Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCS
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 17/01085, en date du 30 juin 2022,
APPELANTES :
Madame [P] [S] épouse [J]
née le 13 Janvier 1942 à [Localité 13] (88), [Adresse 12]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [O] [S]
née le 13 Mai 1947 à [Localité 13] (88), domiciliée11 avenue Edouard Branly - [Localité 5] [Localité 11]
Représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [C] [A]
né le 25 Novembre 1945 à MURCA (Portugal), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [H] épouse [A]
née le 01 Septembre 1949 à MURCA (Portugal), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
Par arrêt avant dire droit n° 604/2024 rendu le 14 mars 2024, la cour a ordonné la comparution personnelle de Mesdames [S] et des époux [A] le 19 avril 2024 devant M. Francis MARTIN, président de chambre, désigné conformément aux dispositions de l'article 186 du code de procédure civile, afin de tenter leur conciliation.
A l'issue de la conciliation le 19 avril 2024, le président a annoncé qu'une décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mars 1976, la société Grosjean fils et compagnie a vendu aux époux [N] les parcelles bâties situées au [Localité 17] et cadastrées sections [Cadastre 8] et [Cadastre 3]. Cet acte comporte une clause ainsi rédigée : « Il est ici précisé, que pour accéder à l'immeuble présentement vendu depuis la route nationale, la société venderesse accorde à M. et Madame [S], acquéreurs, un droit de passage à pied et avec tous véhicules, en tous temps et en toutes saisons sur le terrain restant lui appartenir cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 2]. Cette servitude grève les n°212 de la section [Cadastre 6] de 0a 15ca et [Cadastre 15] de la même section de 9a 75ca (même origine de propriété que l'immeuble présentement vendu) et profite aux n°213 et 215 de la section AE présentement vendu ».
Par acte authentique du 18 octobre 1991, les époux [E] [U] ont fait l'acquisition de la parcelle [Cadastre 15], devenue la parcelle [Cadastre 16], cet acte reçu par Me [M], notaire, ne mentionnant toutefois pas l'existence de la servitude de passage susvisée.
Le 24 janvier 2003, les héritiers des époux [N] et les époux [E] [U] se sont accordés pour faire poser par M. [K], géomètre-expert, deux nouvelles bornes en exécution d'un croquis de délimitation dressé par ce professionnel.
Par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance d'Epinal a notamment:
- condamné Mme [O] [S] et Mme [P] [J] née [S] à démolir la partie de leur hangar et son avant-toit empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9],
- débouté Mme [S] et Mme [J] de leur demande tendant à l'enlèvement de piquets et d'une murette,
- ordonné à M. [C] [E] [U] et Mme [B] [E] [U] née [D] de faire procéder au déplacement de leur serre afin de supprimer tout appui sur le mur appartenant à Mme [S] et Mme [J] et bordant la parcelle section [Cadastre 8],
- condamné Me [Y] [M] à payer aux époux [E] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à prendre en charge les frais de
l'acte authentique qui constatera l'assiette de la servitude de passage déterminée par le présent jugement.
Par arrêt du 12 janvier 2012, la cour d'appel de Nancy a :
- constaté que la cour n'est saisie que dans les rapports entre les consorts [S] et les époux [E] [U],
- dans ces limites, infirmé les dispositions du jugement relatives à la fixation de
l'assiette du droit de passage et à l'évacuation des eaux pluviales sur le toit du
hangar des consorts [S],
- dit que le droit de passage conventionnellement institué par l'acte de vente du 2
mars 1976 au profit des propriétaires successifs des parcelles situées sur le territoire du [Localité 17], cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 3], doit s'exercer sur une
bande de terrain de quatre mètres de large à partir de la limite séparative, sur les
parcelles contigües [Cadastre 16] et [Cadastre 1] pour permettre l'accès au fond des consorts [S] aussi bien en partie façade qu'en partie jardin,
- condamné les consorts [S] à supprimer l'écoulement des eaux pluviales du toit de leur hangar sur le fond des époux [E] [U], dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Par jugement du 13 février 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal a déclaré irrecevables les demandes des consorts [S] tendant à voir condamner les époux [E] [U] à effectuer divers travaux et aménagements pour assurer le droit de passage consacré par l'arrêt du 12 janvier 2012.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le président du tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné en référé une expertise judiciaire pour déterminer la consistance exacte de l'assiette de la servitude litigieuse.
M. [F], expert désigné, a clôturé son rapport le 29 octobre 2015, en proposant un ré-aménagement foncier (plan D : création d'une partie indivise, cession d'une bande de terrain des époux [E] aux consorts [S], établissement d'une servitude sur le fonds [E] [U]) afin d'éviter de détruire un pilier, une murette et un mur ; à défaut d'accord des parties sur cette solution, l'expert a proposé un tracé de la servitude conforme au prescrit de la cour d'appel de Nancy (plan C).
