Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/02994
N° Portalis DBVI-V-B7F-OINH
AMR/DG
Décision déférée du 18 Mai 2021
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
18/03427
M. [X]
S.C.I. LES MANGUIERS
C/
[M] [V]
[B] [Z] [Y]
[A] [W]
SA AXA FRANCE IARD
SA HELVETIA ASSURANCES SA
E.U.R.L. ALEXANDRE GARCIA PEINTURES
SA MAAF ASSURANCES
E.U.R.L. PARRES TP
S.A.R.L. LASER CHAPE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me VACARIE
Me DJAMMEN NZEPA
Me CHEVREL BARBIER
Me CANTALOUBE FERRIEU
Me CLAMENS
Me GHERASIMESCU
Me FURET
Me GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.I. LES MANGUIERS
Prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d'assureur de la société LV CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. HELVETIA ASSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. ALEXANDRE GARCIA PEINTURES
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES
Prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. [T] [D]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. PARRES TP
Prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
31620 CASTELNAU D'ESTREFONDS/ FRANCE
Sans avocat constitué
S.A.R.L. LASER CHAPE
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Les Manguiers a fait édifier une maison d'habitation à Labège, [Adresse 2] à Labège (31670).
Sont notamment intervenus dans le cadre de cette opération :
-en qualité de maître d'oeuvre, architecte : M. [M] [V],
-en qualité d'entreprise chargée du lot terrassement-vrd : l'Eurl Parres Tp,
-en qualité d'entreprise chargée du lot gros oeuvre - assainissement - maçonnerie : la société Lv Constructions, assurée par la Compagnie Nationale Suisse Assurances aux droits de laquelle vient la Sa Axa, qui a abandonné le chantier en cours d'exécution, lequel a été repris par M. [B] [Y], artisan,
-en qualité d'entreprise chargée du lot plâtrerie - cloisons : la Sarl [T] [D], placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2007 et assurée auprès de la Maaf ;
-en qualité d'entreprise chargée du lot chapes : la Sarl Laser Chape,
-en qualité d'entreprise chargée du lot Sols scellés - Carrelages : M. [A] [W], aujourd'hui gérant de la Sarl Pro Sol Sud,
-en qualité d'entreprise chargée du lot peinture : l'Eurl Alexandre Garcia Peinture.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 2007.
En février 2015, des désordres d'humidité sont apparus dans l'immeuble. Ils ont été signalés, notamment au maître d'oeuvre, M. [V], et à la Sa Axa, assureur multirisques habitation.
Une réunion s'est tenue sur place le 26 mars 2015 à l'issue de laquelle la Sarl Pro Sol Sud a repris des joints de carrelage.
Le 1er décembre 2016, la Sci Les Manguiers a fait dresser un constat d'huissier concernant une importante humidité non seulement au niveau de la terrasse (décollement de carrelages) et dans la pièce de séjour, mais aussi dans de nombreuses autres pièces de l'immeuble : toilettes, garage, buanderie, placards, bureau, jacuzzi, ainsi qu'en façade. Elle a a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé en date du 30 mars 2017, M. [K] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 3 février 2018.
