Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01659 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4CP
AFFAIRE : [T] [U] [G] [F] / S.A.S.U. EESTAIRS
MINUTE N° : 25/00130
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U] [G] [F]
né le 26 Juin 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EESTAIRS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 10/12/2025
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 25 septembre 2025, Monsieur [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir de la part de la SASU EESTAIRS la somme principale de 450 € au titre de la “livraison du garde corps 1 mètre commande du 10 juin 2025" et celle de 3077 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, il réduit sa demande principale à la somme de 350 € et ne demande pas la condamnation de la défenderesse à lui livrer le garde corps, et il maintient sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative.
Monsieur [F] soutient que l’absence de démarche amiable est justifiée par un motif légitime dès lors qu’il a réclamé à la défenderesse le nom de son médiateur qui ne lui a jamais été communiqué et qu’elle n’a pas répondu à sa mise en demeure.
Sur le fond, il fait valoir qu’il a commandé à la défenderesse un escalier et que le prix payé incluait un garde corps qui ne lui a pas été livré.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, la SASU EESTAIRS n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution” ;
Qu’en l’espèce, il est constant qu’aucun conciliateur ni aucun médiateur n’a été saisi par le demandeur et qu’aucune procédure participative n’a été tentée, la simple demande de communication du nom du médiateur faite à la défenderesse par Monsieur [F] le 30 août 2025 ne constituant pas en elle-même une tentative de médiation, laquelle doit se manifester par la saisine et l’intervention concrètes d’un médiateur, fût-ce en vain ;
Que par ailleurs, il ne peut être tiré de cette demande de communication aucun motif légitime dès lors que, d’une part, rien n’empêchait Monsieur [F] de saisir le conciliateur ou le médiateur de son choix, et que d’autre part, et en tout état de cause, le motif légitime visé par les dispositions susvisés s’entend uniquement comme tenant à l’urgence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou à l’indisponibilité des conciliateurs de justice, ce qui n’est pas non plus démontré en l’espèce ;
Qu’en conséquence, la demande en justice de Monsieur [F] sera déclarée irrecevable et il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite le 25 septembre 2025 par Monsieur [T] [F] à l’encontre de la SASU EESTAIRS ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [F].
LE GREFFIER LE JUGE
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