Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLQK
Décision déférée à la Cour : jugement du 8 janvier 2015 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Créteil, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 20 juin 2017, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2019
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Joëlle DECROIX DELONDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1480
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association AGS CGEA IDFE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [O] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société SÉCURITÉ PROTECTION PLUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté, régulièrement convoqué par le greffe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] a été engagé par la société Sécurité Protection Plus (SPP) par contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2010 en qualité d'agent d'exploitation.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2012 et l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 29 octobre 2012.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R], par acte du 30 mai 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 16 octobre 2013, la société SPP a été placée en liquidation judiciaire et Maître [O] a été désigné ès qualités de liquidateur.
Par jugement du 8 janvier 2015, notifié aux parties par lettre du 14 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] était justifiée en ne se présentant pas sur les sites d'affectation, en ne se présentant pas aux journées de formation,
en conséquence,
-débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [R] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2015, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Paris a :
-confirmé le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant débouté M [R] de sa demande de rappel de salaire sur le mois d'août 2012,
et statuant à nouveau sur ce chef
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection Plus la créance de M. [R] à hauteur de :
-1 476,53 euros à titre de rappel de salaire,
-147,65 euros au titre des congés payés y afférents,
-confirmé le jugement en ses autres dispositions,
y ajoutant,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré l'arrêt opposable au CGEA AGS d'Île de France dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables,
-dit que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Sécurité Protection Plus devant le bureau de conciliation jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective,
-débouté les parties pour le surplus,
-mis les dépens à la charge de la société Sécurité Protection Plus en liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire de la société SPP a été clôturée le 12 avril 2018.
La Cour de cassation, par arrêt du 23 octobre 2019, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 juin 2017 'mais seulement en ce qu'il juge la rupture du contrat de travail justifiée et débouté le salarié de ses demandes en fixation de sa créance dans la procédure collective de la société au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que de délivrance de documents sociaux conformes' et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a relevé que 'pour juger le licenciement justifié, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun motif légitime à ses absences à son poste de travail les 7, 8 et 9 septembre 2012 ainsi qu'aux formations des 13, 20 et 21 septembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l'audience, selon lesquelles l'employeur ne pouvait ignorer, depuis la fin du mois d'août 2012, qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 26 septembre 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé', à savoir l'article 455 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 décembre 2019, M. [R] a saisi la cour d'appel d'un renvoi.
Par arrêt du 21 octobre 2021, l'affaire a été radiée du rôle.
L'affaire a été ensuite réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, M. [R] demande à la Cour :
-de le recevoir en son appel et ses explications,
et y faisant droit,
-de débouter l'AGS CGEA d'IDF Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de déclarer Monsieur [R] recevable en son appel,
-d'infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
-de dire et juger le licenciement intervenu le 29 octobre 2012 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection Plus aux sommes suivantes, à savoir :
-1 476,53 euros au titre de sa rémunération du mois d'août 2012,
-147,65 euros au titre des congés payés y afférents,
-2 953,06 euros à titre d'indemnité de préavis,
-295,31 euros au titre des congés payés y afférents,
-567,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-17 500 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail,
-d'ordonner la délivrance des documents légaux conformes à l'arrêt à intervenir,
-de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui devra sa garantie dans les conditions définies par l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
-de dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [R] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
Dans ses dernières conclusions développées oralement lors de l'audience, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la Cour :
-de déclarer irrecevables les conclusions de M. [R],
à titre principal
-de déclarer les demandes de fixation irrecevables,
-de mettre l'AGS hors de cause,
à titre subsidiaire
-de confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- de débouter M. [R] de ses demandes,
à titre très subsidiaire
- de fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
-de dire le jugement opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253 -19 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, sous déduction de la somme déjà versée,
- d'exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
-de rejeter la demande d'intérêts légaux,
-de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La scp BTSG, prise en la personne de Me [O] en sa qualité de mandataire ad hoc, représentant la société Sécurité Protection Plus, bien que régulièrement convoquée, n' a pas comparu.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité des écritures :
L'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest demande que les écritures de l'appelant soient déclarées irrecevables dans la mesure où elles font mention d'une partie qui n'est pas dans la cause, la SCP BTSG étant mentionnée en sa qualité de mandataire, et ce, alors que le mandataire ad hoc n'y figure pas.
Si les écritures de M. [R] vise effectivement la SCP BTSG en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire de la société Sécurité Protection Plus, l'erreur commise ne saurait entraîner l'irrecevabilité des conclusions, alors qu'un mandataire ad hoc, à savoir la SCP BTSG en la personne de Maître [O], a été régulièrement attrait à la procédure.
Sur la recevabilité des demandes:
L'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest soutient qu'en l'état de la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif, la société SPP n'a plus d'existence juridique et l'intervention de l'AGS ne peut plus être sollicitée.
M. [R] soutient que ses demandes sont recevables, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire, dans la mesure où la société SPP est représentée par un mandataire ad hoc.
La nomination d'un mandataire ad hoc permet à la société SPP d'être représentée en la cause, nonobstant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective dont elle a fait l'objet.
Le droit éventuel du salarié à bénéficier de la garantie des salaires ne saurait être affecté, dans ces conditions.
La demande d'irrecevabilité doit donc être rejetée.