Par actes d'huissier du 20 septembre 2018, la Sci Les Manguiers a fait assigner toutes les entreprises intervenues sur le chantier, l'architecte et les assureurs devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d'obtenir réparation des préjudices matériels subis.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-constaté l'intervention volontaire de la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur de la société Lv Constructions,
-mis hors de cause la compagnie Helvetia, M. [B] [Y] ainsi que les sociétés Laser Chape, Parres Tp, Alexandre Garcia Peintures et Pro Sol Sud et rejeté l'ensemble des demandes de condamnation à leur encontre,
-dit que les désordres d'étanchéité relatifs au salon/séjour et à la terrasse engagent la responsabilité décennale de M. [M] [V], la société Lv Constructions et M. [A] [W],
-dit que les désordres d'étanchéité et de ventilation relatifs à la salle de sport/piscine intérieure engagent la responsabilité décennale de M. [M] [V] et la société [T] [D],
-condamné in solidum M. [M] [V], la compagnie Axa, en tant qu'assureur de la société Lv Constructions, et M. [A] [W] à payer à la Sci Les Manguiers, la somme de 24.800,00 € hors taxes, au titre de la réparation des désordres relatifs au salon/séjour/terrasse, outre 6.500,00 € hors taxes d'honoraires de maîtrise d'oeuvre,
-condamné in solidum M. [M] [V] et la compagnie Maaf, en tant qu'assureur de la société [T] [D], à payer à la Sci les Manguiers, la somme de 39.958,19 € hors taxes, au titre de la réparation des désordres relatifs à la salle de sport/piscine intérieure, outre 10.000,00 € hors taxes d'honoraires de maîtrise d'oeuvre,
-rejeté pour le surplus les demandes de la Sci les Manguiers relatives aux travaux de réfection,
-dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
' Terrasse/salon/séjour:
- M. [M] [V] : 40%
- Société Lv Constructions: 30%
- M. [A] [W]: 30%,
' Salle de sport/piscine intérieure:
- M. [M] [V]: 40%
- Société [T] [D]: 60%;
-condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables ou leurs assureurs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
-dit que la compagnie Axa ne peut opposer sa franchise aux tiers, s'agissant d'une garantie obligatoire,
-condamné in solidum M. [M] [V], la compagnie Axa, en tant qu'assureur de la société Lv Constructions, M. [A] [W] et la compagnie Maaf, en tant qu'assureur de la société [T] [D], à payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
-condamné in solidum M. [M] [V], la compagnie Axa, en tant qu'assureur de la société Lv Constructions, M. [A] [W] et la compagnie Maaf, en tant qu'assureur de la société [T] [D], à payer à la Sci Les Manguiers, la somme de 4.000 euros ainsi que celles de 1.200 euros à M. [B] [Y] et 1.200 euros à la société Laser Chape sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties comme suit:
' M. [M] [V]: 50%
' Société Lv Constructions: 10%
' M. [A] [W]: 10%
' Société [T] [D]: 30%
-rejeté la demande de la compagnie Helvetia France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 juillet 2021, la Sci Les Manguiers a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
-mis hors de cause la compagnie Helvetia, M [B] [Y] ainsi que les sociétés Laser Chape, Parres Tp, Alexandre Garcia Peintures et Pro Sol Sud et rejeté l'ensemble des demandes de condamnation à leur encontre,
-rejeté pour le surplus - au-delà des sommes de 24.800 euros hors taxes, 6.500 euros hors taxes, 39.958,19 euros hors taxes et 10.000 euros hors taxes ' les demandes de la Sci Les Manguiers relatives aux travaux de réfection, en intimant toutes les parties.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appel formé par la Sci Les Manguiers en ce qu'il est dirigé à l'égard de la Sarl Pro Sud et a constaté l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne la Sarl Pro Sol Sud.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, la Sci Les Manguiers, appelante, demande à la cour de :
-réformer partiellement le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 81.258,19 euros hors taxes,
Statuant à nouveau,
-condamner conjointement et solidairement M. [M] [V], la société Parres Tp, M. [Y], la société Alexandre Garcia Peintures, M. [W], artisan, la société Laser Chape, la société Pro Sol Sud, la compagnie Helvetia Assurances, la Maaf à payer à la Sci Les Manguiers la somme de 190.807,13 euros, et non pas de 81.258,19 euros hors taxes,
-confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
-les condamner en outre conjointement et solidairement tous succombants à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, « Mme [B] [Z] [Y] », intimée, demande à la cour, de :
-confirmer le jugement dont appel et mettre purement hors de cause Mme [Y],
-condamner la Sci Les Manguiers ou tout succombant au paiement de la somme de 1500€ en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-condamner la Sci Les Manguiers ou tout succombant au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sci Les Manguiers ou tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, la Sarl Laser Chape, intimée, demande à la cour de :
-relever l'absence de manquement imputable à la société Laser Chape,