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2017, Mme [J] et Mme [S] ont fait citer M. et Mme [E] [U] devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Mme [J] et Mme [S] ont demandé au tribunal de :
- condamner les consorts [E] [U] à laisser libre d'usage l'assiette de la servitude ainsi définie par l'expert judiciaire sur le plan C annexé à son rapport sous quinzaine et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- dire et juger que les consorts [E] [U] devront détruire le pilier, le portail y accolé et la murette obstruant la servitude sous la même astreinte, ainsi que procéder à l'enlèvement des barbelés et piquets l'obstruant dans ce même délai et
sous cette même astreinte,
- dire et juger qu'à défaut d'exécution de l'ordonnance à intervenir dans le délai de trois mois suivant cette signification, les requérantes seront autorisées à effectuer les travaux nécessaires,
- dire et juger que, dans cette hypothèse, M. et Mme [E] [U] seront condamnés à verser aux demanderesses une somme de 10 000 euros à titre d'avance sur les travaux à réaliser et par application de l'article 1222 du code civil,
Subsidiairement, sur la destruction du portail et du pilier en pierre :
- dire et juger que les demanderesses exerceront leur droit de passage par le biais du portail, dont M. [E] [U] devra leur laisser l'accès dans ce même délai et sous cette même astreinte,
- dire et juger que Mme [J] et Mme [S] bénéficient de la prescription trentenaire s'agissant du hangar abritant la fontaine,
- dire et juger n'y avoir lieu à destruction de ce hangar,
- dire et juger y avoir lieu à désigner tel géomètre expert qu'il plaira au tribunal de céans avec pour mission de définir la ligne séparative des propriétés [E] [U] / [J] dans la droite ligne du mur de ladite fontaine,
- débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner les consorts [E] [U] à payer aux consorts [J] la somme de 20 000 euros chacune au titre des préjudices subis,
- condamner les époux [E] [U] à payer à Mme [J] et Mme [S] la somme de 5 000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [E] [U] et Mme [D] épouse [E] [U] (ci-après 'les époux [E] [U]') ont demandé au tribunal de :
- dire et juger que la demande d'enlèvement des piquets et de la murette, d'ores et déjà définitivement rejetée, se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable,
- dire et juger que la présence du pilier en brique avec chapeau a entraîné un non
usage partiel trentenaire de la servitude qui s'est ainsi éteinte,
- dire et juger n'y avoir lieu à destruction de ces éléments,
- dire et juger qu'à défaut d'exécution par Mme [S] et Mme [J] des dispositions du jugement du 1er avril 2010 et de l'arrêt du 12 janvier 2012, lesquelles les ont condamnées à démolir la partie de leur hangar et de son avant toit empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] et à supprimer l'écoulement des eaux pluviales du toit de leur hangar sur le fonds des époux [E] [U] dans les trois mois suivants la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, les époux [E] [U] seront autorisés à effectuer les travaux nécessaires,
- dire et juger que, dans cette hypothèse, Mme [S] et Mme [J] seront solidairement condamnées à payer aux époux [E] [U] une somme de 15 000 euros à titre d'avance sur les travaux à réaliser et par application de l'article 1222 du code civil,
- condamner solidairement Mme [S] et Mme [J] à payer aux époux [E] [U] une somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait des procédures abusives et injustifiées poursuivies depuis plusieurs années,
- condamner solidairement Mme [S] et Mme [J] à payer aux époux [E] [U] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [S] et Mme [J] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné les époux [E] [U] à laisser libre d'usage sur la parcelle [Cadastre 16] l'assiette de la servitude au bénéfice des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 1] tel que mentionné en zone jaune sur le plan C annexé au rapport d'expertise judiciaire du 29 octobre 2015 de M. [F],
- condamné les époux [E] [U] à détruire tout obstacle se trouvant dans la dite zone, notamment pilier, portail, murette, barbelés ou piquets obstruant la servitude, et ce passé un délai de 3 mois, à l'issue de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- dit qu'à défaut d'exécution des dits travaux prescrits dans le délai de 6 mois, à
l'issue de la signification de la présente décision, Mme [J] et Mme [S] sont autorisées à effectuer les travaux ci-avant précités,
- rappelé que par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance d'Epinal a condamné Mme [S] et Mme [J] à démolir la partie de leur hangar et son avant-toit empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2022, Mme [J] et Mme [S] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement précité du 30 juin 2022 en ce qu'il a rappelé que par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance d'Epinal les avaient condamnées à démolir la partie de leur hangar et son avant-toit empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] et en ce qu'il les a déboutées du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2023, Mme [J] et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné les époux [E] [U] à laisser libre d'usage sur la parcelle [Cadastre 16] l'assiette de la servitude au bénéfice des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 1] tel que mentionné en zone jaune sur le plan C annexé au rapport d'expertise judiciaire du 29 octobre 2015 de M. [F],
