Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/03800 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTHE
Ordonnance n° 2026/M27
Monsieur [Y] [E]
représenté par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
SCP [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de [5] suivant jugement du 29 septembre 2022
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 22 janvier 2026
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 janvier 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[Y] [E] est appelant, en date du 23 mars 2025, d'un jugement rendu le 7 mars 2025 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE qui a notamment :
-fixé le montant de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 50 234, 55 arrondie à 50 000 euros,
-condamné M. [E] à payer à la SCP [4] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté le liquidateur de ses demandes au titre de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer,
-condamné M. [E] à payer à la SCP [4] ès qualités 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
Le 16 avril 2025, la SCP [4], prise en la personne de Mme [O] [K], a saisi le magistrat délégué d'un incident de radiation de l'instance pour défaut d'exécution de la condamnation.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 juin 2025, elle déclare se désister de l'incident au motif que l'appelant a exécuté la condamnation mise à sa charge par virement du 23 avril 2025.
M.[E] n'a pas conclu sur l'incident.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de la SCP [4] sera déclaré parfait en ce que M. [E] qui n'a pas formé de demande reconventionnelle, n'a pas conclu sur l'incident.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la SCP [4] conservera la charge des dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Déclarons parfait le désistement d'incident de la SCP [4] ès qualités ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SCP [4] ès qualités et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [5].
La greffière, La magistrate déléguée,
Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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