Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00159 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U57F
AFFAIRE :
[E] [O] épouse [N]
C/
S.C.I. ASNIERES LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/00316
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [O] épouse [N]
née le 03 Décembre 1964 à NOVOSSIBIRSK (Russie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012656 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.C.I. ASNIERES LOGEMENT
N° Siret : 430 006 031 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 47 - Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 - N° du dossier 220006
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 août 2002, la SCI Asnières Logements a donné à bail à M. et Mme [N] un appartement situé au [Adresse 1] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 792,93 euros outre les charges.
Par jugement du 16 avril 2019, signifié le 25 avril suivant, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a entre autres dispositions constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Asnières Logements à M et Mme [N], d'une part, et ordonné l'expulsion de ces derniers des lieux sis [Adresse 1] à[Localité 7]), d'autre part, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [N] le 6 mai 2019.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de délais avant expulsion formée par Mme [N].
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel a entre autres dispositions, confirmé le jugement rendu le 16 avril 2019, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion des locataires des lieux donnés à bail et a rejeté la demande de délais de Mme [N].
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 mars 2022, le jugement du 26 juin 2020 rejetant la demande de délais a été confirmé en toutes ses dispositions .
Par requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2021, Mme [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une nouvelle demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevable la demande de délais formée par Mme [N] ;
débouté la société Asnières logements de sa demande indemnitaire ;
condamné Mme [N] à verser à la société Asnières logements la somme de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit ;
condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
Le 1er janvier 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
déclarer recevable l'appel formé par Mme [N] ;
infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/00316), en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de délais formée par Mme [N],
condamné Mme [N] à verser à la société Asnières logements la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau sur ces points :
déclarer recevable la demande de délais formée par Mme [N] ;
accorder à Mme [N] les plus larges délais pour quitter le logement ;
débouter la société Asnières logements de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] fait valoir :
que son appel doit être déclaré recevable comme ayant été effectué dans les délais suite à sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle
qu' au vu de l' élément nouveau de la diminution de sa dette locative, sa demande ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée et doit être déclarée recevable ;
que sa demande de délais de 36 mois pour quitter le logement est justifiée au regard des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Asnières logements, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
condamner Mme [N] à payer à la société Asnières logements les sommes suivantes :
5000 euros au titre de l'amende civile,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner Mme [N] en tous les dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Asnières logements fait valoir :
que Mme [N] est une débitrice de mauvaise foi ; qu' il ressort du décompte versé aux débats par la société Asnières logements qu'aucun règlement n'a été effectué spontanément et de bonne foi, que le montant de sa dette n'a diminué que suite à l'imputation des sommes perçues au titre d'une saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires des débiteurs ;
que la demande de délais de Mme [N] n'est pas justifiée ;
que Mme [N] a déjà bénéficié d'un très important délai de fait ;
qu'ainsi, il résulte de ce qui précède qu'il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [N] d'octroi de délais pour quitter les lieux ;
que Mme [N] utilise de manière dilatoire et abusive les actions et voies de recours judiciaires mises à disposition ; qu'il y a donc lieu de la condamner au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
qu'en outre, il y a lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu de la mauvaise foi dont elle fait preuve ; qu'en effet, il a été démontré que Mme [N] est une débitrice de mauvaise foi, et qu'elle a notamment multiplié les procédures afin de se maintenir gratuitement dans les lieux ; que ce comportement constitue une faute engendrant directement un préjudice à la société Asnières logements.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2022, fixée à l'audience du 1er juin 2022 et mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il sera relevé que la recevabilité de l'appel de Mme [N] comme étant tardif n'est pas soutenu par la partie intimée.
Il sera constaté que Mme [N] justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 18 août 2021, accordée par décision du 3 décembre 2021, notifiée le 27 décembre 2021 et avoir relevé appel le 10 janvier 2022, de telle sorte que la cour qui ne dispose pas d'éléments de faits relatifs à la notification du jugement du juge de l'exécution ne lui permettant pas de relever d'office la tardiveté de l'appel ne statuera pas sur la recevabilité du présent appel.
Sur la recevabilité de la demande de délais de Mme [N]
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il sera constaté que Mme [N] demande à la cour par voie d'infirmation du jugement contesté des délais pour quitter les lieux suite au jugement du 16 avril 2019 ayant constaté le jeu de la clause résolutoire et ordonné son expulsion, confirmé en ces dispositions par un arrêt du 18 mai 2021.
Or, par jugement du juge de l'exécution du 26 juin 2020 également confirmé par un arrêt de cette même cour en date du 3 mars 2022, cette même demande a été rejetée ainsi que par l'arrêt du 18 mai 2021.
Le premier juge, par la décision contestée a par conséquent retenu l'autorité de la chose jugée et aucune circonstance nouvelle postérieure à la décision du 3 mars 2022 par laquelle la cour a statué en considération des éléments dont elle disposait à cette date.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité de sa demande, Mme [N] fait valoir une circonstance nouvelle en ce que sa dette a diminué de 13.930 euros.
Pour en justifier, elle verse aux débats en pièce 21 un relevé de compte du 26 mai 2021 chiffrant à 62.262,23 euros le solde locatif et un relevé de compte en pièce 22 du 25 novembre 2021 chiffrant le solde locatif impayé à 40.737, 66 euros.
Force est de constater que cette diminution de la dette de 2021 ne peut constituer un élément nouveau au regard de l'arrêt du 3 mars 2022, confirmatif du jugement rejetant la demande de délais de l'appelante.
La présente demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [N] se heurte à l'autorité de la chose jugée l'appelante n' invoquant aucune circonstance nouvelle ayant modifié sa situation antérieure.
La présente demande de délais pour quitter les lieux réitérée en cause d'appel, est par conséquent irrecevable.
Il sera relevé comme le précise la partie intimée que l'appelante a par ailleurs déjà bénéficié d'un important délai pour quitter les lieux, le commandement de quitter les lieux datant du 6 mai 2019.
Sur la demande d'amende civile et de dommages-intérêts
Force est de constater que la présente demande de Mme [N] de délais pour quitter les lieux alors que cette demande avait déjà fait l'objet d'un rejet par trois décisions et qu'elle ne justifie en cause d'appel d'aucune circonstance nouvelle, de telle sorte que son appel ne pouvait aboutir, justifie d'un exercice abusif du droit d'appel qui lui était ouvert et permet sa condamnation au paiement d'une amende civile et à des dommages et intérêts au profit de l'intimée.
Mme [N] sera condamnée au paiement d'une amende civile de 500 euros et à payer des dommages et intérêts de 500 euros à la société Asnières logements.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application de l'article 700 au profit de la société Asnières logements.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [E] [O] épouse [N] recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [E] [O] épouse [N] à payer une amende civile de 500 euros ;
Condamne Mme [E] [O] épouse [N] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Asnières logements ;
Condamne Mme [E] [O] épouse [N] à payer la somme de 500 euros à la société Asnières logements au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [O] épouse [N] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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