Sur le licenciement:
Aux termes de la lettre de licenciement du 29 octobre 2012, fixant les termes du litige, trois motifs ont été retenus par l'employeur pour justifier de la faute grave fondant le licenciement de M. [R] :
- depuis le 1er août 2012, le non-respect des plannings et l'absence de justification de ses absences,
- son absence au recyclage SST du jeudi 13 septembre 2012 et au recyclage SSIAP des 20 et 21 septembre 2012.
M. [R] soutient qu'il était placé en arrêt de travail du 30 août au 26 septembre 2012 de telle sorte qu'il était légitime qu'il ne se présente pas aux stages prévus par la société SPP en septembre 2012. Ces prétendues absences, qui correspondent en réalité à la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, ne permettent pas, selon lui, de justifier le licenciement pour faute grave pourtant décidé par son employeur.
L'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest soutient que M. [R] n'a pas respecté les dispositions de son contrat de travail l'obligeant à prévenir son employeur par courrier de ses absences. En l'état des absences injustifiées aux périodes et dates visées dans la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail s'imposait pour faute grave, selon lui.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, en ce qui concerne le non-respect des plannings, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 juin 2017 a relevé que M. [R] disposait d'un motif légitime pour refuser son affectation fixée sur les plannings des mois de juillet et août 2012; ce point n'a pas été soulevé devant la Cour de cassation.
Relativement aux absences aux formations (de recyclage SSP et SSIAP), dont la matérialité n'est pas contestée, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, applicable en l'espèce, prévoient (article 7.02 ' absences'):
'1 . Absence régulière
Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord.
Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi.
2. Absence irrégulière
Est en absence irrégulière le salarié qui, n'ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour et à l'heure prescrits.
Toutefois, s'il est reconnu qu'il se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir son employeur, une telle absence sera reconnue comme régulière si le salarié l'a justifiée dans un délai de 2 jours francs, le cachet de la poste faisant foi.'
L'article 7.03. 'Absences pour maladie ou accident (2)' dispose:
'En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les 2 jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin.[...]'
Il est établi en l'espèce que l'appelant a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 août 2012 au 26 septembre suivant, percevant des indemnités journalières pour la période correspondante.
Cependant, non seulement M. [R] ne justifie pas avoir transmis à son employeur l'avis d'arrêt de travail du 30 août 2012 - dont il produit l'original du volet 3 destiné à l'employeur ou à l'ASSEDIC-, ni l'en avoir tenu informé, alors qu'il lui a adressé un courrier le lendemain, contestant le nouveau planning reçu pour le mois de septembre 2012 et s'estimant en droit de ne pas l'honorer, mais encore il n'en fait nullement état dans son courrier du 10 septembre 2012 déplorant l'absence de fiche de paie et de versement de son salaire pour le mois d'août.
Au surplus, ayant reçu un avertissement daté du 10 septembre 2012 pour absences injustifiées des 5, 6, 7, 8 et 9 septembre, le salarié ne démontre pas non plus s'être expliqué sur lesdites absences ni avoir communiqué l'arrêt de travail qu'il invoque.
Enfin, alors que ses absences comme motifs de licenciement lui ont été exposés lors de l'entretien préalable, l'intéressé a expliqué ( cf le compte-rendu du conseiller du salarié qu'il verse aux débats) ne pas être 'allé à la formation car il avait eu peu de temps auparavant un entretien avec M. K et Mme A. M, directrice de la société MME , aux termes duquel il était convenu que la société le licencierait économiquement. Le planning n'avait plus de valeur après cet entretien', sans évoquer son arrêt de travail, ni l'information donnée à ce sujet à l'employeur.
L'appelant ne saurait donc valablement invoquer que la société Sécurité Protection Plus ne pouvait ignorer la suspension de son contrat de travail pour maladie.
Par conséquent, en ne justifiant pas avoir transmis conformément à la convention collective son arrêt de travail à son employeur, ni l'avoir tenu informé par tout autre moyen de la suspension de son contrat de travail, M. [R] ne saurait exciper de sa bonne foi, alors que l'employeur l'avait déjà sanctionné pour absences injustifiées peu avant, sans obtenir une quelconque explication en ce sens.
En l'état de l'avertissement notifié le 10 septembre 2012, eu égard à la gravité de la faute commise, les absences injustifiées se poursuivant, au surplus dans un contexte de contestation par le salarié de ses affectations et des plannings qui lui étaient remis, il y a lieu de dire légitime le licenciement décidé par la société Sécurité Protection Plus.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé et les demandes d'indemnisation présentées par le salarié au titre d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse rejetées.
Il y a lieu d'écarter également la remise de documents sociaux de rupture rectifiés.
Sur la demande de rappel de salaire du mois d'août 2012 :
Aux termes de l'article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation, sur les points qu'elle atteint, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La portée de la cassation est limitée au périmètre de renvoi, de sorte que la cour d'appel doit se borner à statuer sur les chefs qui en sont l'objet et la conséquence ainsi que sur les éventuelles demandes nouvelles. Il s'ensuit que ce qui n'a pas été remis en cause par suite de la cassation est définitivement acquis.
En l'espèce, les dispositions du jugement de première instance rejetant les demandes du salarié ont été infirmées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 juin 2017 qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécurité Protection Plus la créance de M. [R] à hauteur de 1476,53 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2012 et les congés payés y afférents.
Cette partie de la décision n'a pas été contestée lors du pourvoi en cassation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens:
M. [R], qui succombe, devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité,
CONFIRME le jugement en ses dispositions rejetant les demandes relatives au licenciement, à son indemnisation et à la remise de documents sociaux de rupture rectifiés,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rappel de salaire du mois d'août 2012,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE