Texte intégral
MINUTE N° 24/160
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01547 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2E4
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [M], née le 16 décembre 1955, salariée de la société [5], a été victime d'un accident le 5 septembre 2013, s'étant, selon la déclaration d'accident du travail, tordu l'index de la main gauche en voulant rattraper une caisse de poissons.
Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
Le 28 décembre 2015, Mme [M] a déclaré une nouvelle lésion « nécrose avant-bras gauche » qui a été reconnue imputable à l'accident du travail du 5 septembre 2013.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [M] a été fixée au 4 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué à compter du 5 février 2019 par décision de la CPAM du 24 avril 2019.
La société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, par décision du 17 septembre 2019, a maintenu le taux de 15%.
Par requête envoyée le 31 octobre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours en contestation du taux d'incapacité attribué à Mme [M].
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de Mme [K] [M], confiée au docteur [W], lequel a déposé son rapport le 21 mai 2021, et conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 6 à 7%.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- fixé à 7% le taux d'incapacité permanente de Mme [K] [M] dans les rapports CPAM/employeur,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société [5] du surplus de ses demandes,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par courrier recommandé adressé le 13 avril 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 20 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à la sagesse de la cour sur la mise en 'uvre d'une expertise,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 février 2022,
- confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin,
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 23 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 février 2022 dans toutes ses dispositions,
- à défaut subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [K] [M] ensuite de son accident du travail du 5 septembre 2013,
- en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à Mme [K] [M] ensuite de son accident du travail du 5 septembre 2013 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception remise le 16 mars 2022 à la CPAM du Bas-Rhin.
L'appel régulièrement interjeté est donc recevable.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
En l'espèce, le médecin conseil près la caisse a fixé le taux d'IPP de Mme [K] [M] consécutif à son accident du 5 septembre 2013 à 15% en considération des éléments suivants : « Séquelles d'une fracture de l'index gauche avec enraidissement de l'IPP et de l'IPD. Plaie résiduelle superficielle de 7x5cm avant-bras gauche ».
Pour réduire à 7% le taux d'IPP de Mme [K] [M] dans les rapports CPAM/employeur, les premiers juges se sont référés aux conclusions du docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, et à l'avis concordant du docteur [B], médecin conseil de l'employeur.
A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin invoque les observations déjà produites du docteur [G], médecin conseil, en date du 28 juin 2021 et les observations du docteur [L], médecin conseil, datées du 30 mars 2022.
Le docteur [G] relève sans être contesté que l'accident du travail dont elle a été victime a entraîné pour Mme [K] [M], une « fracture de l'index gauche sur arthrose de l'articulation IPD à l'index de la main G chez une droitière » avec « Arthrodèse de l'IPD en 2013. Ablation du matériel en 2014.
Puis nécrose cutanée au doigt ayant nécessité une autogreffe à partir d'un greffon de l'avant-bras ayant eu auparavant une brûlure chimique (état antérieur) et ayant entraîné des complications à type de nécrose au niveau du prélèvement du tissu tégumentaire ».
Le docteur [G] rappelle encore que la consolidation de l'état de Mme [M] a été fixée au 4 février 2019, les séquelles étant au total celles d'une fracture de l'index gauche « avec :
Enraidissement de l'IPP et de l'IPD de l'index G
et par ailleurs plaie résiduelle superficielle de 7x5cm à l'avant-bras gauche au site de prélèvement du greffon, avec contrainte de soins quotidiens ».
Le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, s'il fait référence, dans le rappel des éléments médicaux, à la plaie de l'avant-bras, conclut sa discussion des éléments médicaux en ces termes : « Partant des éléments connus et transmis dans ce dossier, on peut résumer les séquelles en rapport avec le traumatisme par torsion de index gauche, non dominant avec zone d'appel principalement distale sur suspicion de fracture de P3 et en dehors de tout autres éléments antérieur ; et en se référant au css ; la raideur, douleurs peuvent être estimées avec un taux d'incapacité permanente de 6 à 7% ».
Pour sa part, le docteur [B] dans un avis du 16 décembre 2020, considérant à titre séquellaire « une raideur de IPP et IPD sur arthrose connue » et « plaie de l'avant-bras » pour une main non dominante conclut que « un taux d'IPP de 7% (correspondant à l'amputation de deux phalanges) peut se concevoir ».
Or le barème d'invalidité accidents du travail propose :
au point 1.2.2 : Autres doigts : un taux d'incapacité déterminé selon l'importance de la raideur entre 6 et 12% pour un index non dominant,
au point 15.3 : dermo-épidermite, consécutive à une atteinte accidentelle des téguments : un taux d'IPP de 5 à 10%.
Le barème invalidité maladies professionnelles retient au point 2.2 affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses, état séquellaire d'ulcères, un taux d'IPP de 0 à 10%.
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, le docteur [W] ne prend pas en compte dans son appréciation du taux d'IPP de Mme [K] [M] l'ensemble des séquelles de l'accident constituées de la raideur de l'index gauche non dominant et de la plaie de l'avant-bras gauche, tandis que le docteur [B] ne se réfère pas aux dispositions applicables du barème.
Dans ces conditions, étant observé qu'il n'y a pas lieu à expertise médicale, les éléments médicaux étant constants, la cour estime qu'au vu des dispositions susvisées du barème d'invalidité -point 1.2.2 accidents du travail et point 2.2 maladies professionnelles (plutôt que point 15.3)-, la société [5] n'est pas fondée à contester le taux de 15% d'invalidité retenu par la CPAM du Bas-Rhin, lequel indemnise exactement les séquelles de l'accident du travail.
Le jugement est donc infirmé quant au taux d'invalidité dans les termes du dispositif ci-après, et la demande subsidiaire de prescription d'une expertise formulée par la société [5] devant la cour est rejetée.
Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; les dispositions du jugement sur les frais de consultation médicale sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) en ce qu'il fixe à 7% le taux d'incapacité permanente de Mme [K] [M] dans les rapports CPAM/employeur et en ce qu'il condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;
.../...
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DEBOUTE la société [5] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] [M] à la suite de l'accident du travail du 5 septembre 2013 et DIT ce taux opposable à la société employeur [5] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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