Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT7T
ORDONNANCE
Le NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier et de Corentin MILLOT, greffier stagiaire.
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [M], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [V] [R], né le 17 Juin 2005, et de son conseil Me Céline VALAY, avocat au bareau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [R], né le 17 Juin 2005 et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2024 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [V] [R]
né le 17 Juin 2005 à 09h46 le 09 février 2024,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline VALAY, conseil de Monsieur [V] [R], ainsi que les observations de Monsieur [T] [M], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [V] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 février 2024 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [R], de nationalité brésilienne a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 décembre 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans.
Par arrêté pris par le préfet de la Vienne le 5 février 2024, M. [R] a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue le 6 février 2024 à 13h56, le préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales, de domicile fixe et d'attaches durables en France.
Par requête du 7 février 2024 reçue à 11h54, le conseil de M.[R], a demandé au juge des libertés et de la détention outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, d'ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire, d'enjoindre la préfecture de faire examiner le retenu par un médecin spécialiste afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et de condamner le préfet à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 8 février 2024 à 11h33, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a:
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R],
- joint les deux requêtes,
- rejeté les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention,
- réclaré recevable la requête en prolongation de l'administration,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M.[R],
- autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 9 février 2024 à 9h46, le conseil de M. [R] a interjeté appel de cette décision pour solliciter, outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'infirmation de la décision entreprise, le rejet la requête en prolongation, la mise en liberté de ce dernier, ainsi que l'allocation d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que l'état de de vulnérabilité de M. [R] en lien avec son état de santé n'a pas été pris en compte par l'administration, qui n'a accompli aucune diligence complémentaire afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure, ce qui interdit toute mesure d'enfermement.
A l'audience, Monsieur [M], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
1- Sur l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention.
Cependant, il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Or, il ressort de la procédure que M. [R] a bénéficié d'un examen médical le 4 février 2024 lors de sa garde à vue puis d'un examen psychiatrique quelques heures plus tard sur l' intervention de son conseil, les deux médecins ayant précisé que l'état de santé de M. [R] était compatible avec une mesure de garde à vue, le médecin psychiatre précisant qu'il ne présentait aucune pathologie psychiatrique. En outre, le lendemain, interrogé par les policiers sur sa situation administrative et plus particulièrement sur son éventuelle vulnérabilité, M. [R] répondait n'avoir aucun problème de santé et ne bénéficier d'aucun traitement médicamenteux.
Si comme le souligne à juste titre le conseil de l'intéressé, le temps de la garde à vue n'est pas le même que celui d'une retenue administrative, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas indiqué que M. [R] ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Aucun certificat médical n'est produit à l'audience.
En considération de ces éléments, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir fait procéder à un examen médical de M. [R], aucun élément ne le justifiant.
Ainsi que le premier juge l'a retenu, ce moyen sera rejeté, l'autorité administrative ayant pris correctement en compte la situation de l'intéressé pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente en l'état un quelconque état de vulnérabilité.
2- Sur les garanties de représentation
En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, sans domicile fixe, l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de M. [R] en rétention administrative.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Etant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez-passer a été formalisée le 6 février 2024 auprès des autorités consulaires brésiliennes.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de M. [R], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [R] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire M. [R],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître [O] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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