-ordonner la mise hors de cause de la société Laser Chape,
-confirmer le jugement rendu le 18/05/2021 par le tribunal judiciaire 'd'Albi',
-rejeter en conséquence toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Laser Chape,
-condamner enfin la Sci les Manguiers ou toutes parties succombantes d'avoir à régler à la société Laser Chape la somme complémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Lv Constructions, et la Sa Helvetia Assurances, intimées et sur appel incident, formant appel incident, demandent à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement déféré ayant prononcé la mise hors de cause la compagnie Helvetia,
-condamner la Sci Les Manguiers à lui verser la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement déféré ayant condamné la compagnie Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie Nationale Suisse, à garantir la responsabilité de la société Lv Constructions,
En conséquence,
-rejeter toutes demandes à son encontre,
-condamner la Sci Les Manguiers à lui verser la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement déféré limitant la responsabilité de la société Lv Constructions à 30 % du montant des travaux de reprise du désordre n°1, d'un montant total de 31.00 € hors taxes,
-confirmer le jugement déféré ayant condamné M. [W], exerçant sous l'enseigne Pro Sol Sud, M. [V], tenus in solidum à relever et garantir la compagnie Axa France Iard à hauteur de 70 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
-autoriser la compagnie Axa France Iard à opposer aux tiers, sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages, revalorisée à la somme de 1.601 €,
En toute hypothèse,
-condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats, qui sera en droit de les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du Ncpc.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, l'Eurl Alexandre Garcia Peintures, intimée, demande à la cour de :
-constater l'absence de manquement imputable à la société Alexandre Garcia Peintures,
Par conséquent,
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
-dire et juger que la Sci Les Manguiers a commis un abus de droit en la maintenant dans sa procédure d'appel,
-condamner la Sci Les Manguiers à avoir à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
-condamner la Sci Les Manguiers ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, M. [M] [V], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a :
' fixé à 40% la part de M. [V] dans le cadre des désordres affectant la salle de sports et la piscine et la terrasse salon séjour,
' condamné notamment M. [V] au règlement de la somme de 1.200 euros à M. [B] [Y] et 1.200 euros à la société Laser Chape,
' condamné M. [V] à prendre en charge 50% des dépens,
-confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des travaux de reprise chiffrés aux sommes suivantes :
' 24.800 euros hors taxes titre des désordres affectant la salon / séjour/ terrasse augmentée des frais de maîtrise d'oeuvre pour 6500 euros hors taxes,
' 39.958,19 euros hors taxes au titre des désordres relatifs à la salle de sports/ Jacuzzi augmentée de 10.000 euros hors taxes de frais de maîtrise d'oeuvre,
' et rejeter toute demande complémentaire assortie de la taxe sur la valeur ajoutée faute de justificatif produit par la Sci
Par voie de conséquence,
-débouter la Sci les Manguiers de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 190.807,13 euros toutes taxes comprises,
-fixer à la somme de 64.758,19 euros hors taxes le montant des travaux de reprise se décomposant en 39.958,19 euros hors taxes pour le désordre 1 salle de Sports/ Jacuzzi, et à 24800 euros hors taxes le désordre N° 2 salon/ séjour/ Terrasse augmenté des frais de maîtrise d'oeuvre chiffrés aux sommes de 10.000 euros hors taxes et 6.500 euros hors taxes
-condamner la Maaf es qualité d'assureur de M. [D] à relever et garantir M. [V] de toute condamnation susceptible d'intervenir au titre du désordre N° 1 chiffré à la somme de 39.958,19 euros hors taxes + 10.000 euros hors taxes frais de maîtrise d'oeuvre (salle de sports Jacuzzi),
-condamner in solidum la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Lv Constructions, M. [W], à relever et garantir M. [V] du désordre N°2 chiffré à 24800 euros hors taxes + 6.500 euros hors taxes dans une proportion de 85% de ce chef de désordre,
-condamner in solidum la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Lv Construction, M. [W], la Maaf à relever et garantir M. [V] des dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise et la demande d'article 700 de la demanderesse,
-dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [V] au titre de l'article 700 du Cpc tel que prévu par les premiers juges à l'égard de M. [Y] et de la société Laser Chape
-rejeter tout éventuel recours qui pourrait être formalisé à l'encontre de M. [V]
-condamner tous succombants à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Cpc.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, la Sa Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur de la Sarl [T] [D], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
-confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-condamner la Sci Les Manguiers ou tout succombant à payer à la compagnie Maaf Assurances la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, M. [A] [W], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur la demande de condamnation in solidum
-débouter la Sci les Manguiers de sa demande de condamnation de M. [W] in solidum avec les autres défendeurs pour le tout
Sur les responsabilités au titre des désordres
-confirmer le jugement en qu'il a jugé que la responsabilité de M. [A] [W] n'est engagée qu'au titre des désordres relatifs au salon/séjour/terrasse,
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ces désordres engagent également la responsabilité de la société Lv Constructions et de M. [M] [V],
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé, dans le cadre de la contribution à la dette, la charge définitive des condamnations en principal à hauteur de 40 % pour M. [M] [V], 30 % pour la société Lv Constructions et 30 % pour M. [A] [W],
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les garanties de la compagnie Axa sont acquises à la société Lv Constructions,
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la compagnie Axa n'est pas fondée à opposer sa franchise aux tiers,
-en tout état de cause condamner in solidum la compagnie Axa, es qualité d'assureur de la société Lv Constructions et M. [M] [V] à relever et garantir M. [W] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70%,
Sur les réclamations de la Sci
-confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la Sci Les Manguiers au titre des travaux de reprise hors taxe sur la valeur ajoutée,
-confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la Sci les Manguiers à la somme de 81.258,19 € hors taxes dont 31.300 € hors taxes pour le désordre n°1 et 49.958,19 € hors taxes pour le désordre n°2 et débouter cette dernière du surplus de ses demandes,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
-confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la Sci au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 4.000 €,
-débouter la Sci les Manguiers de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] [W] in solidum avec M. [V], la compagnie Axa et la Maaf à régler à M. [Y] et à la société Laser Chape une indemnité de 1.200 € à chacun au titre des frais irrépétibles,
-statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à condamner M. [W] à régler à M. [Y] et à la société Laser Chape une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50 % pour M. [M] [V], 30 % pour la société [T] [D], 10 % pour la société Lv Constuctions et 10 % pour M. [A] [W].
L'Eurl Parres TP, assignée par l'appelante par acte délivré à étude le 19 octobre 2021 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'alinéa 2 de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 novembre 2023 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être rappelé que du fait du désistement partiel de l'appel formé par la Sci Les Manguiers en ce qu'il est dirigé à l'égard de la Sarl Pro Sud la disposition du jugement ayant mis hors de la cause la Sarl Pro Sol Sud est devenue définitive.
Il doit être considéré que les dernières conclusions de maître [S] [U] ont été établies par erreur au nom de « Mme [Y] [B] [Z] » puisque cet avocat s'est constitué devant la cour le 21 juillet 2021 pour M. [Y] [B] [Z] né le 15 novembre 1960 à Pedras Ruivas, lequel figure seul au dispositif du jugement et a seul été assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 26 septembre 2018 délivré à personne.
Les désordres et les responsabilités
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants concernant :
1-le salon-séjour :
=> présence d'humidité avec écaillement de la peinture de part et d'autre des baies aluminium sur une hauteur de 50 centimètres ;
=> le dressage de la maçonnerie en périphérie de I'ouverture, bande de pose pour les menuiseries extérieures est absente, et le joint d'étanchéité est partiellement manquant entre les menuiseries extérieures et la maçonnerie ;
=> le tableau extérieur des ouvertures n'a pas été dressé avant réalisation de l'enduit.
Le sondage réalisé au droit du seuil de la baie du salon a révélé une absence de dressage du tableau en pied, et une liaison appui de baie/maçonnerie non entièrement satisfaisante.
2-la terrasse devant baies du salon-séjour
=> la dalle de la terrasse se trouve à la même altimétrie que la dalle intérieure, aucun ressaut de 2 cm n'a été réalisé par l'entreprise de gros-'uvre ;
=> aucune natte drainante n'a été mise en 'uvre sous le carrelage ;
=> l'altimétrie des terres en bout de la terrasse est équivalente à celle du carrelage, et aucun drainage n'est présent en périphérie de la terrasse.
3-la salle de sport avec piscine intérieure
=> déformation généralisée du doublage et des cloisons ;
=> faïence fissurée au droit des déformations de plaques avec désaf'eurs saillants (risques de coupures) ;
=> le doublage mis en place, doublage du type Placocem, n'a pas été posé selon préconisations du fabricant et règles de l'art.
