Texte intégral
ARRET
N° 465
Société NOUVELLE HERBOUX
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2022
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N° RG 21/00981 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAF3
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 19 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société NOUVELLE HERBOUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3 rue Pierre Dourdan
02000 LAON
Représentée par Me Gaëlle DEFER avocat au barreau d'Amiens substituant Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social 1 Avenue du Danemark - CS 42901 - 80000 AMIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE,, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant la Société Nouvelle Herboux à l'URSSAF de Picardie, a :
- déclaré la Société Nouvelle Herboux recevable mais sur le fond, l'a dit mal fondée,
- dit n'y a voir lieu à infirmation ou confirmation de la décision de la commission de recours amiable ,
- débouté la Société Nouvelle Herboux de sa demande d'exclusion du montant de la prime de vacances 2013 non versée dans l'assiette minimale de cotisations en 2013,
- débouté la Société Nouvelle Herboux de sa demande au titre des dépenses de repas exposées en 2013 pour 9 384 euros et 7 561 euros en 2014,
- rejeté le demandes plus amples et contraires,
- rejeté les demandes de condamnation au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Nouvelle Herboux aux dépens.
Vu la notification de ce jugement à la Société Nouvelle Herboux le 27 janvier 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 16 février 2021,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Société Nouvelle Herboux prie la cour de :
- prononcer l'infirmation du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Laon,
- statuant nouveau, prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie,
- faire droit à sa requête,
- dire que le montant de la prime de vacances non versée n'a pas lieu d'être inclus dans l'assiette minimale de cotisations en 2013,
- dire que la déduction de la réduction n'a de ce fait pas lieu d'être modifiée,
- dire que les dépenses de repas d'affaires exposées en 2013 pour 9 384 euros et 7 561 euros en 2014 ne sont pas des dépenses personnelles du dirigeant et qu'elles doivent être exclues de la base des cotisations sociales de l'entreprise, - ordonner l'abandon et la restitution des rappels de cotisations pour un montant de 12 604 euros au titre des cotisations de l'année 2013 et de 4 309 euros au titre des cotisations de l'année 2014, ainsi que des majorations y afférentes,
- condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
- dire recevable mais mal fondée la Société Nouvelle Herboux en son appel et ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 19 janvier 2021,
- valider le redressement notifié par lettre d'observations du 1er mars 2016 à la Société Nouvelle Herboux en son intégralité,
- condamner la Société Nouvelle Herboux au paiement de la somme de 20 591 euros, outre les éventuelles majorations de retard afférentes,
- y ajoutant, condamner la Société Nouvelle Herboux à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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SUR CE LA COUR,
Suite à une opération de contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF de Picardie a adressé à la Société Nouvelle Herboux une lettre d'observations du 1er mars 2016 l'informant d'un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 19 888 euros.
Faisant suite à la réponse de la société cotisante, l'URSSAF de Picardie l'a informée, le 1er septembre 2016, du maintien des régularisations opérées.
Une mise en demeure émise le 28 septembre 2016 a été adressée à la Société Nouvelle Herboux pour un montant global de 20 591 euros, majorations afférentes incluses.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie par courrier du 24 octobre 2016 aux fins d'obtenir l'annulation des chefs de redressement n°2, n°3 et n°6 de la lettre d'observations susmentionnée.
Suite à la décision de rejet de ladite commission en date du 28 février 2017, la Société Nouvelle Herboux a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon par requête du 9 mai 2017.
La Société Nouvelle Herboux conclut à l'infirmation du jugement rendu le 9 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Elle expose, s'agissant du chef de redressement n°2 relatif à l'assiette minimum conventionnelle, que les salariés ont accepté de décaler le paiement de la prime de vacances 2013 compte tenu des difficultés économiques que traversait la société et que, par conséquent, elle n'avait inclus dans la base de ses cotisations que le montant des primes effectivement versées.
Dès lors qu'un accord était intervenu pour décaler le paiement de la prime de vacances, il n'y avait pas lieu selon elle d'intégrer dans l'assiette de cotisations les sommes afférentes à la part qui n'avait pas été mise en paiement.
S'il ne devait pas être tenu compte de cet accord, la société fait valoir que le montant à réintégrer dans l'assiette des cotisations au titre de la prime vacances aurait dû être déterminé en tenant compte de l'ensemble des primes et gratifications versées aux salariés.
En ne prenant pas en considération l'ensemble de ces rémunérations supplémentaires excédant le montant des primes vacances, c'est à tort selon elle que l'inspecteur de recouvrement a réintégré le montant de cette prime dans l'assiette de cotisations.
