Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05410 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAXF
Société [3]
C/
CPAM DU [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social
Références : 18/00224
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [3], Société Anonyme à directoire et Conseil de Surveillance inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [M] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2016, M. [R] [H], salarié en tant qu'employé d'abattoir au sein de la société [3] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'lésion de la coiffe des rotateurs droite'.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2016, fait état d'une 'lésion de la coiffe des rotateurs droite - forte suspicion de rupture du sus-épineux - consultation orthopédie le 7 novembre 2016' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 2016.
Le 18 décembre 2017, après instruction et avis du 12 décembre 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 22 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 15 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision expresse du 18 mai 2018, cette dernière a rejeté les demandes de la société et confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 28 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, a :
- dit le recours de la société recevable ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 octobre 2016 de M. [H] fondée sur l'absence de décision de la caisse dans les délais impartis ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 octobre 2016 de M. [H] fondée sur la défaillance de la caisse à démontrer que la pathologie affectant la victime correspondrait strictement à celle désignée par le tableau n° 57A;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 octobre 2016 de M. [H] fondée sur le manquement au principe du contradictoire lors de la transmission du dossier au CRRMP ;
- ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région [Localité 5] avec la mission énoncée dans le jugement ;
- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Le 25 juillet 2019, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2019.
Par ses écritures en réponse et récapitulatives parvenues par le RPVA le 25 novembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
À titre principal :
- déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [H], le 21 octobre 2016, lui est inopposable du fait que les conditions de transmission du dossier au CRRMP ne sont pas réunies ;
À titre subsidiaire :
- déclarer que cette décision lui est inopposable du fait que la caisse ne justifie pas avoir interrogé le médecin du travail afin de recueillir son avis préalablement à la saisine du CRRMP.
À titre infiniment subsidiaire :
- déclarer que la même décision lui est inopposable du fait que les dispositions formelles des articles R.441-14 alinéa 3 et D.461-29 anciens du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande d'inopposabilité de la société et de condamner cette dernière aux dépens.
A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur la nature de la pathologie prise en charge, la caisse indique ne pas s'opposer à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l'épaule (57 A) dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)' '(*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'.
S'agissant de la pathologie prise en charge en l'espèce par la caisse sous le libellé 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', le délai de prise en charge est d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux 'comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
La société considère à titre principal que la caisse n'établit pas que la pathologie en litige répond aux conditions du tableau n° 57 dès lors qu'il n'est justifié d'aucun examen IRM ; qu'il n'est pas démontré que l'arthroscanner réalisé l'a été au motif qu'il existait une contre indication à l'IRM.
La caisse réplique sur ce point que si les professionnels de santé suivant M.[H] ont prescrit un arthroscanner, c'est qu'il existait une contre indication à l'IRM ; qu'elle n'a donc fait que constater cette contre indication retenue par ces professionnels.
Sur ce :
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2016, fait état d'une 'lésion de la coiffe des rotateurs droite - forte suspicion de rupture du sus-épineux - consultation orthopédie le 7 novembre 2016'.
Sur la fiche du colloque médico-administratif (pièce n°5 de la caisse), il est indiqué un code syndrome 057 AAM 96E sous la précision 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies' le médecin-conseil a coché : 'oui'
Au paragraphe « Si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau », il a été indiqué : 'arthroscanner du 29.11.2016'.
Force est de constater que la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs' n'a pas été objectivée dans les conditions prévues à ce tableau, le médecin-conseil s'étant référé à un arthroscanner, examen qui n'est visé qu'en cas de contre-indication à l'IRM, contre-indication qui en l'espèce ne résulte d'aucun document versé aux débats et ne saurait se déduire de la seule réalisation d'un arthroscanner comme le soutient la caisse.
L'absence de cet élément ne pouvant être palliée par une expertise médicale, la demande de la caisse de ce chef sera rejetée.
A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 8 décembre 2016 par M. [H] ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de sa demande d'expertise ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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