Texte intégral
N°RG 24/00025 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMJQ
Nom du ressortissant :
[E] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audienceassisté de Me Martine BOUCHET, avocat commis d'office et avec le concours de M. [B] [X], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne ARNAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [Z], né le 30 décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 1er décembre 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit au centre de rétention administrative de [1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 1er décembre 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 3 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 30 décembre 2023 à 15h17, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 31 décembre 2023 à 14h00, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [E] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2024 à 10h57, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L.741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [E] [Z], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [E] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [Z] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] étant dépourvu de tout document de voyage, les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire le 1er décembre 2023 ; qu'après reconnaissance de l'intéressé, un laissez-passer consulaire a été délivré ; qu'un vol a été réservé, mais l'intéressé a refusé d'embarquer ; qu'un nouveau vol est prévu le 10 janvier 2024.
Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laissez-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant de rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de placement sous assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, outre le fait que M. [Z] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne répond pas de ce fait aux conditions de l'article L.743-13 précité, son refus d'embarquer caractérise son refus d'exécuter la mesure d'éloignement.
La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [Z] le 2 janvier 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [E] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 décembre 2023 (requête n° 23/04779) ;
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence sollicitée à l'audience par Monsieur [E] [Z].
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
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