- condamné les époux [E] [U] à détruire tout obstacle se trouvant dans ladite zone, notamment pilier, portail, murette, barbelés ou piquets obstruant la servitude, et ce passé un délai de 3 mois, à l'issue de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- dit qu'à défaut d'exécution des dits travaux prescrits dans le délai de 6 mois, à l'issue de la signification de la présente décision, Mme [J] et Mme [S] sont autorisées à effectuer les travaux ci-avant précités,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mmes [J] et [S] bénéficient de la prescription trentenaire s'agissant du hangar abritant la fontaine,
- dire et juger n'y avoir lieu à destruction de ce hangar, ni de son avant toit, ni de sa descente des eaux existant à l'achat en 1976,
- dire et juger y avoir lieu à désigner tel géomètre expert qu'il plaira au tribunal de céans avec pour mission de définir la ligne séparative des propriétés [E] [U] / [J] dans la droite ligne du mur de ladite fontaine,
- condamner les époux [E] [U] à payer à Mmes [J] et [S] la somme de 7 000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [E] [U] au paiement des dépens, dont distraction directe au profit de la SELARL Welzer & Associés.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, les époux [E] [U] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 30 juin 2022 en ce qu'il a :
- rappelé que par jugement du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance d'Epinal a condamné les consorts [S] à démolir la partie de leur hangar et son avant toit empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9],
- débouté les consorts [S] de leurs demandes qui étaient les suivantes:
- dire et juger que les consorts [S] bénéficient de la prescription trentenaire s'agissant du hangar abritant la fontaine,
- dire et juger n'y avoir lieu à destruction de ce hangar,
- désigner tel géomètre expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de définir la ligne séparative des propriétés [E] [U] / [J] dans la droite ligne du mur de ladite fontaine,
- condamner les époux [E] [U] à payer aux consorts [S] la somme de 20 000,00 euros chacune au titre des préjudices subis,
- dire et juger que si les concluantes doivent effectuer les travaux nécessaires à l'effectivité de leur droit de passage, M. et Mme [E] [U] seront condamnés à leur verser la somme de 10 000,00 euros à titre d'avance sur ces travaux à réaliser et ce en application de l'article 1222 du code civil,
- infirmer le jugement querellé pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire et juger que la demande d'enlèvement des piquets et de la murette, d'ores et déjà définitivement rejetée, se heurte à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable,
- dire et juger que la présence du pilier en brique avec chapeau a entraîné un non usage partiel trentenaire de la servitude qui s'est ainsi éteinte,
- dire et juger n'y avoir lieu à destruction de ces éléments,
- dire et juger qu'à défaut d'exécution par Mme [S] et Mme [J] des dispositions du jugement du 1er avril 2010 et de l'arrêt du 12 janvier 2012, lesquelles ont :
- condamné Mme [S] et Mme [J] à démolir la partie de leur hangar et de son avant toit empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7],
- condamné les consorts [S] à supprimer l'écoulement des eaux pluviales du toit de leur hangar sur le fonds des époux [E] [U] dans les trois mois suivants la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours,
dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, les époux [E] [U] seront autorisés à effectuer les travaux nécessaires,
- dire et juger que, dans cette hypothèse, Mme [S] et Mme [J] seront solidairement condamnées à payer aux époux [E] [U] une somme de 15 000 euros à titre d'avance sur les travaux à réaliser et par application de l'article 1222 du code civil,
- condamner solidairement Mme [S] et Mme [J] à payer aux époux [E] [U] une somme de 20 000 euros chacune en réparation des préjudices subis du fait des procédures abusives et injustifiées poursuivies depuis plusieurs années,
- condamner solidairement Mme [S] et Mme [J] à payer aux époux [E] [U] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [S] et Mme [J] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La cour a ordonné la comparution des parties à l'audience du 19 avril 2024. Lors des cette audience, les parties se sont conciliées pour mettre fin au litige qui les oppose.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En application des articles 128 et 129 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance ; la conciliation est tentée au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
En l'espèce, les parties ont comparu le vendredi 19 avril 2024 à 14h00 et se sont conciliées. Un procès-verbal de leur conciliation a été rédigé et signé par les parties.
Il convient donc de constater la conciliation des parties et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE la conciliation des parties dans les termes du procès-verbal de conciliation du 19 avril 2024 qui est annexé au présent arrêt,
DIT que la conciliation des parties entraîne l'extinction de l'instance,
DIT que les frais et dépens seront réglés conformément aux termes de la conciliation.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.