Elle ajoute que la réintégration de la prime de vacances dans l'assiette des cotisations de l'année 2013 n'étant pas justifiée ni fondée, il n'y a pas lieu de corriger le montant de la réduction Fillion initialement déclarée.
S'agissant enfin des régularisations réalisées au titre des frais de repas, la société soutient que les frais de restauration de son dirigeant pris en charge s'inscrivaient dans le cadre de déjeuners d'affaires avec des sociétés clientes. Elle ajoute apporter la preuve de l'identité des personnes conviées et des raisons pour lesquelles elles étaient présentes lors de ces repas.
En réponse, et pour conclure à la confirmation du jugement déféré, l'URSSAF de Picardie oppose que la Société Nouvelle Herboux ne saurait se prévaloir du paiement partiel de la prime de vacances et de l'accord obtenu de la part des salariés pour s'exonérer des cotisations sociales afférentes. Elle ajoute que les primes et gratifications exceptionnelles non visées par la convention collective ne peuvent avoir une quelconque influence sur la détermination de l'assiette minimum conventionnelle.
Elle estime que c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de la totalité de cette prime dans l'assiette minimum conventionnelle et redressé en partie la réduction de cotisations patronales correspondante.
Elle ajoute que les opérations de contrôle ont permis d'identifier la prise en charge des frais de restauration du dirigeant et de son épouse à proximité de la société. Si la Société Nouvelle Herboux se prévaut d'un tableau indiquant pour chaque repas les noms des sociétés et de leurs représentants, elle considère que celui-ci est insuffisant à justifier du caractère professionnel des frais engagés.
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*Sur le chef de redressement n°2 « assiette minimum conventionnelle »
Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L'article R.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi ou une convention collective ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire. Dans le même sens, l'employeur ne peut, même avec l'accord des salariés, verser des rémunérations inférieures à celles qui sont prévues par la convention collective dont il relève et le montant pris pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à ce minimum.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement reprises dans la lettre d'observations du 1er mars 2016, lesquelles font foi à preuve du contraire, que « la convention collective appliquée (numéro 3228 activités de récupération) impose le versement d'une prime annuelle de vacances. Il est relevé qu'elle ne sera versée dans son intégralité qu'en 2014 et n'est versée que partiellement en 2013.
le montant est défini comme suit:
- heures de travail effectives de la période de référence (1er juin au 30 mai) x SMIC mensuel au 31 mai / 1820. soit les heures normales - les heures d'absence (maladie, congés payés) + les heures supplémentaires.
- [F] [Z] dû 1 650 euros, versé 350 euros soit une différence de 1 300 euros,
- [N] [W] dû 1 585 euros, versé 350 euros soit une différence de 1 235 euros,
- [S] [J] dû 1 650 euros, versé 350 euros soit une différence de 1 300 euros,
- [U] [D] dû 1 750 euros, versé 350 euros soit une différence de 1 300 euros,
- [V] romain dû 1 650 euros, versé 350 euros soit une différence de 1 300 euros,
- [K] [M] dû 350 euros, versé 0 euro soit une différence de 350 euros,
- [K] [I] dû 350 euros, versé 0 euro soit une différence de 350 euros,
- [A] [T], 80 heures par mois, dû 300 euros, versé 0 euro soit une différence de 300 euros,
- [E] [R] dû 1 650 euros, versé 350 euros soit une différence de 1 300 euros,
- [O] [X] dû 1 650 euros, versé 350 euros soit une différence de 1 300 euros,
- [Y] [B] dû 1 350 euros, versé 300 euros soit une différence de 1 050 en 2013.
Total: 11 085 euros ».
La cour relève que, par accords individuels datés du 15 décembre 2012, la Société Nouvelle Herboux a recueilli le consentement des salariés afin de fixer le montant de la prime de vacances de l'année 2013 à la somme de 650 euros pour un temps complet, ainsi qu'un maintien des heures travaillées au delà de 35 heures avec paiement des heures supplémentaires.
La société appelante se prévaut de ces accords afin de justifier de l'absence de paiement de la prime de vacances pour l'année 2013.
L'article 67 bis de la convention nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans sa version modifiée par l'avenant n°3 du 13 novembre 2012 applicable sur les périodes redressées, prévoit la possibilité de recourir à de tels accord individuels afin de déroger aux seules dates de paiement de la prime.
Les stipulations de cette convention ayant un caractère impératif, les éventuelles dérogations supplémentaires ne peuvent résulter que d'un accord d'entreprise et dans un sens plus favorable aux salariés.
Contrairement aux affirmations de la Société Nouvelle Herboux, la lecture des accords individuels ne laisse pas apparître l'existence d'un accord portant sur le report de la date de paiement de cette prime mais prévoit au contraire expressément une minoration de celle-ci à la somme de 650 euros pour un temps complet.
