Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- Me Emilie CLEME
LE : 19 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Mars 2024
N° - Pages
N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS4S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 20 Septembre 2023
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 05 Mars 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 Mars.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 7]'
[Localité 3]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 12/10/2023
DEFENDEUR A L'INCIDENT
II - Mme [U] [B]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE
Dans le cadre d'un contrat de sponsoring et partage de primes de match conclu entre M. [J] et Mme [B], joueuse de tennis, en date du 4 septembre 2019, dénoncé par M. [J] le 13 mars 2020, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers de demandes indemnitaires.
Par jugement du 20 septembre 2023 revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nevers n'a pas fait droit à la demande principale de Mme [B] mais a condamné M. [J] à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice scolaire et professionnel outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel du jugement par déclaration du 12 octobre 2023.
Par conclusions initiales d'incident signifiées le 5 décembre 2023, Mme [B] sollicite du conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la radiation du rôle de l'affaire au regard de l'absence d'exécution de la décision dont appel ;
- Condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse à incident signifiées le 5 février 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter Mme [B] de sa demande de radiation,
-Subsidiairement, autoriser M. [J] à consigner le montant des condamnations prononcées ;
- Condamner Mme [B] au paiement s'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réplique du 15 février 2024, Mme [E] soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à être autorisé à consigner formée devant le conseiller de la mise en état, au motif que seul le premier président est compétent en application de l'article 523 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'au surplus, M. [J] ne fait pas valoir de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [J] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a relevé appel.
Il développe dans ses conclusions les motifs pour lesquels il conteste sa condamnation et ne produit que des pièces de fond, alors que les premiers comme les secondes sont sans objet dans la présente procédure d'incident.
Il fait par ailleurs valoir que les résultats de Mme [B] ne sont pas à l'heure actuelle très probants, que sa situation est par conséquent précaire et aléatoire et qu'il est à craindre que si la décision devait être exécutée, elle ne dissipe les sommes qu'il ne pourrait récupérer.
Il ne produit cependant aucune pièce relative à la situation financière actuelle de Mme [B], qui ferait craindre une impossibilité de recouvrement. Mme [B] ne donne pas davantage d'éléments sur sa situation en réplique à cette allégation dont la preuve repose sur M. [J].
En conséquence, à défaut pour M. [J] de prouver que le paiement de cette somme entraînerait des conséquences manifestement excessives ou d'établir une impossibilité d'exécuter la totalité de la condamnation, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Sur la demande subsidiaire tendant à être autorisé à consigner le montant des condamnations
L'article 521 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation'.
Selon l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application du texte sus-énoncé ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé.
Il s'en suit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de M. [J] en consignation du montant des sommes dues en vertu du jugement dont appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'inexécution des causes du jugement par M. [J] a conduit Mme [B] à déposer des conclusions d'incident de radiation. Il est équitable de lui allouer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de M. [J] tendant à être autorisé à consigner le montant des sommes dues en vertu du jugement du 20 septembre 2023 revêtu de l'exécution provisoire ;
- Ordonnons la radiation de la procédure n° 23 / 987 du rôle des affaires en cours ;
- Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel ;
- Condamnons M. [J] à verser à Mme [B] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [J] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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