Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Février 2024
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMG7
50D
c par le RPVA
le
à
Me Valérie JULIEN, Me Cédric MASSON, Me Pierre-lucas THIRION
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emilie GUILLAUME
Expédition délivrée le:
à
Me Valérie JULIEN, Me Pierre-lucas THIRION
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric MASSON, avocat au barreau de VANNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société EDILKAMIN S.p.A., dont le siège social est [Adresse 7]
non comparant
S.A.S. KERBOIS, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-lucas THIRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de Rennes,
Société AUSTROFLAMM GMBH, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur et madame [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Au cours de l’année 2022, ils ont commandé auprès de la société KERBOIS l’installation d’un poêle à granulés, devant servir de chauffage principal en vue d’une chauffe pour l’ensemble de la journée et l’installation d’un poêle à bois destiné à limiter la consommation de granulés et d’électricité et de se prémunir contre les coupures potentielles d’électricité.
Le premier poêle à granulés de marque Edilkamin bild a été posé le 5 septembre 2022 et le poêle à bois de marque Austroflamm Cody sur socle a été posé le 13 janvier 2023.
Les pôeles installés chez monsieur et madame [M] ont présenté certains dysfonctionnements.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 avril 2023, monsieur et madame [M] ont par l’intermédiaire de leur conseil sollicité l’annulation de chacune des ventes et la remise en état des lieux. Aucune suite n’a été donnée à leur réclamation.
Alléguant de l’existence de dysfonctionnements de l’installation de chauffage qui n’ont pas été réparés, malgré leurs réclamations, monsieur [R] [M] et madame [V] [M] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, assigné la SARL KERBOIS, vendeur et installateur, aux fins d’expertise judiciaire, et d’une demande de condamnation à une provision de 5000 €, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et d’agréement, en raison de la persistance de ces dysfonctionnements et notamment de l’apparition d’odeur et de refoulement de fumée et de pannes, non résolus malgré plusieurs interventions de la société KERBOIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la société KERBOIS a fait assigner la société EDILKAMIN S.P.A et la société AUSTROFLAMM GmbH, SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 13 décembre 2023, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG 23-446.
A l’audience du 10 janvier 2024, monsieur [R] [M] et madame [V] [M] ont confirmé oralement leur demande d’expertise judiciaire et de provision, et ont conclu au rejet des demandes adverses.
La société KERBOIS a formulé par conclusions, soutenues oralement, toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise, et s’est opposée à la demande de provision, considérant que l’expertise a précisément pour objet d’identifier les désordres et de déterminer leur cause, de sorte que l’existence d’une obligation non sérieuse contestable ne pouvait être retenue.
La société AUSTROFLAMM GmbH a formulé par conclusions, soutenues oralement, toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise.
La société EDILKAMIN SpA n’a pas constitué avocat.
La décision, qui sera rendue le 9 février 2024, le sera par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige.
Monsieur [R] [M] et madame [V] [M] produisent aux débats notamment:
- les pièces contractuelles d’achat et de pose des deux poêles, (pièces demandeurs n°1 et 2)
- le procès verbal de réception des travaux (pièce demandeurs n°3)
- les différents mails de réclamation (pièces demandeurs n°4 à 11)
- l’avis et la facture d’intervention ACCER du 15 mai 2023 faisant état de la nécessité de modifications de l’installation (pièce n°13)
Au vu de ces documents, les requérants justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’ils allèguent. Il ressort des pièces versées aux débats que la responsabilité du fabriquant ou de l’installateur ne peut être écartée à ce stade des débats, de sorte que tout procès à leur encontre n’apparait pas irrémédiablement compromis. En outre, les défendeurs constitués émettent toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à monsieur [R] [M] et madame [V] [M] - demandeurs à la mesure- d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce, les époux [M] sollicitent la condamnation de la société KERBOIS à leur verser une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et d’agréement.
Ils ne versent aucune pièce aux débats justifant de l’existence de l’existence de ce préjudice de jouissance et d’agrément, notamment un rapport d’expertise contradictoire.
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que seules les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer sur les causes des désordres et de donner des éléments à la juridiction saisie sur les responsabilités encourues, la demande de provision, prématurée à ce stade des débats, sera rejetée pour contestation sérieuse au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance;
Désignons pour y procéder :
[O] [T], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mél: [Courriel 4]
qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] et les visiter,
3/- vérifier l’existence des désordres allégués par les consorts [M] dans leur assignation relatifs aux désordres et non conformités affectant l’installation de chauffage (poêle à granulés et poêle à bois);
4/ - décrire ces désordres, en indiquant leur nature et donner son avis sur leur gravité ;
- dire s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement;
5/- rechercher les causes et origines des désordres ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
6/ - d’une façon générale, donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
7/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
8/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par les consorts [M] et en proposer une évaluation chiffrée,
9/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par monsieur [R] [M] et madame [V] [M] de la provision mise à leur charge,
Disons que monsieur [R] [M] et madame [V] [M] devront consigner la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 mars 2024;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu à l’ issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
Disons qu en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire dans le délai de six mois de la consignation, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Rejetons la demande de provision des époux [M] dirigée contre la société KERBOIS pour contestation sérieuse au fond;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de monsieur [R] [M] et madame [V] [M].
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme greffier.
Le greffier La présidente
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