En outre, si la société se prévaut d'une compensation du non-paiement de la prime de vacances par le versement d'autres primes ou gratifications, la cour relève que le tableau comptable qu'elle verse aux débats et faisant état du paiement de ces primes diverses, ne permet pas d'établir le paiement d'une rémunération conforme au minimum conventionnel identifié par l'inspecteur du recouvrement.
De surcroît, ce tableau n'est corroboré par aucun autre élément objectif permettant d'identifier la nature de ces primes ni même la réalité de leur mise en paiement au profit des salariés.
Enfin, si la Société Nouvelle Herboux affirme que Mme [I] [K] n'était pas éligible à la prime de vacances en raison de son contrat à durée indéterminée, il est pourtant observé que la convention collective précitée exige uniquement la réalisation d'heures de travail sur une période de douze mois comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours pour le bénéfice de cette prime, sans prévoir de distinction fondée sur la nature du contrat de travail du salarié.
Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que la Société Nouvelle Herboux a payé à ses salariés des rémunérations inférieures à celles qui sont prévues par la convention collective au titre de l'année 2013 et que le montant pris pour base de calcul des cotisations ne pouvait être inférieur à ce minimum quand bien même il aurait été justifié des difficultés économiques de la société.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la Société Nouvelle Herboux de sa contestation de ce chef de redressement .
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
*Sur le chef de redressement n°3 « réduction Fillon: employeurs et salariés concernés ' principes généraux »
Conformément au III de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
En l'espèce, la réintégration des cotisations résultant de l'absence de paiement de la totalité de la prime de vacances de l'année 2013 emporte également un nouveau calcul de la réduction dite Fillon dont a bénéficié la Société Nouvelle Herboux.
Ainsi, compte-tenu du bien-fondé des régularisations entreprises au titre du chef de redressement n°2, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a recalculé la réduction de cotisations initialement prise en compte.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
*Sur le chef de redressement n°6 « frais professionnels non justifiés-principes généraux »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
En l'espèce, il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement contenues dans la lettre d'observations la prise en charge régulière de frais de restaurant du dirigeant et de son épouse à proximité immédiate de la société , que celui-ci analyse comme des dépenses à caractère personnel.
Si la Société Nouvelle Herboux soutient que ces frais ont au contraire un caractère professionnel correspondant à des déjeuners d'affaires avec des sociétés clientes, la cour observe que les tableaux versés aux débats, précisant pour chaque repas le nom d'un représentant d'une société cliente, s'avèrent impropres à justifier de l'existence de charges professionnelles .
De même, la présentation des factures de l'établissement de restauration ne permet pas d'identifier les personnes présentes ni les raisons professionnelles pour lesquelles ces repas se seraient tenus.
Dès lors, les éléments de fait et de preuve présentés ne permettant pas de faire ressortir que les dépenses litigieuses auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la Société Nouvelle Herboux de sa demande au titre des dépenses de repas exposées en 2013 et 2014..
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
*Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'organisme
Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal n'est valablement saisi que des seuls chefs de contestation préalablement soumis à sa commission de recours amiable.
En application de ces dispositions, la cour ne saurait ainsi faire droit aux demandes reconventionnelles formulées au titre de chefs de redressement non contestés auprès de ladite commission.
La cour constate que la contestation portée par la Société Nouvelle Herboux devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Laon se borne aux seuls chefs de redressement n°2, n°3 et n°6 de la lettre d'observations du 1er mars 2016, de sorte que la cour ne saurait accueillir la demande de l'URSSAF de Picardie tendant à la validation intégrale de la présente de redressement et à la condamnation de l'appelante au paiement des sommes afférentes aux chefs de redressement non contestés.
Il sera ainsi fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'URSSAF de Picardie s'agissant des seules sommes afférentes aux chefs de redressement n°2, n°3 et n°6 de la lettre d'observations du 1er mars 2016.
Par conséquent, la Société Nouvelle Herboux sera condamnée à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 16 913 euros, l'URSSAF de Picardie étant déboutée du surplus de ses prétentions.
*Sur les frais irrépétibles:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La Société Nouvelle Herboux sera condamnée à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La demande de la Société Nouvelle Herboux faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La Société Nouvelle Herboux, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société Nouvelle Herboux à payer à l'URSSAF de Picardie la somme 16 913 euros correspondant aux chefs de redressement n°2, n°3 et n°6 ,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires
CONDAMNE la Société Nouvelle Herboux aux dépens,
CONDAMNE la Société Nouvelle Herboux à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la Société Nouvelle Herboux de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d'appel
Le Greffier,Le Président,