Il présente les malfaçons suivantes:
-les montants métalliques de dimension M35/42 mm et de hauteur 2,90 m sont doublés et posés tous les 60 cm, alors qu'un entraxe de 40 cm est demandé dans l'avis technique.
-les joints entre plaques n'ont pas été traités comme le demande l'avis technique.
-aucun joint de comportement n'a été mis en 'uvre alors qu'exigé au niveau de l'avis technique.
-les pieds de doublage n'ont également pas été traités comme le demandait l'avis technique.
-aucune étanchéité de surface (Spec sous faïence) n'a été prévue ni donc réalisée.
=> L'installation de ventilation du local n'est pas adaptée au local (insuffisante).
L'expert a relevé que les doublages en place dans la salle de sport avec piscine sont fragilisés et les revêtements faïence qui recouvrent ces doublages sont 'ssurés et exposent des désaffleurs tranchants qui peuvent être à l'origine de coupures et que par ailleurs les infiltrations d'eau observées au niveau du salon/séjour dégradent le doublage en plaques de plâtre, ces désordres étant évolutifs et allant engendrer des développements de moisissures si les ouvrages correctifs nécessaires ne sont pas envisagés.
L'existence de ces désordres tels que décrits par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation.
Ces désordres, de nature à mettre en jeu la sécurité des personnes d'une part et d'autre part de nature à engendrer des moisissures, d'ores et déjà constatées au regard du constat d'huissier dressé le 1er décembre 2016, n'étaient pas apparents lors de la réception du 24 avril 2007, n'ont pas fait l'objet de réserves et rendent l'ouvrage impropre à sa destination de sorte qu'ils sont de nature décennale et engagent la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ces travaux sont imputables.
De même, ils n'étaient pas apparents le 13 décembre 2006, date à laquelle la réception des travaux inachevés réalisés par la société Lv Constructions est intervenue.
En effet, le courrier de résiliation du marché envoyé le 13 décembre 2006 par le maître d'oeuvre à la société Lv Constructions fait le constat de l'abandon du chantier par cette société à compter de juin 2006, liste les désordres et malfaçons constatés à cette date (sans lien avec l'objet du présent litige) et précise qu'il a été demandé le blocage des retenues de garantie, de sorte que par la voix de son maître d'oeuvre, la Sci Les Manguiers a clairement exprimé sa volonté de recevoir les travaux en l'état où ils se trouvaient à la date d'abandon du chantier, ce qui constitue une réception tacite des travaux.
S'agissant des désordres du salon-séjour et terrasse, l'expert relève des erreurs d'exécution et des négligences de la société Lv construction qui a réalisé le gros-oeuvre, une omission de M. [A] [W], chargé du lot sols-carrelages, qui a omis de mettre en oeuvre une natte drainante sous le carrelage de la terrasse ainsi qu'une omission de conception de M. [V], maître d'oeuvre, qui n'a pas prévu une natte drainante sous carrelage terrasse ni de drain en périphérie de celle-ci. Il précise qu'après analyse des factures établies par M. [Y], les travaux qu'il a effectués « ne sont pas concernés par la présente instance ».
La facture émise le 28 mars 2016 par M. [Y] qui a terminé le lot gros-oeuvre après le départ de la société Lv Construction ne concerne effectivement ni la maçonnerie autour des baies vitrées du salon/séjour ni la terrasse devant ces baies de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause M. [B] [Y].
La société Lv Construction, M. [A] [W] et M. [V] doivent être déclarés responsables sur le fondement de la garantie décennale des désordres du salon-séjour, le jugement étant confirmé.
S'agissant de la déformation généralisée des doublages et cloisons de la salle de sport avec piscine intérieure avec fissuration de la faïence l'expert relève des erreurs généralisées d'exécution un non-respect des règles de l'art et préconisations du fabricant du système de doublage et cloisonnement de la Sarl [T] [D] chargée du lot plâtrerie-cloisonnement et la négligence du maître d''uvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux car les erreurs d'exécution sont généralisées et les ouvrages (doublage et revêtement) « ne se sont pas déroulés sur une seule semaine ».
La Sarl [T] [D] et M. [V] doivent être déclarés responsables sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant la salle de sport avec piscine intérieure, le jugement étant confirmé.
La Sci Les Manguiers demande en outre la condamnation in solidum de l'Eurl Alexandre Garcia Peintures, chargée du lot peintures, de l'Eurl Parres Tp chargée du lot terrassement-Vrd et de la Sarl Laser Chape chargée du lot chapes au titre de l'ensemble des désordres sans démontrer ni même évoquer en quoi les travaux qu'elles ont effectués sont concernés par les désordres dénoncés par elle et constatés par l'expert.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause ces trois sociétés.
La garantie des assureurs
La Maaf, assureur de la Sarl [T] [D] , ne conteste pas sa garantie.
L'assureur de la société Lv Constructions à la date d'ouverture du chantier était la compagnie Nationale Suisse Assurance selon contrat d'assurance de responsabilité décennale et civile à effet au 1er janvier 2003 (pièce 1 de la Sa Axa France Iard).
La Sci Les Manguiers avait assigné par erreur devant le premier juge la Sa Helvetia Assurances et la Sa Axa France Iard est intervenue volontairement à l'instance, justifiant venir aux droits de compagnie Nationale Suisse Assurance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Helvetia Assurances.
La Sa Axa France Iard fait valoir que son assurée a abandonné le chantier en cours d'exécution, que le maître d'oeuvre lui a notifié la résiliation du marché le 13 décembre 2006, que les travaux afférents au lot de la société Lv Constructions ont été achevés par M. [Y] et qu'ainsi les travaux exécutés par son assurée n'ont fait l'objet d'aucune réception de sorte que la garantie décennale couverte par la police ne peut s'appliquer.
Cependant comme déjà relevé, une réception est intervenue le 13 décembre 2006 date du courrier de résiliation du marché envoyé le13 décembre 2006 par le maître d'oeuvre à la société Lv Constructions, sans réserves en rapport avec le présent litige, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la Sa Axa France Iard et en ce qu'il a dit que, s'agissant d'une garantie obligatoire, elle ne pouvait opposer sa franchise aux tiers.
Le coût des travaux de reprise et l'obligation à la dette
L'expert évalue le coût des travaux de reprise, concernant le salon-séjour, à la somme de 24 800 € Ht outre la somme de 6500 € Ht au titre de la maîtrise d'oeuvre et concernant la salle de sport avec piscine intérieure à la somme de 39 958,19 € Ht outre celle de 10 000 € Ht au titre de la maîtrise d'oeuvre.
Il précise que les devis produits par la Sci Les Manguiers, élaborés par son expert M. [N], ne sont pas en adéquation avec les seuls travaux à réaliser et ne peuvent donc pas être pris en considération en l'état et que les devis produits par la Maaf ne comprennent pas les ouvrages à envisager au niveau de la terrasse et dans le salon-séjour.
Cette évaluation est contestée par la Sci Les Manguiers qui soutient que ne seraient pas pris en compte, concernant le salon-séjour, la problématique de l'absence de ventilation suffisante du vide sanitaire et le non-respect des hauteurs de terrasses pourtant notés par l'expert et, concernant la salle de sport, la complexité de la mise en oeuvre des travaux pour remplacer les cloisons défaillantes et la problématique du manque de ventilation.
Cependant, comme l'a justement relevé M. [K], la problématique d'arase étanche par rapport au terrain naturel en périphérie de l'immeuble, tout comme la ventilation du vide sanitaire n'entraient pas dans sa mission et il n'a pas été sollicité un élargissement de sa mission, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément de preuve que les conclusions de son expert privé la Sci Les Manguiers ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces désordres.
Ensuite, l'expert judiciaire a pris en compte le non-respect des hauteurs de terrasse puisque les travaux de reprise qu'il préconise comprennent la démolition et la réfaction du carrelage et de la chape de la terrasse concernée, pour 16,05 m2, et de la terrasse attenante pour 22,70 m2. De même il a pris en compte la complexité des travaux afférents au local de sport avec piscine en prévoyant le coût d'une maîtrise d'ouvrage spécifique à ces travaux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [V], la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Lv Construction et M. [A] [W] à payer à la Sci Les Manguiers la somme de 24 800 € ht au titre de la réparation des désordres relatifs au salon/séjour/terrasse, outre 6500 € ht au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, condamné in solidum M. [M] [V] et la MAAF en sa qualité d'assureur de la Sarl [T] [D] à payer à la Sci Les Manguiers la somme de 39 958,19 € ht au titre de la réparation des désordres relatifs à la salle de sport/piscine intérieure, outre 10.000 € ht au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et rejeté le surplus des demandes de la Sci Les Manguiers relatives aux travaux de reprise.
Il sera complété en ce que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du18 mai 2021, date du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
La contribution à la dette
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de I'article 1240 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Au regard des manquements relevés plus haut il y a lieu de dire que la condamnation prononcée au titre du salon/séjour/terrasse sera supportée, eu égard au rôle causal respectif des erreurs d'exécution et des négligences de la société Lv Constructions, de l'omission de la natte drainante par M. [A] [W] et de l'omission de conception de M. [V] qui n'a pas prévu la natte drainante ni le drain en périphérie de celle-ci, à hauteur de 40 % pour la Sa Axa France Iard, assureur de la société Lv Constructions, à hauteur de 40 % pour M. [A] [W] et à hauteur de 20 % pour M. [M] [V], le jugement étant infirmé.
Au regard des manquements relevés plus haut il y a lieu de dire que la condamnation prononcée au titre de la salle de sport avec piscine sera supportée, eu égard au rôle causal respectif des erreurs généralisées d'exécution de la Sarl [T] [D] et de la négligence du maître d''uvre dans sa mission de direction de l'exécution des travaux, à hauteur de 90 % pour la Maaf, assureur de la Sarl [T] [D], et à hauteur de 10 % pour M. [M] [V], le jugement étant infirmé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables ou leurs assureurs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par l'Eurl Alexandre Garcia Peintures et M. [B] [Y]
L'erreur de la Sci Les Manguiers sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours, de sorte que ces demandes doivent être rejetées.
Les demandes annexes
Confirmé en ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que la charge finale de ces dépens et frais irrépétibles sera répartie à hauteur de 15 % pour M. [M] [V], 20 % pour la Sa Axa France Iard assureur de la société Lv Constructions, 20 % pour M. [A] [W] et 45 % pour la Maaf assureur de la Sarl [T] [D].
Succombant en cause d'appel la Sci Les Manguiers supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt à l'égard de l'Eurl Alexandre Garcia Peintures, de la Sarl Laser Chape, de M. [B] [Y] et de la Sa Helvetia Assurances, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
L'équité commande de rejeter les demandes M. [M] [V], la Sa Axa France Iard et la Maaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions concernant la répartition entre les constructeurs de la charge finale de la dette au titre des travaux de reprise et au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, le complétant et y ajoutant,
-Dit que les sommes allouées à la Sci Les manguiers au titre des travaux de reprise porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
-Dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale de la dette concernant les travaux de reprise du salon-séjour-terrasse sera supportée à hauteur de 40 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Lv Constructions, à hauteur de 40 % pour M. [A] [W] et à hauteur de 20 % pour M. [M] [V] ;
-Dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale de la dette concernant les travaux de reprise de la salle de sport avec piscine sera supportée à hauteur de 90 % pour la Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl [T] [D] et à hauteur de 10 % pour M. [M] [V] ;
-Dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles de première instance sera supportée à hauteur de 15 % pour M. [M] [V], 20 % pour la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Lv Constructions, à hauteur de 20 % pour M. [A] [W] et à hauteur de 45 % pour la Maaf en sa qualité d'assureur de la Sarl [T] [D] ;
-Déboute la Sarl Alexandre Garcia Peintures et M. [B] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamne la Sci Les Manguiers aux dépens d'appel ;
-Condamne la Sci Les Manguiers à payer à l'Eurl Alexandre Garcia Peintures, à la Sarl Laser Chape, à M. [B] [Y] et à la Sa Helvetia Assurances, chacun, la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ;
-Déboute la Sci Les Manguiers, M. [M] [V], la Sa Axa France Iard et la Maaf de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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