O], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 799,68 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au14 février 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure,
264,88 € au titre des provisions du budget prévisionnel,
487,16 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de « l’attitude répétée du requis ayant aggravé la situation de ce syndicat »,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, y compris les sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article L 111-8 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3]), a réitéré ses demandes.
M. [X] [O], non cité à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3]), justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, datés des 10 juin 2021 et 21 mars 2023, des lettres de mise en demeure restées infructueuses, rappelant les dispositions susvisées et datées des 7 juin et 12 juillet 2023 et des décomptes établissant que la dette de charges de M. [X] [O] s’élève à 2 799,68 € au 31 mars 2024 et les provisions sur charges à échoir du 1er avril 2024 jusqu’au 30 juin 2024, dues en application de l’article 19-2 précité, à 264,88 € ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [X] [O] seront fixés à la somme de 87,16 € ;
Attendu que M. [X] [O] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introduction d’instance ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3]), 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [X] [O] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3]), 2 799,68 € au titre des charges et provisions dues jusqu’au 31 mars 2024, 264, 88 € au titre des provisions sur charges à échoir du 1er avril 2024 jusqu’au 30 juin 2024 et 87,19 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [X] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3]), 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [X] [O] aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier en application de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment