Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00380 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW7H
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 25 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00023
ARRÊT DU 16 Mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [X] [J] [D] épouse [C]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Madame [OT] [P]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [A] [M] épouse [DX]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Monsieur [YW] [F]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [KB] [N] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Madame [YP] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Madame [G] [E] épouse [V]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Madame [BP] [H]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [FJ] [K]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [O] [R]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Madame [FJ] [Y] épouse [LN]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Madame [SS] [NA]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 18-293BC
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. AJUP prise en la personne de Maître [II] [PZ], en qualité de liquidateur amiable de l'Association FOYER D'ENFANTS [26], sise [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901444
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Mars 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Foyer d'Enfants [26] avait pour activité l'hébergement social d'enfants en difficulté. Elle appliquait la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et employait plus de onze salariés.
Les treize salariés appelants ont été engagés par l'association Foyer d'Enfants [26] dans les conditions suivantes :
- M. [U] [W] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 février 2014, puis à temps complet à compter du 22 septembre 2015 en qualité d'éducateur spécialisé - en dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2128,35 euros - il détenait par ailleurs un mandat de délégué syndical et était membre de la délégation unique du personnel ;
- Mme [FJ] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de surveillante de nuit à compter du 1er novembre 2002 - en dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1921,50 euros ;
- Mme [OT] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de surveillante de nuit à compter du 2 juillet 2001 - en dernier lieu elle exerçait les fonctions de surveillante de nuit qualifiée en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2057,60 euros ;
- Mme [A] [DX] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 décembre 1999, puis à durée indéterminée à compter du 21 mars 2002 en qualité d'agent de service intérieur - en dernier lieu elle exerçait les fonctions de maîtresse de maison qualifiée à temps partiel en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1521,64 euros ;
- M. [YW] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur éducateur à compter du 25 août 2008 - en dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2188,76 euros ;
- Mme [KB] [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur à compter du 29 janvier 2001 - en dernier lieu elle exerçait les fonctions de maîtresse de maison qualifiée en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1500,23 euros ;
- Mme [YP] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 juillet 1996, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1997 en qualité de monitrice éducatrice - en dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2479,85 euros ;
- Mme [G] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 29 novembre 2005 - en dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2639,87 euros ;
- Mme [BP] [H] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 février 2007 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de surveillante de nuit - en dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de surveillante de nuit qualifiée en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1748,73 euros ;
- Mme [FJ] [K] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 novembre 2003, puis à temps complet à compter du 3 janvier 2008 en qualité d'éducatrice jeunes enfants - en dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2704,45 euros ;
- Mme [O] [R] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 9 juillet 2002 - en dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2687,02 euros ;
- Mme [FJ] [LN] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 1er février 2010 - en dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1423,60 euros ;
- Mme [SS] [NA] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 3 septembre 1990 - en dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1969,47 euros.
En juin 2016, le département du Maine-et-Loire a lancé un appel à projets pour faire évoluer la prise en charge des enfants en danger par les établissements habilités sur l'ensemble du territoire départemental.
Le 30 septembre 2016, l'association Foyer d'Enfants [26] a candidaté à l'appel d'offres pour un accueil de 119 enfants.
Par arrêté du 28 avril 2017, le président du Conseil départemental du Maine-et-Loire a habilité l'association pour l'accueil de 28 enfants âgés de 0 à 3 ans dont 12 places en pouponnières, 6 places chez des assistants familiaux agréés, 10 places dans le cadre du placement éducatif à domicile.
Cette décision a conduit à une réorganisation de l'association Foyer d'Enfants [26], l'obligeant à adapter ses effectifs en déclenchant un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) pour lequel un projet a été rédigé le 21 mars 2018.
En raison de ces difficultés internes affectant le bon fonctionnement de l'association, le président du Conseil départemental du Maine-et-Loire a pris un arrêté le 7 juin 2018 pour désigner un administrateur provisoire, la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [II] [PZ], à compter du 8 juin 2018.
Le 10 juin 2018, un accord de mobilité a été signé entre le syndicat FO représenté par M. [W] agissant en sa qualité de délégué syndical et l'association Foyer d'Enfants [26] représentée par son administrateur provisoire. Cet accord, disposant de conditions avantageuses comme la réduction de la durée de préavis et le versement d'une indemnité spécifique d'un montant égal à 25% de l'indemnité de licenciement, a permis aux salariés démissionnaires de saisir des opportunités professionnelles.
Le comité d'entreprise a été régulièrement consulté, les 2, 12 et 25 juillet 2018, sur le projet de licenciements économiques conduisant à la suppression de 34 postes. À l'issue des discussions, les représentants du personnel se sont prononcés favorablement sur les catégories socio-professionnelles, les critères de licenciement, la notion d'entité
économique autonome de la pouponnière ainsi que sur l'ensemble des mesures de reclassement.
Dans le cadre de cette procédure, la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités d'administrateur provisoire de l'association Foyer d'Enfants [26], a convoqué les salariés de l'association à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis, leur a notifié leur licenciement pour motif économique par courrier du 30 août 2018.
Par décision du 12 octobre 2018, l'inspection du travail a autorisé la procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre de M. [W] lequel a été licencié par courrier du 16 octobre 2018.
L'ensemble des salariés ont adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle à l'exception de Mme [C].
Le 4 décembre 2018, l'assemblée générale de l'association a décidé de la dissolution de l'association Foyer d'Enfants [26] par anticipation et de l'ouverture de la liquidation amiable à compter du 9 décembre 2018, désignant la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], en qualité de liquidateur amiable.
Invoquant la nullité de la procédure de licenciement, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 11 avril 2019, pour obtenir la condamnation de la société AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et une indemnité compensatrice de préavis. Ils sollicitaient également le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26], s'est opposée aux prétentions des salariés et a sollicité leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- rappelé que la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 19/023 au RG 19/038 a été ordonnée par décision de la mise en état du bureau de conciliation et d'orientation en date du 13 décembre 2019 ;
- dit que la société AJUP, prise en la personne de Me [PZ], en qualité de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] a fait une application exacte de l'article L. 1233-61 du code du travail concernant l'obligation de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;
- dit que la société AJUP, prise en la personne de Me [PZ], en qualité de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26], a fait une application exacte de l'article L. 1234-5 du code du travail ;
En conséquence :
- dit et jugé irrecevables et non fondées les demandes des salariés ;
- débouté Mme [T], M. [W], Mme [C], Mme [P], Mme [S], Mme [B], M. [F], Mme [Z], Mme [V], Mme [H], Mme [K], Mme [R], Mme [LN], M. [VR], Mme [NA] et Mme [DX] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse, au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail ;
- débouté Mme [T], M. [W], Mme [C], Mme [P], Mme [S], Mme [B], M. [F], Mme [Z], Mme [V], Mme [H], Mme [K], Mme [R], Mme [LN], M. [VR], Mme [NA] et Mme [DX] de l'ensemble de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la demande de condamnation des salariés aux dépens ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [U] [W], Mme [FJ] [C], Mme [OT] [P], M. [YW] [F], Mme [KB] [N], Mme [YP] [Z], Mme [G] [V], Mme [BP] [H], Mme [FJ] [K], Mme [O] [R], Mme [FJ] [LN], Mme [SS] [NA] et Mme [A] [DX] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 octobre 2020, leur appel portant sur tous les chefs énoncés dans leur déclaration.
La société AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26], a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
Le dossier a initialement été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 23 février 2023 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W], Mme [C], Mme [P], Mme [DX], M. [F], Mme [N], Mme [Z], Mme [V], Mme [H], Mme [K], Mme [R], Mme [LN] et Mme [NA], dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe le 28 janvier 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'- dit que la société AJUP, prise en la personne de Me [PZ], en qualité de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] a fait une application exacte de l'article L. 1233-61 du code du travail concernant l'obligation de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;
- dit que la société AJUP, prise en la personne de Me [PZ], en qualité de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26], a fait une application exacte de l'article L. 1234-5 du code du travail.
En conséquence :
- dit et jugé irrecevables et non fondées les demandes des salariés ;
- débouté Mme [T], M. [W], Mme [C], Mme [P], Mme [S], Mme [B], M. [F], Mme [Z], Mme [V], Mme [H], Mme [K], Mme [R], Mme [LN], M. [VR], Mme [NA] et Mme [DX] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse, au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail ;
- débouté Mme [T], M. [W], Mme [C], Mme [P], Mme [S], Mme [B], M. [F], Mme [Z], Mme [V], Mme [H], Mme [K], Mme [R], Mme [LN], M. [VR], Mme [NA] et Mme [DX] de l'ensemble de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la demande à la condamnation des salariés aux dépens ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.'
Statuant à nouveau :
- dire que la procédure de licenciement économique collectif est nulle ;
- dire que leur licenciement est nul ;
- condamner la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] à verser à :
* M. [W] : 11 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 4682,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [C] : 36 028,13 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 4227,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [P] : 43 724 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 4526,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [DX] : 34 236,90 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 3347,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* M. [F] : 30 500 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 4815,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [S] : 31 879,89 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 3300,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [Z] : 68 195,88 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 5455,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [V] : 39 598,05 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 5807,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [H] : 24 045,03 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 3847,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [K] : 47 327,86 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 5949,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [R] : 53 740,40 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 5911,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [LN] : 16 500 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 3131,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
* Mme [NA] : 68 931,45 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail et 4332,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse.
En tout état de cause :
- condamner la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] à verser à Mme [C] la somme de
4227,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
- condamner la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] à délivrer à M. [W], Mme [C], Mme [P], Mme [DX], M. [F], Mme [N], Mme [Z], Mme [V], Mme [H], Mme [K], Mme [R], Mme [LN] et à Mme [NA] les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par salarié :
- le bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales ;
- l'attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] à verser à M. [W], Mme [C], Mme [P], Mme [DX], M. [F], Mme [N], Mme [Z], Mme [V], Mme [H], Mme [K], Mme [R], Mme [LN] et à Mme [NA] les sommes suivantes à chacun d'entre eux :
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- condamner la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur appel, les salariés font valoir que leur licenciement est nul compte tenu de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif. Ils précisent ainsi que si la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été envisagée lors de la réunion du 20 novembre 2017 et qu'un projet de PSE a été rédigé le 21 mars 2018, l'accord de mobilité signé le 10 juin 2018 avait pour objectif de baisser les effectifs de l'association en dessous de cinquante salariés afin d'éviter la mise en oeuvre d'un PSE. Ils assurent alors que les démissions intervenues dans le cadre de cet accord de mobilité s'inscrivent dans un contexte frauduleux de réduction des effectifs destiné à éviter la mise en place d'un PSE. En tout état de cause, ils font observer que M. [I], chargé de mission d'administration judiciaire au sein de la SELARL AJUP, a été transparent sur la volonté de diminution des effectifs de l'association avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Ils considèrent ainsi que les démissions obtenues résultent de façon indiscutable d'une cause économique et s'inscrivent dans un projet global de réduction des effectifs coordonné et organisé. M. [W] conteste ainsi avoir été assisté d'un avocat pendant toute la durée de la procédure et soutient que la présence d'un avocat dans un tel contexte n'a aucune incidence sur le caractère frauduleux de la manoeuvre de la liquidation amiable.
Les salariés indiquent ensuite ne pas solliciter leur réintégration mais la condamnation du liquidateur amiable à leur verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 1236-11 du code du travail, à l'exception de Mme [C] laquelle n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et une indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents.
Concernant encore Mme [C] dans l'hypothèse où le licenciement ne serait pas entaché de nullité, ils soutiennent qu'elle est recevable à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis. Ils indiquent en effet que l'association a instrumentalisé son arrêt maladie pour faire l'économie de cette indemnité alors qu'elle était en capacité d'effectuer son préavis et que les autres salariés ont été dispensés de préavis.
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La SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26], dans ses conclusions adressées au greffe le 19 janvier 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- condamner M. [W], Mme [C], Mme [P], Mme [DX], M. [F], Mme [N], Mme [Z], Mme [V], Mme [H], Mme [K], Mme [R], Mme [LN] et Mme [NA] aux entiers dépens et à lui payer chacun la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26], fait valoir que le licenciement des salariés est régulier.
Elle fait d'abord observer que la lettre de notification du licenciement, adressée à chacun des salariés licenciés, est précise quant aux difficultés économiques de l'association résultant notamment des décisions prises par le Département lesquelles ont entraîné une baisse d'activité de l'association. Elle poursuit en indiquant que ces difficultés économiques, non contestées par les salariés, ont été confirmées par l'inspection du travail lorsqu'elle a procédé au contrôle du bien fondé du licenciement de M. [W], salarié protégé.
La SELARL AJUP, prise en la personne de Me [PZ], ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26], soutient ensuite qu'elle n'avait aucune obligation légale de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi compte tenu de l'effectif de l'association de 43,32 ETP le 10 juillet 2018, date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Elle ajoute que les démissions intervenues dans le cadre du plan de mobilité, lequel avait pour seul objectif de permettre aux salariés de conserver leur parcours professionnel en leur offrant la possibilité de continuer à exercer leur métier auprès d'autres structures associatives,
sont sans incidence sur l'application d'un plan de sauvegarde de l'emploi tant que l'effectif au sein de l'association était inférieur à cinquante salariés au moment de l'engagement de la procédure de licenciement.
En tout état de cause, le liquidateur amiable fait observer que tout un ensemble de mesures de reclassement et d'accompagnement a été mis en oeuvre au bénéfice des salariés licenciés même en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi.
Elle conteste par ailleurs les sommes réclamées par les salariés au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement (article L. 1235-11 code du travail) et ajoute qu'ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnité compensatrice de préavis laquelle a déjà été versée par l'association à Pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Enfin, concernant Mme [C], laquelle n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle fait observer qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis puisqu'elle était en arrêt maladie pendant cette période.
*
MOTIVATION
Sur le plan de sauvegarde de l'emploi
L'article L. 1233-61 du code du travail dispose que :
'Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.'
L'article L. 1233- 62 du même code précise :
'Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ;
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents;
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.'
L'article L. 1233- 63 du même code prévoit que :
'Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en 'uvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.'
Selon l'article L. 1235-10 du code du travail, 'Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.'
L'article L. 1235-11 du même code prévoit que :
'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leur licenciement (Cass. soc. 10 juin 2020, n°18.26-230).
Cette solution est parfaitement transposable au litige visant à constater une violation des dispositions de l'article L. 1233 ' 61 et suivants du code du travail.
De plus, la condition d'effectif de 50 salariés au moins qui rend obligatoire l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.
S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation (Cass. Soc. 14 avril 2021, n°19.19-050). En l'espèce, la haute juridiction a considéré que, d'une part le transfert du contrat de travail de la salariée était intervenu alors qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours d'élaboration dans l'entreprise absorbante, de sorte que celle-ci était concernée par le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à l'élaboration du plan, et que, d'autre part, les juges du fond devaient rechercher, si le licenciement avait privé la salariée du bénéfice d'une indemnité supra-conventionnelle de licenciement et d'une aide spécifique à la création d'entreprise prévue dans le dit plan.
Par ailleurs, il a été déjà jugé que la qualification de licenciement pour motif personnel pouvait résulter d'une fraude de la part de l'employeur destinée à lui permettre d'éluder les dispositions impératives qui l'obligeaient, après reconnaissance de la nature économique du licenciement, à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour respecter les droits du salarié en matière de licenciement collectif (Cass. Soc. 13 décembre 2006, n°05.43-092).
En l'espèce, les parties conviennent parfaitement du motif économique des licenciements litigieux intervenus à la suite des importantes difficultés économiques de l'association.
Par ailleurs, l'association employait plus de 50 salariés. Cette information ressort clairement du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 20 novembre 2017 (pièce 3 salariés) : « le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est en cours de calcul. Un PSE concernerait 12 personnes aux mini tourelles et 40 personnes aux tourelles.' Il est également noté que la directrice de l'association envisage la mise en 'uvre du PSE. L'accord de méthode signé le 10 mars 2018 entre l'association représentée par sa directrice et l'organisation syndicale Force ouvrière représentée par M. [W] agissant en qualité de délégué syndical évoque les conditions d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi avec l'ouverture de négociations le 26 mars suivant pour définir le contenu de celui-ci, le calendrier des licenciements, des critères d'ordre de licenciement et les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement (pièce 4 salariés). Un projet de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi a bien été élaboré le 21 mars 2018 (pièce 5 salariés). Il a même été présenté à la Direccte qui a formulée des observations dans son courrier du 17 avril 2018 (pièce 6 salariés).
L'ensemble de ces éléments permet d'établir que l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi était parfaitement envisagée et était même très engagée le 7 juin 2018, date de désignation de la SELARL AJUP en qualité d'administrateur provisoire de l'association.
Force est de constater qu'à partir de cette désignation, il n'est plus question d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il a en effet été signé le 18 juin 2018 un accord de mobilité entre l'association et le syndicat Force ouvrière représenté par M. [W] agissant en qualité de délégué syndical assisté de son conseil. Cet accord est destiné à favoriser les démissions (pièce 8 salariés). Dans ce compte rendu, il est fait état de 10 démissions pour l'instant et d'un total de 16 personnes qui auraient exprimé le souhait de partir. Dans ce compte rendu élaboré par la secrétaire de séance Mme [L] [GW], il est ainsi noté : « M. [I] indique que les négociations officielles commenceront le 12 juillet. Il explique que si on vend les bâtiments et qu'on licencie rapidement, il va réussir à faire équilibrer. M. [W] explique ne pas comprendre que les négociations commencent si tard dans ce cas. M. [I] dit qu'il est très court au niveau effectif et qu'il doit justifier de son effectif à date ce qui va être très important
car si on est 49 ou 51 on n'est pas dans la même procédure. Il explique s'il n'y a pas de PSE il propose :
- une mesure concernant le budget de formation à hauteur de 3000 €
- une mesure concernant l'aide à la création d'entreprise à hauteur de 2000 €
- une indemnité de reclassement, à hauteur de 15 % des indemnités légales de licenciement
Il indique que s'il y a un PSE il y aura liquidation judiciaire.
M. [I] souhaiterait que les délégués du personnel rendent leur avis sur la question ce jour.» (Pièce 9 salariés)
En somme, ces quelques lignes dont il n'est pas contesté la sincérité dans la retranscription permettent d'affirmer qu'effectivement, comme le soutiennent les salariés, la SELARL AJUP a agi afin d'éviter la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi, en favorisant les démissions et en exerçant une forme de pression sur les salariés présents à cette réunion pour obtenir leur accord à l'absence de PSE, en agitant le spectre de la liquidation judiciaire.
Cette man'uvre a parfaitement fonctionné puisqu'à la date du 9 juillet 2018, selon le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 12 juillet 2018, il n'y a plus que 49 salariés permanents employés dans l'entreprise correspondant à 43,32 ETP. Après le transfert de 13 postes de travail et deux démissions supplémentaires, il sera donc envisagé le licenciement collectif pour motif économique de 34 salariés (pièce 10 salariés).
La SELARL AJUP ès qualités ne peut pas valablement revendiquer un passage des effectifs juste en dessous du seuil de 50 salariés à la date de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, alors qu'elle a volontairement agi pour réduire ces effectifs et ainsi éluder l'application des dispositions obligatoires en matière de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Il est parfaitement établi au contraire que les effectifs de l'association impliquaient la mise en 'uvre d'un PSE qui d'ailleurs avait été élaboré.
Les licenciements collectifs pour motif économique ont donc bien été effectués en fraude aux dispositions des articles L. 1233 ' 61 et suivants du code du travail.
À cet égard, il importe peu que les salariés aient eté assistés d'un conseil lors d'une ou plusieurs réunions, cette situation n'a aucune incidence sur l'existence de la fraude.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu que la SELARL AJUP ès qualités avait fait une exacte application de l'article L. 1233 ' 61 du code du travail concernant l'obligation de plan de sauvegarde de l'emploi.
Par ailleurs, la sanction n'est pas la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1235 ' 10 et suivants du code du travail. En effet, ces dispositions s'appliquent uniquement lorsqu'un PSE est mis en 'uvre mais que le licenciement est intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue. En l'espèce, aucun PSE n'a été mis en 'uvre. Par conséquent, la sanction d'une telle fraude est la réparation du préjudice du salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement.
La demande de nullité de la procédure de licenciement économique collectif doit donc être rejetée, ainsi que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235 ' 11 du code du travail et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse.
Même si le projet de licenciement économique collectif prévoit des dispositifs spécifiques pour le reclassement, la mobilité géographique, l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, l'aide à la formation, il n'en demeure pas moins que les salariés ont été privés de l'application des dispositions protectrices applicables en matière de PSE et du contrôle de l'administration quant à l'élaboration et la mise en 'uvre d'un tel plan.
Le préjudice des salariés est donc certain et peut être estimé par la cour à hauteur de 5000 euros.
La SELARL AJUP ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfant [26] est donc condamnée à verser à chacun des salariés appelants cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur la situation de Mme [C] et le versement de l'indemnité compensatrice de préavis
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié en arrêt maladie non professionnelle qui n'est pas en mesure d'exécuter le préavis, n'a pas droit à l'indemnité compensatrice correspondante.
Pour l'application de ces dispositions, chaque salarié doit faire l'objet d'une appréciation individuelle de sa situation. Il importe peu que les autres salariés aient été dispensés d'exécuter leur préavis. Il n'est pas démontré une 'instrumentalisation' de l'arrêt maladie de Mme [C] par l'administrateur provisoire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [C] de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
Compte tenu de la solution retenue, la demande présentée de ce chef par les salariés est sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL AJUP ès qualités est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Elle est également condamnée à payer à M. [U] [W], Mme [FJ] [C], Mme [OT] [P], M. [YW] [F], Mme [KB] [N], Mme [YP] [Z], Mme [G] [V], Mme [BP] [H], Mme [FJ] [K], Mme [O] [R], Mme [FJ] [LN], Mme [SS] [NA] et Mme [A] [DX] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.
La demande présentée par la SELARL AJUP ès qualités sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire statuant dans les limites de l'appel, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 25 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis présentée par Mme [FJ] [C] ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande de nullité de la procédure de licenciement économique collectif, ainsi que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235 ' 11 du code du travail et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
Condamne la SELARL AJUP ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] à payer à M. [U] [W], Mme [FJ] [C], Mme [OT] [P], M. [YW] [F], Mme [KB] [N], Mme [YP] [Z], Mme [G] [V], Mme [BP] [H], Mme [FJ] [K], Mme [O] [R], Mme [FJ] [LN], Mme [SS] [NA] et Mme [A] [DX], chacun la somme de 5000 euros en réparation du préjudice pour fraude aux dispositions obligatoires applicables au plan de sauvegarde de l'emploi ;
Condamne la SELARL AJUP ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] à payer à M. [U] [W], Mme [FJ] [C], Mme [OT] [P], M. [YW] [F], Mme [KB] [N], Mme [YP] [Z], Mme [G] [V], Mme [BP] [H], Mme [FJ] [K], Mme [O] [R], Mme [FJ] [LN], Mme [SS] [NA] et Mme [A] [DX] unis d'intérêts la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Rejette la demande présentée par la SELARL AJUP ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL AJUP ès qualités de liquidateur amiable de l'association Foyer d'Enfants [26] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN M-C DELAUBIER